J-06-129
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – PAIEMENT – DELAI DE GRÂCE – RENOUVELLEMENT D’UN DELAI DE GRÂCE D’UN AN (NON).
Un acquéreur de véhicules qui est sous le coup d’une procédure de saisie-vente pour non-paiement du prix fait grief à l’ordonnance de référé du Président du Tribunal d’avoir rejeté sa demande de délai de grâce et ordonné la continuation des poursuites.
Pour la Cour d’appel, celui qui a déjà bénéficié d’un délai de grâce de douze mois ne peut valablement prétendre à un autre délai sans violer l’article 39 AUPSRVE qui limite à une année le report ou l’échelonnement de paiement accordé à un débiteur. Par conséquent l’ordonnance attaquée mérite confirmation pure et simple.
Article 39 AUPSRVE
COUR D’APPEL DE BOUAKE ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 85/2000 du 24 mai 2000.
AFFAIRE : KONE SOULEYMANE C/ LA SOCIETE PERYSSAC AFRIC-AUTO.
LA COUR
AUDIENCE DU MERCREDI 24 MAI 2000.
La Cour d’Appel de Bouaké, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre mai deux mil, à laquelle siégeaient Messieurs :
– SEKA ADIKO FIRMIN, Président de Chambre, Président (Rapporteur).
– LEBE GBAKA et LASME MELEDJE, CONSEILLERS, MEMBRE.
Avec l’assistance de Maître TIANGBE MAMADOU, Greffier a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause entre; KONE SOULEYMANE, Transporteur demeurant à Bouaké.
APPELANT.
Comparant et concluant en personne.
D’UNE PART.
Et.
La Société PERYSSAC AFRICAUTO/BOUAKE, SARL dont le siège social est à Abidjan.
INTIMEE.
Représentée et concluant par le canal de Monsieur KOUADIO CELESTIN, Comptable à ladite Société.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
FAITS : Le Tribunal de Première Instance de Bouaké, statuant en la cause, en matière civile a rendu le 28 octobre 2000 une ordonnance n 10/2000 ne portant aucune mention d’enregistrement aux qualités duquel il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.–
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort.
« Renvoyons les parties à mieux de pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
« Mais dès à présent et vu l’urgence.
« Renvoyons KONE SOULEYMANE en son action; « L’y disons mal fondé et l’en déboutons.
« Ordonnons la continuation des poursuites entreprises par la société PERYSSAC AFRICAUTO.
« Ordonnons l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente décision.
« Condamnons KONE SOULEYMANE aux dépens;’.
Par exploit en date du 10 février 2000 de Me TOGNIEN TIENE, Huissier de Justice à Bouaké, le sieur KONE SOULEYMANEa déclaré interjeté appel de l’ordonnance sus-énoncée et a par le même exploit, assigné la société PERYSSAC AFRICAUTO Bouaké à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du mercredi 23 février 2000 pour s’entendre, annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le N 12 de l’année 2000.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause a été renvoyée à plusieurs reprises pour divers motifs jusqu’au 17 mai 2000 où elle fut utilement retenue sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
Le Ministère Public a déposé des conclusions écrites DROIT :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 24/05/2000.
Advenue l’audience de ce jour 24/05/2001, la Cour, vidant son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
– Vu les pièces du dossier.
– Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties, moyens et motifs.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Par exploit en date du 10/2/2000 de Me TOGNIE TIENE, Huissier de justice à Bouaké, signifié à la Société PERYSSAC AFRICAUTO, à Me OFFO TECHI SOLANGE et à Me AHILE BOSSO MARIE, respectivement Huissier de Justice et Commissaire Priseur à Bouaké, pour comparution le 23 février 2000 devant la Cour d’Appel de céans, KONE SOULEYMANEarelevé appel de l’ordonnance n 10 rendue le 28 janvier 2000 par le Président du Tribunal de Bouaké.
Cette autorité judiciaire s’était déclarée incompétente pour statuer sur une demande de KONE SOULEYMANE relative à une réduction de frais d’huissier et avait rejeté d’autres demandes aux fins d’annulation d’un procès-verbal de saisie-vente en date du 25 août 1999, d’un procès-verbal de vérification établi par le Commissaire-priseur et de délai de grâce.
Au soutien de son appel, KONE SOULEYMANE expose que de bonnes et vieilles relations d’affaires existent entre lui et la société PERYSSAC AFRICAUTO.
Que courant année 1999, la société PERYSSAC AFRICAUTO lui a vendu deux cars avec financement de la SAFCA; Ces deux cars à l’utilisation ne se sont pas relevés performants pour le transport de passagers qu’il exerce.
Que pour ne pas entacher les bonnes relations existant entre les parties, il n’a pas retourné ces cars et essaie par ses propres moyens de les entretenue.
Que les responsables de la société PERYSSAC AFRICAUTO lui montre à présent leur ingratitude puisque malgré ses efforts d’apurement de sa dette, ils ont obtenu du Président du Tribunal deux ordonnances condamnant KONE SOULEYMANE SEKOU et lui au paiement de la somme globale de 22.464.877 francs.
Que le paiement partiel de cette somme à hauteur de 11.800 000 francs ne laissant subsister qu’un reliquat de 10.664.877 n’a pas empêché la saisie le 22 novembre 1999 du car lui permettant d’avoir des gains et désintéresser son créancier.
KONE SOULEYMANE estime que c’est à tort que le premier juge, sans examiner les points de droit soulevés, a ordonné la continuation des poursuites; que la valeur du matériel saisi étant excessive par rapport à la dette restante, il sollicite que soit ordonné le paiement du reliquat de sa dette par fraction mensuelle de 300 000 francs.
La Société PERYSSAC AFRICAUTO conclut brièvement que l’appelant ne contestant ni le principe, ni le quantum de sa dette, il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée.
Le Ministère public, en ses conclusions du 9 mai 2000 va également dans le sens de la confirmation de l’ordonnance n 10 du 28/1/2000.
DES MOTIFS
Considérant que l’appel relevé par KONE SOULEYMANE est conforme aux prescriptions légales et doit être déclaré recevable.
Considérant qu’au terme de l’article 177 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la juridiction d’appel ne peur statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant.
Qu’en l’espèce, les moyens d’appel de KONE SOULEYMANE étant tous orientés sur le délai de grâce qui lui a été refusé par le premier juge, il n’y a lieu de ne statuer que sur ce point.
Considérant qu’au terme des dispositions de l’article 39 de l’acte uniforme du Traité OHADA portant procédures de recouvrement simplifiées et voie d’exécution, le report ou l’échelonnement du paiement de sa dette accordée à un débiteur par la juridiction compétente est limitée à une année.
Qu’en application de ce texte, KONE SOULEYMANE ayant déjà bénéficié d’un délai de grâce de 12 mois accordé par ordonnance de référé en date du 19 mai 1998, il se saurait valablement prétendre à un autre délai; que sur ce point, l’ordonnance attaquée mérite confirmation pure et simple.
Considérant que KONE SOULEYMANE succombe et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 9 mai 2000.
Déclare KONE SOULEYMANE recevable et mal fondé en son appel.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne KONE SOULEYMANE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Bouaké, les jour, mois et an que dessus; Et ont signé le Président et le Greffier.