J-06-131
RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION – APPLICABILITE D’UN TEXTE DE DROIT INERNE (NON).
Le bénéficiaire d’un bail à construction pratique une saisie conservatoire sur les loyers appartenant aux ayants droit du bailleur. L’ordonnance du juge autorisant la saisie est rétractée sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile ivoirien.
Cette décision est censurée par la Cour d’appel. La procédure de rétractation prévue par l’article 237 du code de procédure civile ivoirien est inapplicable en l’espèce, explique la Cour, ladite procédure ne visant que les ordonnances non prévues par un texte spécial. Or, l’ordonnance rétractée est prévue par l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 386 du 21 mars 2000, dame Haloui née Daoud Salwa c/ Bourgi Samih Nayef, Dia Nda Konan, Dia Nda Amlan et Bla Kouassi Dominique).
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du vendredi 2 juin deux mille, à laquelle siégeaient :
Monsieur SEKA ADON JEAN-BAPTISTE, Président de Chambre, Président.
Mrs BASTAT FRANCOIS et DIALLO MOHAMADOU, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Maître IRIEALAIN, Greffier.
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause; ENTRE :
Madame HALOUI, née DAOUD SALWA, commerçante de nationalité libanaise, demeurant à Abidjan Adjamé 01BP 341Abidjan 01.
APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître LAURENT GUEDE, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
Et.
1) Monsieur BOURGI SAMIH NAYEF, commerçant de nationalité libanaise demeurant à Abidjan Cocody rue ancien Bingerville villa n 9.
2) Monsieur DIA NDA KONAN, Chauffeur de nationalité ivoirienne demeurant à Adjamé 220 logements.
3) Madame DIA NDA AMLAN, ménagère de nationalité ivoirienne demeurant à Adjamé 220 logements 09 BP 1409 Abidjan 09.
4) Monsieur BLA KOUASSI DOMINIQUE, élève de nationalité Ivoirienne ayant droit de feu DIA DIAMALA FELIX demeurant à Yopougon Sopim 09 BP 1409 Abidjan 09 tous intimés.
INTIMES.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
FAITS : La juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan statuant en la cause, en matière civile a rendu le 21 décembre 1999 une ordonnance N 5757 non enregistrée aux qualités de laquelle il convient de se porter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du 15 février 1999 de Maître N’GUI’ESSA HYKPO, huissier de justice à Abidjan, la dame HALOUI DAOUD SALWAa déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par le même exploit assigné Monsieur BOURGI SAMIH NAYEH et autres à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 09 février 2000 pour entendre annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du Greffe de la Cour sous le n 189 de l’an 2000.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 07 mars 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 21 mars 2000.
Advenue de l’audience de ce jour, 21 mars 2000, la cour vidait son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Suivant exploit du 14 février 2000, madame HALOUI née DAOUD SALWAarelevé appel de l’ordonnance n 5757 rendue le 21 décembre 1999 par la juridiction présidentielle du tribunal d’Abidjan qui, en la cause a ordonné la rétractation de l’ordonnance 4675 du 18 octobre 1999 et ordonné la main-levée de la saisie conservatoire.
Elle expose au soutien de son appel, qu’elle bénéficiait d’un contrat de bail à construction avec feu DIA DIAMALA FELIX dont les héritiers ont accepté la prorogation par acte sous-seing privé.
Elle ajoute qu’en vertu de cet accord, elle a versé à ces ayants droit la somme totale de 4 498 000 francs.
Cependant, précise-t-elle, ceux-ci ne se sont jamais présentés chez le notaire pour finaliser leur accord de sorte qu’elle s’est rendue compte qu’elle était victime d’une arnaque.
Poursuivant, elle fait savoir que sur la base des articles 54 et 55 de l’acte uniforme relatif au recouvrement de créance du traité OHADA, elle a obtenu une ordonnance l’autorisant à pratiquer saisie conservatoire sur les loyers appartenant aux ayants droit de DIA FELIX.
Elle fait ensuite observer que cette ordonnance, prévue par un texte spécial, n’est pas celle prévue aux articles 231et suivants du code de procédure civile.
Dès lors estime-t-elle, il est impossible de se fonder sur l’article 237 de ce code pour demander la rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 1999 prévue elle par le traité OHADA.
Cette action en rétractation, poursuit-elle est en conséquence irrecevable ou en tout état de cause mal fondée.
L’intimé bien que cité en l’étude de son conseil régulièrement constitué, n’a pas conclu; il convient de statuer par décision contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Il résulte de façon non équivoque des pièces et écritures que l’ordonnance n 4675 du 18 octobre 1999 dont la rétractation est demandée, est une ordonnance prévue par l’acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du traité OHADA.
ll s’ensuit que la procédure de rétractation prévue par l’article 237 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce, ladite procédure ne visant que les ordonnances non prévues par un texte spécial.
Dès lors, c’est à tort que le premier Juge a fait droit à la demande de rétractation formulée par BOURGI SAMIH.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau déclare le demandeur irrecevable en son action fondée sur l’article 237 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Reçoit HALOUI née DAOUD SALWA en son appel; AU FOND.
– L’y dit bien fondé.
– Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau.
– Déclare BOURGI NAYEF irrecevable en sa demande en rétractation.
– Le condamne aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.