J-06-132
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE DELIVRER OU RESTITUER – JURIDICTION COMPETENTE – CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).
Se fondant sur le manquement de son cocontractant au contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur, après avoir fait jouer la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat, sollicite du juge des référés la restitution du matériel. Celui-ci se déclare incompétent pour prononcer la mesure au motif que les articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement attribuent compétence au Président de la juridiction compétente pour ordonner la restitution ou la délivrance d’un meuble corporel.
Le second juge relève que la convention des parties attribue compétence au Président du Tribunal pour ordonner la saisie-revendication du matériel si la restitution n’est pas faite dans le délai requis et que cette stipulation contractuelle étant conforme à la procédure instituée en matière de restitution de meuble corporel par les articles I9 à 27 susvisés, il échet de confirmer l’ordonnance entreprise, surtout que l’urgence n’exclut pas la saisine du juge des requêtes.
COUR D’APPEL DE DAKAR, ARRET N 360 DU 27 juillet 2000 La Société Financière d’Équipement dite Sté Dénommée SOGECA (Me François SARR et Associés) C/ Monsieur Amou FAYE.
LA COUR
PRESENTS.
– Mamadou DEME, Président.
– Assane NDIAYE et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers. Papa NDIAYE, Greffier.
ENTRE :
La Société Financière d’Équipement dite Sté Dénommée SOGECA, nouvelle dénomination de la SOGECA, ayant son siège social à Dakar, avenue Georges Pompidou, Immeuble Sokhna Anta, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l’étude de Me François SARR et Associés, avocats à la Cour à Dakar.
Appelante.
Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits avocats.
D’une part.
Et :
Monsieur Amou FAYE, demeurant à Dakar, crédit Foncier n 2755 à Dakar non comparant à l’audience.
D’autre part.
LES FAITS.
Suivant exploit de Me Jacques C. D’ERNEVILLE, Huissier de justice à Dakar en date du 10 décembre 1999, la Société Financière d’Équipement dite Sté Dénommée SOGECAa interjeté appel d’un Jugement rendu le 29/11/1999 par le Tribunal Régional de Dakar, présidé par Madame Marième DIOP GUEYE et avec l’assistance de Mme BOCOUM, Greffier, enregistré le 26/01/2000 sous le bordereau n 82/3 Vol XXIV, F 109,case 1699 aux droits de six mille francs.
Et par le même exploit, la Société Financière d’Équipement dite Sté Dénommée SOGECAa fait servir assignation à Monsieur Amou FAYE d’avoir à comparaître et se trouver par-devant la Cour d’Appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du vendredi 24/12/1999 pour y venir voir et entendre statuer sur les mérites de son recours.
Sur cette assignation, l’affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 1064 de l’année 99a été appelée à la date pour laquelle ladite assignation avait été servie.
A cette date l’affaire mise au rôle particulier de la Cour a été appelée puis renvoyée au 20/01/2000 pour réassignation de Amou FAYE.
Suivant exploit en date du 21/03/00 de Me Jacques C. D’ERNEVILLE, la SOGECAa fait servir réassignation à Amou HAYE à comparaître à l’audience du 30/03/00.
A cette audience, affaire a été renvoyée au 04/05/00 pour mise en état.
La mise en état ainsi faite affaire a été renvoyée au 08/06/00 puis au 22/06/2000 data à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette date, Mes François SARR et Associés ont déposé des conclusions écrites en date du 21/06/2000, tendant à ce qu’il plaise à la Cour.
« En la forme.
Déclarer l’appel de SFE recevable.
Statuer contradictoirement à l’encontre du sieur Amou FAYE régulièrement réassigné.
Au fond.
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, déclarer le juge des référés compétent pour ordonner les restitution du matériel loué.
Constater en tout état de cause la résiliation du contrat de crédit bail.
Ordonner la restitution par Amou FAYE sous astreinte de 100 000 F par jour de retard du matériel loué en vertu du contrat de crédit n D.60 BA775, à savoir le véhicule FIAT IVECO type 160 NC immatriculé DK 9276 L.
Condamner Amou FAYE aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit des avocats soussignés qui le requièrent aux offres de droit ».
Le Sieur Amou FAYE bien que réassigné n’a ni comparu, ni déposé de dossier.
Les débats ont été clos.
Sur quoi Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt à intervenir à la date du 27/07/2000.
DROIT.
La cause en cet état présentait à juger les différents points de droit résultant du dossier et des conclusions prises par les parties en cause.
QUD DES DEPENS?
Advenue l’audience publique et ordinaire de ce jour 27 juillet 2000, la Cour mêmement composée, vidant son délibéré a statué ainsi qu’il suit :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï la demanderesse en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par exploit en date du 10 décembre 1999, la Société Financière d’Équipement dite SFEarelevé appel de l’ordonnance de référé n 1409 rendue le 29 novembre 1999 par le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Amou FAYE; que le dispositif de l’ordonnance est ainsi rédigé.–
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut contre le défendeur, en matière de référé et en premier ressort.
Donnons défaut contre Amou FAYE.
Vu les dispositions des articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :
Nous nous déclarons incompétent.
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse ».
Considérant que Amou FAYE ne comparait pas bien que réassigné; que cependant la réassignation n’ayant pas été faite à personne il y a lieu de statuer par défaut conformément à l’article 99 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
EN LA FORME
Considérant que l’appela été interjeté dans les formes et délai requis, il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que par contrat, en date du 10 septembre 1997, la SFE, anciennement dénommée SOGECA, avait donné en crédit bail à Amou FAYE un véhicule de marque FIAT-IVECO au prix de 7 700 000 francs payable en trente mensualités; qu’après avoir fait jouer la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat pour non-respect par le preneur des engagements souscrits, la SFE sollicitait devant le juge des référés la restitution du matériel.
Considérant que le juge des référés s’est déclaré incompétent au motif que les articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, attribuent compétence au Président de la juridiction compétente pour ordonner la restitution ou la délivrance d’un meuble corporel.
Considérant que par écritures en date du 21 juin 2000, la SFE reproche au premier juge d’avoir statué alors que l’article 150 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés dispose que les sûretés consenties ou constituées ou créées conformément à la législation antérieure demeurent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction, d’une part et que les articles 19 à 27 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution n’excluent point la compétence du juge des référés si, comme en l’espèce, l’urgence est constatée.
Considérant que premièrement il ne ressort pas des pièces du dossier que Amou FAYE, ait consenti une quelconque sûreté à la SFE; que d’autre part le premier Juge a relevé qu’en vertu des dispositions de l’article 365 du Code des Obligations Civiles et Commerciales la résiliation de plein droit opérait, sans qu’il ne soit besoin d’une sommation, en matière de location vente.
Considérant que deuxièmement le contrat en son article 10 in fine attribuait compétence au Président du Tribunal pour ordonner la saisie-revendication du matériel si la restitution n’était pas faite dans le délai requis; que cette stipulation contractuelle étant conforme à la procédure instituée, en matière de restitution d’un meuble corporel, par les articles 19 à 27 susvisés il échet de confirmer l’ordonnance entreprise surtout que l’urgence n’exclut pas la saisine du juge des requêtes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SFE en matière de référé et en dernier ressort.
Donne défaut à l’encontre de Amou FAYE.
Déclare l’appel recevable en la forme.
AU FOND.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne la SFE aux dépens.
AINSI fait, jugé et prononcé publiquement par la d’appel de Dakar, Chambre Civile et Commerciale en son audience publique et ordinaire du 27 juillet 2000 séant au Palais de justice de ladite ville Bloc des Madeleines à laquelle siégeaient Monsieur Mamadou DEME GUEYE, Président, Messieurs Assane NDIAYE et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers et avec l’assistance de Maître Pape NDIAYE, Greffier.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET.
LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.