J-06-142
VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – DETTE ANCIENNE – ABSENCE DE BONNE VOLONTE DU DEBITEUR POUR ACQUITTER SA DETTE.
SAISIE IMMOBILIERE. DATE D’ADJUDICATION FIXEE. INTERDICTION DE SURSEOIRaLA VENTE FORCEE IMMOBILIERE PAR LES ARTICLES 264 ET 265 AUPSRVE. REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE.
Doit être rejetée la demande de délai de grâce du débiteur si sa dette est ancienne (10 ans), qu’il ne démontre pas sa bonne volonté de l’acquitter et qu’au surplus, une saisie immobilière est en cours et que les articles 264 et 265 AUPSRVE interdisent la suspension de la vente forcée lorsque la date d’adjudication est fixée (comme en l’espèce), ce que ne manquerait pas de provoquer l’octroi de délai de grâce (article 39 AUPSRVE.
Article 39 AUPSRVE
Article 264 AUPSRVE
Article 265 AUPSRVE
Cour d’appel de Cotonou, ARRET N 163/2001du 21 juin 2001, AFFAIRE Sté « a » Monsieur « B » CONTRE Sté « C ».
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date à Cotonou du 22 janvier 2001, la Société « a » représentée par Monsieur « B » a donné assignation à la Société « C » représentée par Monsieur « D » à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière commerciale pour :
– constater que la Société « a » et la requise sont partenaires d’affaires et que la situation financière de la Société « a » est passagèrement obérée et ne lui permet pas de faire face immédiatement à la créance de la requise.
– constater la bonne foi et le souci constant des requérants à respecter leurs engagements et leur accorder un délai de grâce d’un an.
–ordonner qu’il soit sursis à toutes poursuites dans ce délai.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur minute et avant enregistrement.
statuant sur cette requête, le Tribunal de céans a rendu le jugement n 0012/1ère C. Com du 18 avril 2001dont le dispositif est élaboré comme ci-après :
–« se déclare compétent.
Rejette la demande de délai de grâce des demandeurs et les condamne aux dépens »; Suivant exploit en date à Cotonou du 08 mai 2001, la Société « a » et Monsieur « B », tous deux assistés de Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour, ont relevé appel de cette décision avec assignation à bref délai et à jour fixe et avec signification d’ordonnance et de pièces.
DISCUSSION
En la forme
Attendu que Monsieur « B » a relevé appel dans les forme et délai prescrits par la. loi.
Qu’il échet de déclarer son appel recevable.
Au fond
Attendu que l’appelant sollicite l’infirmation du jugement querellé au terme duquel le premier juge l’a débouté de sa demande de délai de grâce.
Qu’à l’appui de sa demande, il soutient qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi.
Mais attendu que l’article 39 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’exécution subordonne l’octroi d’un délai de grâce à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Que dans le cas d’espèce, la créance de la Société « C » sur la Société « a » et Monsieur « B » remonte à 10 ans sans qu’il ne transparaisse des pièces versées au dossier la volonté manifeste de l’appelant à s’acquitter de sa dette.
Que les multiples correspondances par lesquelles Monsieur « B » a fait les promesses de rembourser sa dette ne suffisent pas à elles seules pour établir sa bonne foi.
Attendu par ailleurs que les mesures de grâce, lorsqu’elles sont accordées suspendent la procédure d’exécution engagée.
Que dans le cas d’espèce, et s’agissant d’une saisie immobilière, les conditions pour surseoir aux poursuites sont énumérées aux articles 264 et 265 de l’Acte Uniforme précité.
Article 264 : Dans le cas où la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement sans que cette demande empêche la publication du commandement.
Article 265 : Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s’il offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l’article précédent.
Que des dispositions précitées, le délai de grâce pour bonne foi du débiteur ne rentre pas dans les cas de suspension de la poursuite d’une saisie immobilière.
Que les articles 264 et 265 précités réglementant les conditions dans lesquelles la poursuite d’une saisie immobilière peut être suspendue dérogent au droit commun exprimé par l’article 39 de l’Acte Uniforme précité.
Attendu enfin qu’il a été jugé que plus aucun délai de grâce ne saurait plus être accordé, s’agissant de saisie immobilière, dès lors que la date de l’adjudication est fixée.
Civ 20, 4 février 1965, JCP 65, Ed G. IV, 4616 abs. J A.
DS 1965 Jurisprudence 617 Note Vidai.
Civ 20, 25 juin 1975, JCP 75, Ed. G, IV 270.
Que dans le cas d’espèce, la date de l’adjudication est connue et fixée au 24 mai 2001.
Que c’est donc à bon droit que le premier Juge a débouté Monsieur « B » de sa demande de délai de grâce.
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en appel et en dernier ressort.
En la forme
Déclare Monsieur « B » recevable en son appel.
Au fond
Confirme le jugement n 011/1ère C. Com. rendu le 18 avril 2001en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d ‘Appel de Cotonou les jour, mois et an que dessus.
COMPOSITION DE LA COUR.
PRÉSIDENT : Monsieur ArsènecaPO-CHICHI.
CONSEILLERS : Madame Ginette AFANWOUBO épouse.
HOUNSA et Monsieur Francis HODE.
MINISTÈRE PUBLIC : Madame Bernadette HOUNDEKANDJI épouse.
CODJOVI.
GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU.