J-06-126
RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION HORS DELAI – IRRECEVABILITE.
Un jugement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer déclare recevable l’opposition mais mal fondée.
Sur appel du débiteur, la Cour d’appel infirme le jugement et déclare irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer pour être intervenue plus de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à la personne du débiteur.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, N 979 du 27 octobre 2000, AFFAIRE AKKARAH ASSIM (Mes KANGA ET OLAYE) C/ SOCIETE AGIP-CI (Me AYEPOT VINCENT).
LA COUR
AUDIENCE DU VENDREDI 27 OCTOBRE 2000.
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vint sept octobre deux mille, à laquelle siégeaient :
Monsieur KHOUADINI KOUADIO BERTIN, Premier Président, Président.
Mr COULIBALY HAMED et Mme ZEBEYROUX AIMEE, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Maître ISSOUFOU OUATTARA, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE :
Monsieur AKRAH ASSIM, né le 13 novembre 1956 à Conakry, (Guinée), Commerçant transporteur de nationalité Libanaise demeurant à Abidjan Marcory Résidentiel Téléphone : 28 24 59, 01BP 1366 Abidjan 01.
APPELANT.
Représenté et concluant par Maîtres KANGA et OLAYE, Avocats à la Cour, ses conseils.
D’UNE PART.
Et.
La Société AGIP-CI, Société Anonyme au capital de 1 000 008 000 F CFA dont le siège social est à Abidjan Vridi, Rue ducanal ayant pour Directeur Mr ERMANO GUERRA sans autres précisions.
INTIMEE.
Représentée et concluant par Maître AYEPOT, Avocat à la Cour, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit.
FAITS : Le tribunal de première instance d’Abidjan statuant en la cause, en matière civile a rendu le 30 juillet 2000 un jugement contradictoire N 394 enregistré à Abidjan le 25 novembre 2000 reçu dix-huit (18 000) mille francs aux qualités duquel il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en dates des 12 et 13 août 1999 de maître BONI BILE VIVIANE E. BLE, Huissier de justice à Abidjan, le sieur AKRAH ASSIMa déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et a, par le même exploit assigné la société AGIP-CI à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 10 septembre 2000 pour entendre, annuler ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le N 892 de l’an 2000.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 13 octobre 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 27 octobre 2000.
Advenue à l’audience de ce jour, 27 octobre 2000, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé de la procédure, des faits, prétentions des parties et des motifs ci-après.
EXPOSE DE LA PROCEDURE, DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Considérant que par exploit d’huissier en date du 12 et 13 août 1999, Monsieur AKRAH ASSIMarelevé appel du jugement N 394 du 30/07/1999 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qu’en la cause a statué comme suit :
– Déclare AKRAH ASSIM recevable mais mal fondé en son opposition et l’en déboute.
– Restitue à l’ordonnance N 2751/99 du 3/05/99 son plein et entier effet.
– Le condamne aux entiers dépens.
Considérant qu’il résulte des reproductions que par ordonnance N 2751/99 du 3 mai 1999, Monsieur AKRAH ASSIM MOUSTAPHAa été condamné à payer à la société AGIP-CI la somme de 21.766.751francs.
Que cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 1999 à Monsieur AKRAH ASSIM qui a formé opposition contre cette ordonnance le 25 mai 1999.
Qu’ainsi, le Tribunal statuant sur le mérite de son opposition a rendu la décision dont appel.
Considérant que Monsieur AKRAH ASSIM appelant soulève :
– La nullité de l’ordonnance pour défaut de qualité du représentant légal de la société AGIP-COTE D’IVOIRE S.A. en application des dispositions des articles 8 et 9 nouveaux de la loi N 83-789 du 2 août 1983 et des articles 4 alinéas 1et 2 et 414 et 415 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économique.
– La nullité de l’ordonnance pour défaut de mention du fondement et du décompte des différents éléments de la créance dans la requête de la société AGIP-COTE D’IVOIRE S.A.
Que par ailleurs l’appelant conteste le montant de la créance et reconnaît devoir la somme de 18.363 306 francs.
Que dans ces circonstances, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise et prie la cour de :
Dire et juger que Monsieur ERMANO GUERRA, Directeur, n’a pas qualité pour représenter la société AGIP-COTE D’IVOIRE S.A.
Dire et juger que la requête de la société AGIP-COTE D’IVOIRE S.A. est irrecevable.
Dire qu’il y a contestation sérieuse quant au montant de la créance de la société AGIP COTE D’IVOIRE SA.
En conséquence, prononcer la nullité de la procédure diligentée par la société AGIP COTE D’IVOIRE et de l’ordonnance N 2751/99 du 30/05/99.
A défaut : cantonner la créance d’AGIP à la somme de 18.363 306 francs.
Considérant que pour sa part, la société AGIP COTE D’IVOIRE, intimée soutient que l’ordonnance entreprise a été signifiée à la personne de Monsieur AKRAH ASSIM le 7 mai 1999 alors que ce dernier a formé opposition le 25 mai 1999 soit plus de 15 jours à compter de la signification à lui faite.
Qu’il s’ensuit que l’opposition est irrecevable en application des dispositions de l’article 10 de l’acte Uniforme (OHADA) et qu’il ne peut bénéficier des délais de.
distance puisqu’il est domicilié dans le ressort territorial de la juridiction qui a délivré l’ordonnance.
Que par pailleurs, s’agissant du bien fondé de sa créance, il prie la cour de reprendre ses arguments développés en Première Instance.
Qu’elle se porte aussi appelante incidente et sollicite la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
DES MOTIFS
Considérant que la société AGIP-CIa été régulièrement intimée.
Qu’il échet de statuer contradictoirement en l’espèce; EN LA FORME.
Considérant que les appels principal et incident de Mr AKRAH ASSIM et de la société AGIP-CI ayant été relevés selon les formes et délais de la loi, il convient de les déclarer recevables.
AU FOND
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 10 du traité OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’opposition contre les ordonnances d’injonction de payer doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision.
Qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifié le 7 mai 1999, l’opposition formée contre cette ordonnance le 25 mai 1999 est irrecevable pour avoir été formée plus de 15 jours à compter de la signification.
SUR L’APPEL INCIDENT.
Considérant que Monsieur AKRAH ASSIM en relevant appel du jugement n’a fait qu’user de son droit de recours.
Que dès lors, il y a lieu de débouter la société AGIP-CI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
SUR LES DEPENS.
Considérant que Monsieur AKRAH ASSIM succombe; Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare recevables les appels principal et incident de Mr AKRAH ASSIM et de la société AGIP-CI.
AU FOND.
Déclare mal fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel incident.
Infirme le jugement querellé.
STATUANTaNOUVEAU.
Déclare irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer N 2751/99 du 3/05/1999 comme intervenue hors délai.
Déboute la société AGIP-CI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Condamne Monsieur AKRAH ASSIM aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement en matière civile commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (1ère chambre civile)a été signé par le Président et le Greffier.