J-06-141
1) SOCIETES COMMERCIALES – SARL – GERANT SEUL QUALIFIE POUR AGIR AU NOM DE LA SARL – ACTION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE ASSOCIEE ET ADMINISTRATEUR DANS LA SARL – SEULE QUALITE D’ASSOCIE SUFFISANTE POUR AGIR AU NOM DE LA SARL.
1. Il est exact qu’une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l’entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l’associé « E » en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d’ester en justice pour le compte de société « B » mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire.
Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur « E » a le droit d’agir pour sauvegarder les intérêts de la société « B ». Cette faculté découle des énonciations de l’article 163 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui dispose : » l’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir ».
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d’un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée est inopérant.
2) ASSIGNATION EN JUSTICE – MENTION DE LA QUALITE DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE COMME REPRESENTANT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE GRIEF AU DEFENDEUR – NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION (NON).
S’il est reproché à l’acte introductif d’instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est « représentant » de Monsieur « a » alors qu’ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur « a », la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur « a » n’a pas été toutefois rapportée.
Selon le principe qu’il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur « a » n’entraîne pas d’office la nullité de l’acte d’assignation.
3) PROCEDURE SIMPLIFIEE D’INJONCTION DE DELIVRER OU RSTITUER – OPPOSITIONaUNE ORDONNANCE DE DELIVRRE OU RESTITUER – FORME EXTRAJUDICIAIRE DE L’OPPOSITION OBLIGATOIRE (NON) – OPPOSITION PAR LETTRE – VALIDITE (OUI).
S’agissant de l’opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer, l’article 25 alinéa 2 AUPSRVE dispose : » soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire ».
La société « B » ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n’emporte nullement inobservation des dispositions de l’article 25 dudit acte.
L’article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose : » L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme ».
Il y adonc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l’opposition formée par la Société « B » par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
4) APPEL – DESISTEMENT D’APPEL INCIDENT.
Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur « a » et Monsieur « F » sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société « B » devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet; il y a lieu de donner acte à la Société « B » du désistement de son appel incident.
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANTS
Cour D’appel de Cotonou, arrêt n 67/99 du 29 avril 1999, Monsieur « a » c/ Société « B ».
LA COUR
I. FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date à Cotonou du 15 janvier 1999, la Société « B » SARLaattrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière de référé civil, le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, le Commandant de Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou et Monsieur « a » pour :
– voir ordonner la rétractation de la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance n 594/98 du 17 novembre 1998 délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou.
– voir ordonner la restitution du véhicule Mercedes XXX par Monsieur « a » et la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou à la Société « B » SARL.
– voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute et avant enregistrement, nonobstant toutes voies de recours.
– voir condamner les requis aux entiers dépens.
Vidant son délibéré le 25 janvier1999, le Tribunal saisi a disposé ainsi qu’il suit :
« Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’urgence, nous déclarons compétent.
Constatons que la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance n 594/98 du 17 novembre 1998a été obtenue en violation de l’article 16 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Ordonnons par conséquent la rétractation de la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance n. 594/98 du 17 novembre 1998.
Ordonnons en tout. état de cause la restitution du véhicule Mercedes XXX par « a » et la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou à la Société « B » SARL.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours.
Condamnons les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ADANDEDJAN, Avocat aux offres de droit ».
Suivant acte d’huissier en date à Cotonou du 1er février 1999, Monsieur « a » a relevé appel de la décision précitée.
Il MOYENS DE L’APPELANT
Attendu que pour le compte de Monsieur « a », Maître Rafikou ALABI, son Conseil plaide qu’il plaise à la Cour :
– infirmer l’ordonnance de référé n 12 du Président du Tribunal de céans en date du 25 janvier 1999 et ordonner la restitution du bus litigieux à son légitime propriétaire.
– dire et juger que cette décision n’a pu produire aucun effet de droit.
– constater que Monsieur « a » a fait une application régulière des articles 19 et suivants du Traité de l’OHADA régissant la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé.
-dire et juger que le véhicule de marque Mercedes immatriculé sous le numéro XXX est la propriété irrévocable de Monsieur « a ».
– condamner la Société « B » en la personne de Monsieur « C » et Monsieur « D » à payer à Monsieur « a » une somme de 500 000 FCFA d’astreinte par jour encas de résistance à l’exécution de la décision à intervenir.
Attendu qu’à l’appui de ces demandes, Maître Rafikou ALABI expose que Courant octobre 1997, Monsieur « a » a acquis en France un autobus d’occasion de marque Mercedes de type 1013 qu’il a envoyé au Bénin.
Qu’une société « B » représentée par un certain « C » a demandé à lui acheter ledit véhicule.
Que Monsieur « a » dut accepter cette offre et la Société « B » ne pouvant payer le véhicule au comptant, s’engage a a payer l’intégralité de la somme de six millions (6 000 000) de francs CFA convenue dès « le premier virement de l’opération de café en cours » suivant une reconnaissance de dette en date du 10 décembre 1997.
Qu’après avoir pris possession dudit véhicule et l’avoir immatriculé en son nom sous le numéro XXX, la société « B » l’exploita allègrement sans plus se soucier de payer son créancier.
Que ne pouvant honorer son engagement, la Société « B » dut renoncer à l’achat dudit véhicule et le restitua amicalement à son légitime propriétaire suivant acte signé des deux parties le 7 mai 1998.
Qu’il est écrit dans ledit acte : » le véhicule appartenant à la Société « B » n’est plus sa propriété. Cet autobus appartient désormais à « a ».
Qu’ainsi, les parties ont procédé le 7 mai 1998 à une transaction pour résilier le contrat de vente dudit véhicule.
Que pour contourner cette transaction et en fraude des droits de Monsieur « a », la société « B » revient le 8 juin 1998 soit un mois après ladite transaction et par l’entremise d’un certain « D » devant le Juge des référés en revendication dudit véhicule sous prétexte de saisie illégale.
Que sans que Monsieur « a » ait été à même de se défendre, la Société « B » obtint par défaut l’ordonnance n 073 du 25 juin 1998 l’autorisant à récupérer le bus.
Qu’en exécution de cette ordonnance, le véhicule a été retiré à Monsieur « a » et remis au prétendu mandataire de la société « B », Monsieur « D », lequel l’exploite pour le transport de personnes sur la ligne Cotonou-Porto-Novo.
Qu’alors que l’appel de cette ordonnance de référé est pendant et le dossier objet de plusieurs renvois, Monsieur « a » dut solliciter et obtenir du Président du Tribunal de céans l’ordonnance n 594/98 en date du 17 novembre 1998 l’autorisant à se faire restituer le véhicule litigieux conformément aux dispositions de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que conformément à l’article 25 dudit traité, l’ordonnance d’injonction de restituera été signifiée à la société « B » par exploit de Maître Monique KOTCHOFA FAIHUN en date du 23 novembre 1998 avec sommation d’avoir à restituer ledit véhicule dans le délai de quinze (15) jours.
Que n’ayant reçu aucune assignation à comparaître devant le Tribunal à une date fixe qui n’excéderait pas trente (30) jours à compter de la date d’opposition formée au Greffe, Monsieur « a » dut, par lettre en date du 29 décembre 1998, solliciter du Président du Tribunal de céans, conformément à l’article 27 de l’acte uniforme précité, l’apposition de la formule exécutoire sur ladite ordonnance.
Que conformément à l’article 17, la demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire a été formée au Greffe le 30 décembre 1998.
Que le Greffier en Chef du Tribunal de céans n’ayant reçu aucune assignation le saisissant d’une procédure en opposition dans le délai de quinze (15) jours a dû apposer le 4 janvier 1999 la formule exécutoire sur l’ordonnance n 594/98 en date du 17 novembre 1998.
Que l’ordonnance querellée pour avoir ordonné la rétractation de la formule exécutoire apposée sur l’ordonnance n 594/ 98 du 17 novembre 1998 doit être infirmée d’une part parce que l’assignation introductive de la première instance est nulle pour défaut de qualité d’un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée (SARL).
Qu’en effet, aussi bien sous l’empire de la loi ancienne que sous celui du traité de l’OHADA, une société à responsabilité limitée ne peut connaître l’existence d’un Président Directeur Général.
Que d’autre part, l’assignation introductive d’instance est nulle en ce qu’il y est fait mention à tort que Monsieur « a » est représenté par Maître Rafikou ALABI qui en réalité ne fait qu’assister Monsieur « a ».
Que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au principal, c’est à bon droit que Monsieur « a » a, sans attendre la décision d’appel, recouru à la procédure prévue par les articles 19 et suivants du traité de I’OHADA tendant à la délivrance d’un bien déterminé.
Qu’enfin, contrairement à l’affirmation du premier Juge, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n 594/98 n’a pas été obtenue en violation de l’article 16 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que sous prétexte de s’être conformé aux dispositions de l’article 25 de l’acte uniforme précité, la « B » fait grief au Greffier en Chef d’avoir apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance sur requête n 594/98 du 17 novembre 1998 malgré l’opposition qu’elle a faite par lettre en date du 27 novembre 1998 et dans le délai de quinze (15) jours prescrit par ce texte.
Que la lecture correcte des dispositions de l’article 25, laisse cependant apparaître clairement que ledit article ne traite que des mentions que doit comporter la signification de l’ordonnance à peine de nullité.
Que l’opposition à l’injonction de restituer ou de délivrer n’est pas régie par l’article 25.
Qu’en effet l’article 26 figurant dans le chapitre III consacré à l’effet de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer indique que l’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution.
Qu’aux termes de l’article 9 : » le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. Celle-ci est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer.
L’opposition est formée par acte extrajudiciaire ».
Que suivant l’article 11, l’opposant est tenu à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de restituer. de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition.
Que la société « B » qui prétend avoir fait opposition le 27 novembre 1998 devrait assigner Monsieur « a » à une audience qui devrait avoir lieu au plus tard le 28 décembre 1998 sous peine d’être déchue de son opposition.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la prétendue opposition faite par la société « B » par lettre en date du 27 novembre 1998 n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à15 du traité de l’OHADA.
Que c’est donc à bon droit que Monsieur « a » a obtenu l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance n 594/ 98 du Président du Tribunal de céans aux fins d’injonction de délivrer.
Qu’il échet d’infirmer l’ordonnance querellée pour avoir rétracté ladite formule exécutoire.
III. MOYENS DE L’INTIMEE
Attendu qu’en réplique aux moyens de l’appelant, Maître Alphonse C. ADANDEDJAN expose que le moyen tiré du défaut de qualité du mandataire de Monsieur « E » Président du Conseil d’Administration de la Société « B » n’est pas fondé.
Que la Société « B » est une société à responsabilité limitée avec plusieurs associés.
Que Monsieur « E » est l’un des associés de cette société, comme Monsieur « a ».
Que les statuts de la société ont prévu comme administrateurs de la société un Président Directeur Général et un Directeur Général.
Que Monsieur « E » en sa qualité de Président Directeur Général a le droit de saisir la juridiction compétente de tout litige intéressant la vie de la société.
Qu’il ale droit de donner mandat à qui bon lui semble.
Que surabondamment, en qualité d’associé, Monsieur « E » a le droit d’agir en justice pour sauvegarder les intérêts de la société « B » dont il est un associé.
Que cette faculté découle des articles 163, 326 alinéa 2, 328 alinéa 1, 122 du traité OHADA portant Droit Uniforme des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt Économique.
Attendu que Maître Alphonse C. ADANDEDJAN développe en outre que le véhicule dont s’agit est acheté et immatriculé au nom de la société « B ».
Que le livret de bord et la carte grise sont au nom de la société « B ».
Que les reconnaissances de dettes obtenues à la Brigade Territoriale du Gérant Monsieur « C » ne peuvent servir de base solide à prouver un droit de propriété.
Que même sur la base de la reconnaissance de dette de 6 000 000 FCFA, Monsieur « a » qui ne bénéficie pas d’une clause de réserve de propriété ne peut légalement qu’être fondé qu’à procéder à une injonction de payer conformément aux articles 1à 18 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il ne peut légalement pas avec une reconnaissance de dette, se fonder sur les dispositions des articles relatifs à l’injonction de restituer un bien.
Que le gérant devant agir dans l’intérêt de la société, ne peut logiquement pas seul céder un bien social à un associé.
Qu’ainsi, l’acte en date du 7 mai 1998 signé entre Monsieur « a » et Monsieur « C » arrêté à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Cotonou en fraude des droits de la Société est de plein droit inopposable aux autres associés.
Qu’il soutient par ailleurs que le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière de référé, suivant ordonnance n 073/ 1ère C.C. du 25 juin 1998 et sur la base des pièces produites avait ordonné à Monsieur « a » de restituer ledit véhicule.
Que Monsieur « a » a interjeté appel de ladite ordonnance.
Que curieusement, sans plus attendre l’aboutissement de son appel, Monsieur « a » usant de ruse et de fraude, s’est fait délivrer, à pied de requête, l’ordonnance n 594/98 en date du 17 novembre 1998 enjoignant à la Société « B » de lui restituer le véhicule dont s’agit.
Que conformément à l’article 25 du Traité de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies -d’exécution, la société « B » a, dans les délais de quinze (15) jours fait opposition au Greffe du Tribunal de céans.
Qu’il a par lettre en date du 10 décembre 1998, fait tenir au Conseil de Monsieur « a », la lettre d’opposition adressée précédemment au Greffier en Chef du Tribunal de céans.
Que Monsieur « a », par mauvaise foi et en violation de l’article 16 du traité de I’OHADA susvisé, a sollicité et curieusement obtenu du Greffier en Chef, l’apposition sur l’ordonnance n 594/98 portant injonction de restituer de la formule exécutoire.
Que c’est à bon droit que, constatant la mauvaise foi de Monsieur « a » et la violation de l’article 16 du Traité de l’OHADA précité, que le premier Juge a rendu l’ordonnance querellée.
Que bien que ladite ordonnance ait ordonné que le véhicule objet du litige lui soit restitué, Monsieur « a » et son complice « F » lui opposent une résistance abusive.
Qu’il forme appel incident et sollicite la restitution du véhicule par Monsieur « a » sous astreinte comminatoire de 5 000 000 FCFA par jour de retard pour compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Attendu que dans ses notes en cours de délibéré en date du 3 mars 1999, Maître Alphonse ADANDEDJAN déclare se désister de sa demande incidente de restituer sous astreinte comminatoire de 5 000 000 FCFA par jour de retard.
Qu’il prie la Cour de lui donner acte du désistement de son appel incident.
IV. MOTIFS DE LA DECISION
A/ En la forme
Attendu que Monsieur « a » a relevé appel de l’ordonnance n 12 du 25 janvier 1999 suivant les forme et délai de la loi.
Qu’il y a lieu de l’y déclarer recevable.
B/ Au fond
1) Sur le défaut de qualité d’un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée (SARL)
Attendu que l’appelant soutient qu’une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l’entremise de son gérant.
Attendu cependant que la « B » est une société à responsabilité limitée qui a plusieurs associés.
Que les statuts de ladite société ont prévu comme administrateurs un Président Directeur Général et un Directeur Général.
Que Monsieur « E » en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d’ester en justice pour le compte de société « B » mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire.
Que surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur « E » a le droit d’agir pour sauvegarder les intérêts de la société « B ».
Que cette faculté découle des énonciations de l’article 163 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui stipule :
« l’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir ».
Qu’il s’en suit que le moyen tiré du défaut de qualité d’un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée est inopérant.
2) Sur la nullité de l’assignation en ce qu’il y est fait mention que Maître Rafikou ALABI est le représentant de « a »
Attendu qu’il est reproché à l’acte introductif d’instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est « représentant » de Monsieur « a » alors qu’ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur « a ».
Attendu que la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur « a » n’a pas été toutefois rapportée.
Qu’il ne saurait y avoir de nullité sans grief.
Qu’il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur « a » n’entraîne pas d’office la nullité de l’acte d’assignation.
3) Sur la forme que doit revêtir l’opposition contre une injonction de libérer ou de restituer un bien déterminé
Attendu que Monsieur « a » soutient que l’opposition contre une ordonnance d’injonction de restituer ou de délivrer doit être faite par acte extra judiciaire conformément aux dispositions de l’article 9 du traité de l’OHADA précité.
Attendu qu’il est constant au dossier que le 1Juge a été saisi d’une procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé.
Que cette sorte de procédure est réglée par le Titre Il de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sous les articles 19 à 27.
Que l’article 25 alinéa 2ème stipule ainsi s’agissant de l’opposition :
« soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire ».
Qu’ainsi, le fait par la société « B » d’avoir formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n’emporte nullement inobservation des dispositions de l’article 26 dudit acte.
Attendu en effet que l’article 26 traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose : » L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme ».
Que s’agissant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer, le législateur, en renvoyant aux articles 9 à15 de l’Acte Uniforme précité, lesquels régissent l’opposition encas de procédure simplifiée d’injonction de payer, a simplement entendu consacrer le principe de l’uniformité ou de l’unicité des effets que produit l’opposition dans les deux hypothèses.
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède, de dire que l’opposition formée par la Société « B » par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
4) Sur le désistement de son appel incident par la Société « B »
Attendu que le Juge des référés du Tribunal de céans a déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur « a » et Monsieur « F » sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard.
Que la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la.
Société « B » devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet.
Qu’il y a lieu de donner acte à la Société « B » du désistement de son appel incident.
PAR CES MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé civil, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare Monsieur « a » recevable en son appel.
AU FOND.
L’y déclare mal fondé.
Confirme l’ordonnance n. 12 rendue le 25 janvier 1999 par la deuxième Chambre Civile des référés en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Cotonou les jour, mois, et an que dessus.
Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.
COMPOSITION DE LA COUR.
PRESIDENT Monsieur ArsènecaPO-CHICHI.
CONSEILLERS Madame Ginette AFANWQUBO épouse HOUNSA.
Messieurs Francis HODE et Mathieu NOUDEVIWA.
MINISTERE PUBLIC Madame Bernadette HOUNDEKANDJI épouse CODJOVI.
GREFFIER Madame Reine TSAWLASSOU.