J-06-137
RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CIRCONSTANCES DE NATUREaMENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DEDITES CIRCONSTANCES.
Un créancier qui a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créances de son débiteur et qui conteste l’ordonnance accordant la mainlevée des saisies, en faisant valoir que le recouvrement de sa créance est en péril doit prouver ce péril. Si aucun élément sérieux et objectif ne permet d’affirmer que le recouvrement est en péril, en statuant comme il l’a fait, le premier Juge a fait une juste application de l’article 54 AUPSRVE.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 690 du 30 mai 2000 AFFAIRE LA MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES dite M.C.A C/ LA NATIONALE D’ASSURANCES.
LA COUR
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville, en son audience publique ordinaire du mardi trente mai deux mille, à laquelle siégeaient :
Monsieur SEKA ADON JEAN BAPTISTE, Président de Chambre, Président.
Mr. BASTART FRANCOIS et Mr. DIALLO MAHAMADOU, CONSEILLERS à la cour, MEMBRES.
Avec l’assistance de Maître DON GABRIEL, Greffier a rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause.
ENTRE :
La MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES dite M.C.A. Société d’Assurances à forme mutualiste à cotisations fixes, entreprise privée de droit ivoirien, sise à Abidjan, Maison de la Mutualité, 15 Avenue JOSEPH 01BP 1841ABIDJAN 01, prise en la personne de représentant légal, Monsieur GBETIBOUO PHILIPPE, Président Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurent au rance-Nord, Résidence ZI TAH lot N 5213.
APPELANTE.
Représentée et concluant par Maître AGNES OUANGUI, Avocat à la Cour, son conseil.
D’UNE PART.
Et.
La Nationale d’ASSURANCES, SA. Sise à Abidjan immeuble Symphonie, 30 Avenue du Général de Gaulle, 03 BP 1833 ABIDJAN 01, représenté par son Directeur Général, Monsieur Richard Coulibaly, Directeur de Société, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody des Deux-Plateaux.
INTIMEE.
Représentée et concluant par Maître AGNES OUANGUI, Avocat à la Cour, son conseil.
D’AUTRE PART.
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves de faits et de droit.
FAITS : La juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en la cause, en matière de référer a rendu le 08 avril 2000 une ordonnance N 1235 non enregistrée aux qualités de laquelle il convient de se reporter et dont le dispositif est ci-dessous résumé.
Par exploit en date du 19 avril 2000 de Maître NICOLAS DASO, huissier de justice à Abidjan, la Mutuelle Centrale d’Assurances dite M.C.A.a déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a, par le même exploit assigné la Nationale d’Assurances à comparaître par-devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 02 mai 2000 pour entendre annuler ou infirmer ladite ordonnance.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le N 0 429 de l’an 2000.
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après un renvoi a été utilement retenue le 16 mai 2000 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrites et orales des parties.
La Cour amis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 30 mai 2000.
Advenue à l’audience de ce jour, 30 mai 2000, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 19 avril 2000, la Mutuelle Centrale d’Assurances dite MCAarelevé appel de l’ordonnance n 1235 rendue le 6 avril 2000 par la juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan qu’en la cause a ordonné la main-levée dessaisies.
La Mutuelle Centrale d’Assurances dite MCAarappelé au soutien de son appel que suite à un incendie survenu le 6 février 1998 à l’usine UNICAO, elle a dû payer la somme de 147.665.255 F.
Elle a ajouté qu’elle a assigné la société STI et son assureur la Nationale d’Assurances devant le Tribunal qui, par jugement avant dire droit du 11 décembre 1996,a déclaré la STI entièrement responsable du sinistre à hauteur de 125 585 555 francs et nommé un Expert à l’effet d’évaluer la partie d’exploitation.
Ce jugement, poursuit-elle, a été confirmé par la Cour d’Appel qui en plus, a retenu la garantie de l’assureur, la Nationale d’Assurances.
L’appelante explique que dans l’attente d’une décision définitive, elle a été autorisée pratiquer saisie conservatoire les comptes de la Nationale d’Assurances.
Elle reproche au premier juge d’avoir retracé cette autorisation et estime que la mauvaise foi de la Nationale met en péril le recouvrement de sa créance.
Elle fait remarquer à cet effet que l’intimée avait reconnu sa dette et proposé un échéancier qu’elle n’a cependant pas respecté.
Elle fait observer que c’est à tort que le juge des référés a retracé l’ordonnance n 999 du 14 mars 2000 l’autorisant à pratiquer saisie conservatoire; elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
La Nationale d’Assurances pour sa part fait remarquer que l’arrêt n 1112 du 17 juillet 1998 n’a condamné ni la STI, ni elle-même à payer une quelconque somme d’argent.
Elle précise qu’elle avait proposé un échéancier parce qu’elle avait cru qu’elle était concernée à payer une somme d’argent, ce qui n’est pas le cas.
Elle ajoute même que la question de sa garantie n’a pas été tranchée par les décisions déjà rendues.
Elle fait observer qu’en tout état de cause, la créance n’est pas en péril d’autant qu’elle ne connaît aucune difficulté financière.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
L’appelante sollicite l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la Nationale au motif que celle-ci est de mauvaise foi et que le recouvrement de sa créance est en péril.
Cependant aucun élément sérieux et objectif ne permet d’affirmer que ce recouvrement est en péril.
En statuant comme il l’a fait, le premier Juge a fait une juste application des dispositions de l’article 84 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du traité OHADA.
Il convient de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME. Reçoit la Mutuelle Centrale d’Assurances en son appel.
Au fond.
– L’y dit mal fondé; l’en déboute.
– confirme l’ordonnance entreprise.