J-06-128
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – DELAI DE NOTIFICATION AU GREFFE ET AUX PARTIES.
Pour obtenir paiement de la créance née de contrats de location de véhicules de transport, le loueur se fait délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur y fait opposition, mais sa demande est jugée irrecevable.
Le jugement est confirmé en appel au motif que le débiteur a méconnu les dispositions de l’article I1de l’AUPSRVE, en ce que l’acte opposition a été entrepris non seulement dans des exploits séparés, mais également à une date excédant le délai de 15 jours imparti à tous les destinataires légalement désignés; c’est à tort qu’il a entendu opérer, quant au délai de notification de l’opposition, entre les parties et le Greffe. Tous les destinataires de l’acte d’opposition énumérés à l’article 11doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours, sauf à faire application du délai de distance.
Article 11 AUPSRVE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 655 du 26 MAI 2000 AFFAIRE S.D.A WAHAD NOUHAD RACHID (Mes KANGA. OLAYE ET EBY) HASSAN SAHLY (Me N’BAIPOR ADELE).
LA COUR
AUDIENCE DU 26 MAI 2000.
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-six mai deux mille, à laquelle siégeaient :
Monsieur KHOUADIANI KOUADIO KOUAKOU DERTIN, Premier Président, PRESIDENT.
Mme ZEBEROUX AIMEE et Mr COULIBALY AHMED.
SOULEYMANE, CONSEILLERS à la Cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Maître TIA RIGOBERT, GREFFIER,a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause; ENTRE :
1 La société d’Agnibilékrou Nouhad Wahad, dite S.D.A. dont le siège social est à Agnibilékrou, BP 39 Agnibilékrou, légalement représentée par Monsieur NOUHAD WAHAD RACHID, son Président Directeur Général, demeurant au siège de ladite société.
2 Monsieur WAHAD NOUHAD RACHID, de nationalité libanaise, Président du Conseil d’Administration de la Scierie d’Agnibilékrou, dite S.D.A. demeurant à Abidjan Marcory, Boulevard du Gabon.
APPELANTS.
Représentés et concluant par Maîtres KANGA. OLAYE et EBY, Avocats à la Cour, leurs conseils.
D’UNE PART.
ET :
Monsieur HASSAN Sahly, de nationalité ivoirienne, Transporteur, demeurant à Agnibilékrou route de Bondoukou, BP 76 Agnibilékrou, Téléphone. : 92-00-21.
INTIME.
Représenté et concluant par Maître N’BAIPOR ADELE, Avocat à la Cour, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits ni et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abengourou, statuant en la cause, en matière civile a rendu le 29 juillet 1999 un jugement N 72 enregistré à Abidjan le 09 août 1999 (reçu : dix-huit mille francs), aux qualités duquel il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du jeudi 19 août 1999 de Maître KOUADIO N’GUESSAN, Huissier de justice à Abidjan, la S.D.A. et Monsieur WAHAB NOUHAD RACHID ont déclaré interjeter appel du jugement sus-énoncé et ont par le même exploit assigné Monsieur HASSAN SAHLY à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 10 septembre 1999 pour entendre, annuler ou infirmer ledit jugement.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la cour sous le numéro 893 de l’an 1999.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le vendredi 28 avril 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué a requis la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du vendredi 19 mai 2000, délibéré qui a été prorogé jusqu’au 26 mai 2000.
Advenue l’audience de ce jour, 26 mai 2000, la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public.
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE.
Par une ordonnance d’injonction de payer rendue sous le numéro 219/99 en date du 14 avril 1999, la Scierie d’ Agnibilékrou et NOUHAD WAHAD étaient condamnés à payer à HASSAN SAHLY la somme de 52.120.468F.
Ladite ordonnance était par la suite confirmée sur opposition, motif pris de ce que ladite voie de recours était irrecevable.
Aussi, par acte d’Huissier en date du 19 août 1999, la Scierie d’ Agnibilékrou et WAHAD NOUHAD relevaient alors appel du jugement N 72 en date du 29 juillet 1999, rendue par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou, à l’effet de voir la Cour d’Appel de céans.
L’annuler.
Après évocation, déclarer l’opposition à injonction de payer qu’ils avaient formulée recevable.
La dire bien fondée.
-En conséquence, rétracter l’ordonnance d’injonction de payer N 212/99.
Au soutien de leur acte d’appel, la Scierie d’Agnibilékrou et WAHAB NOUHAD faisaient grief au jugement querellé d’avoir dans un premier temps, violé les dispositions de l’article 106 du code de procédure civile, en ce que le Ministère Public n’avait pris de réquisition écrite dans la cause, alors que l’intérêt du litige excédait la somme de 25 000 000F.
Après évocation, les appelants entendaient voir déclarer recevable l’opposition à injonction de payer qu’ils avaient formulée devant le Premier juge; en effet, selon eux, contrairement à la motivation retenue par la décision querellée, la signification de l’acte d’opposition qui avait statué ne devait nécessairement être faite, dans le délai de 15 jours après la signification.
Pour justifier ledit moyen ils soutenaient qu’en droit processuel, la recevabilité d’une action ne s’appréciait qu’à l’égard des parties au procès, en l’occurrence, celles entre lesquelles se créaient un lien d’instance.
Or, selon eux, le Greffe du Tribunal d’Abengourou n’était partie au procès qui les opposait à Hassan SAHLY ainsi, quand bien même la signification de l’opposition au Greffe dudit tribunal, était intervenue au délai du délai de 15 jours imparti à l’article 11de l’acte uniforme sur le recouvrement de créance, il n’en demeurait pas moins, que ladite voie de recours était recevable, d’autant que la partie adverse avait reçu sa signification dans le délai; en effet, WAHAB NOUHAD étant domicilié à Abidjan, il bénéficiait du délai de distance; sur le fond, les appelants faisaient valoir que la requête aux fins d’injonction de payer de HASSANS SAHLY comportaient des irrégularités dont la sanction donnait lieu à l’irrecevabilité de sa demande.
Selon eux, en effet, le requérant HASSAN SAHLY n’avait indiqué dans son acte, la forme de la société SCIERIE D’AGNIBILEKROU, sa dénomination, ainsi que son siège social, alors qu’il n’ignorait que ladite société était constituée sous la forme d’une société anonyme.
Bien plus, poursuivaient-ils, à aucun moment HASSAN SAHLY dans sa requête, n’avait indiqué le décompte du montant qu’il leur réclamait.
Ainsi, au vu de ce qui précédait, les appelants estimaient que HASSANS SAHLY avait de la sorte, violé l’article 4 alinéa 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance.
Par ailleurs, ils invoquaient la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre, pour violation de l’article 142 nouveau du code de procédure civile, dans la mesure où ladite décision ne comportait le nom et prénom du Magistrat qui l’avait rendue.
En outre, ce ne fut à bon droit selon eux, qu’ils avaient fait l’objet d’une condamnation solidaire, alors que la Scierie d’Agnibilékrou et WAHAB NOUHAD avaient deux personnalités distinctes et que seule ladite SCIERIR était prétendument débitrice de HASSAN SAHLY; enfin, toujours sur le fond, les appelants entendaient contester l’existence même de la créance dont se prévalait l’intimé, d’autant que HASSANS SAHLY était un employé de ladite Scierie, ensuite les factures dont celui-ci se prévalait, reposait sur des contrats qui n’avaient reçu l’accord du représentant légal de celle-ci.
Au demeurant, arguaient-ils, lesdites factures n’avaient à aucun moment, été présentées au paiement par HASSAN.
SAHLY et comportaient en leur sein, des contradictions, telles que leur bien fondé en était affecté.
En réponse, l’intimé HASSAN SAHLY concluait pour sa part, à al confirmation du jugement querellé.
Relativement au moyen de nullité dudit jugement pour violation de l’article 106 du code de procédure civile l’intimé faisait remarquer, qu’à aucun moment, l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance issue du traité OHADA, n’avait exigé la formalité de communication des causes au Ministère Public.
S’agissant de la recevabilité de la requête qu’il avait présentée au Tribunal de Première Instance d’Abengourou HASSAN SAHLY estimait que l’exigence tendant à l’indication des renseignements concernant la personne dont la condamnation était sollicitée, ne devrait être péremptoirement perçue.
En effet, selon lui, seuls les appelants étaient les mieux placés pour fournie lesdits renseignements, dans la mesure où sa débitrice se faisait indifféremment appeler tantôt SDA, tantôt Scierie d’ d’Agnibilékrou WAHAB NOUHAD.
Pour ce qui est de la précision de la forme sociale de ladite scierie, l’intimé relevait que son omission n’avait causé à celle-ci aucun préjudice.
En ce qui concernait le moyen d’appel tiré de la violation de l’article 142 du code de procédure civile, HASSAN SAHLY observait que l’ordonnance querellée qu’il avait en sa possession et qu’il produisait, comportait bel et bien, l’indication du Magistrat qui l’avait rendue.
De fait, selon lui, la copie signifiée aux appelants était un extrait de minutes du greffe établi suivant la procédure prévue par l’acte uniforme régissant la matière.
Enfin, sur le moyen de fond tiré de la non-existence de la créance dont il se prévalait, l’intimé observait qu’aucune disposition légale n’interdisait à un employé de contracter avec la société au sein de laquelle il travaillait.
En l’espèce, il avait bel et bien offert ses prestations de services pour la mise à la disposition de la SDA de véhicules de transport, ce qui du reste, avait donné lieu à l’établissement de quatre contrats de location.
Au reste, poursuivait HASSAN SAHLY, le conflit qui avait existé entre les responsables de la Scierie d’Agnibilékrou ne lui étaient opposables, dès lors que les contrats qu’il avait conclu, avaient été contresignés par un représentant légal de ladite société, à l’instar des factures qu’il avait émises.
Le Ministère Public dans ses réquisitions écrites, concluait pour sa part, à la confirmation du jugement querellé.
SUR CE
HASSAN SAHLY ayant régulièrement été intimé, il y a lieu de statuer contradictoirement.
EN LA FORME.
Il n’a été produit au dossier aucun acte de signification de la décision querellée.
SUR CE
HASSAN SAHLY ayant régulièrement été intimé, il y a lieu de statuer contradictoirement.
EN LA FORME.
Il n’a été produit au dossier aucun acte de signification de la décision querellée.
Ainsi, l’acte d’appel de la SDA et de WAHAB NOUHAD a-t-il été entrepris dans les forme et délai légaux.
Il y adonc lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTE D’OPPOSITION DE LA SDA ET WAHAB NOUHADaL’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Il résulte des dispositions de l’article 11de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance que l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
apparaît à la lumière des pièces produites au débat que la SDA et WAHAB NOUHAD ont signifié à HASSAN SAHLY leur acte d’opposition, le 19 mai 1999, après que l’ordonnance d’injonction de payer leur a été notifiée le 03 mai 1999.
Dans ledit exploit d’opposition, bien que le Greffier en Chef de la juridiction ayant rendue l’ordonnance sus-visée, a été visé, aucune notification ne lui a été adressée.
Ledit constat est corroboré par les écritures mêmes de la SDA et WAHAB NOUHAD dans lesquels ceux-ci ont reconnu avoir fait signifier leur acte d’opposition audit Greffier en Chef à une date excédant le délai de 15 jours.
Le faisant, la SDA et WAHAB NOUHAD ont méconnu les dispositions du texte de loi plus haut cité, en ce que l’acte opposition a été non seulement entrepris dans des exploits séparés, mais également, à une date excédant le délai de 15 jours imparti pour tous les destinataires, légalement désignés; ce n’est à juste titre, que la SDA et WAHAB NOUHAD entendent opérer une distinction, quant au délai de notification, de l’opposition, aux parties et au Greffe.
En effet, tous les destinataires de l’acte d’opposition énumérés à l’article 11de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance, doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours, sauf à faire application du délai de distance, ce qui, en l’espèce, ne fut le cas pour le Greffier en Chef.
Ainsi, en déclarant irrecevables la SDA et WAHAB NOUHAD en leur opposition pour cause de déchéance, le Premier Juge a statué en conformité avec la règle de droit, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé.
Les appelants ayant succombé, il leur faut supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare la SDA et WAHAB NOUHAD recevables en leur appel régulièrement relevé du jugement civil N 72/99 en date du 29 juillet 1999, rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou.
AU FOND.
Les y dit mal fondés.
Les en déboute.
Confirme ledit jugement, en toutes ses dispositions; Met les dépens à la charte des appelants.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan (1ère Chambre civile)a été signé par le Président et le Greffier.