J-06-143
1 VOIES D’EXECUTION – APPEL – DEFENSEaEXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT ENTREPRIS – ARTICLE 647 DU CODE DE COMMERCE – REJET DE LA DEMANDE DE DEFENSEaEXECUTION PROVISOIRE.
En matière commerciale, l’article 647 du Code de Commerce BOUVENET applicable prescrit que « les Cours d’Appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni sursis à l’exécution des jugements des Tribunaux de Commerce quand même ils seraient attaqués d’incompétence ».
Il y adonc lieu de déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire sollicitée par la société « a ».
2) SOCIETES COMMERCIALES – CESSION DE PARTS SOCIALES – STATUTS DE LA SOCIETE NON MIS EN HARMONISATION AVEC L’AUSCGIE – LOI APPLICABLEaLA CESSION – ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES (NON) – LOI NATIONALE (OUI).
S’agissant d’une société dont les statuts ne sont pas mis en harmonisation avec l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique pendant deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cet Acte uniforme, la cession de parts sociales relative à cette société est régie par la loi nationale par application de l’article 919 dudit Acte.
3) SOCIETES COMMERCIALES – REVOCATION DU MANDAT DU DIRIGEANT SOCIAL – EFFETS DE LA REVOCATION POUR LE FUTUR ET NON POUR LE PASSE.
La révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre; la caractéristique essentielle de ce mode d’extinction de l’obligation mise à la charge d’une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n’agit que pour l’avenir.
Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les actes passés antérieurement à sa révocation, dans le cadre du mandat que lui adonné la société « A, sortiront leur plein et entier effet.
Cour d’appel de Cotonou, ARRET N 174/99 du 30 septembre 1999, AFFAIRE 1. Sté « a »; 2. Sté « B » CONTRE M. « C ».
LA COUR
I. FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par exploit en date à Cotonou du 17 juillet 1998, Monsieur « C » a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou siégeant en matière commerciale, la Société « a » et la Société « B » pour s’entendre :
– déclarer nul et de nul effet le mandat donné à Monsieur « D » par les sociétés « a » et « B ».
– les condamner à lui payer la somme de un milliard (1 000 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.
– déclarer la décision à intervenir commune à la Société « B ».
Attendu que statuant sur cette requête, le Tribunal de céans a rendu le jugement contradictoire n 003/2ème Chambre Commerciale du 07 juin 1999 dont le dispositif est formulé comme ci-après :
« Constate que les dispositions statutaires de la Société « E » n’ont pas prévu les modalités de cession de parts sociales.
Dit que dans ce cas, les dispositions de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique de l’OHADA sont applicables.
Constate que l’acte de cession de parts sociales intervenu entre la société « a » et la société « B » n’a pas respecté les dispositions de l’Acte Uniforme portant sur les modalités de cession de parts sociales.
Déclare, par conséquent, ledit acte de cession nul et de nul effet pour violation des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA.
Constate que par mandat en date du il janvier 1999, la société « a » a révoqué le mandat du 04 juin donné à Monsieur « D ».
Dit que tout acte fait par celui-ci, ou en son nom et pour son compte dans le cadre de la Société « E » est sans effet.
Constate que l’offre de cession de parts sociales émise par la Société « a » a rencontré l’acceptation de Monsieur « C ».
Dit que la vente ainsi intervenue entre les deux parties est parfaite.
Ordonne par conséquent à Monsieur « C » de payer à la société « a » le prix convenu dans le contrat de vente, objet de l’exploit de signification d’une offre de cession de parts sociales, en date du 5 février 1998.
Ordonne la consignation dudit prix de vente au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou au cas où la société « a » opposerait une résistance à recevoir ce prix.
Condamne la Société « a » à payer à Monsieur « C », la somme de deux cent millions.
(200 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Déboute les Sociétés « a » et « B » de toutes leurs demandes reconventionnelles.
Déclare la présente décision commune à la société « B ».
Ordonne l’exécution provisoire, sur minute avant enregistrement nonobstant toute voie de recours de la présente décision, à l’exclusion des dommages-intérêts.
Condamne les sociétés « a » et « B » aux entiers dépens ».
Attendu que suivant exploit en date du 09 juin 1999 de Maître Hortense BANKOLE de SOUZA, Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel de Cotonou, les sociétés « a » et « B », ayant toutes les deux pour Conseil Maître Wenceslas de SOUZA, Avocat près la Cour d’Appel de Cotonou, ont relevé appel de cette décision.
Il MOTIFS DE DECISION
En la forme
Attendu que par exploit d’appel :
1) du 9 juin 1999, la société « a » et de la société « B » ayant toutes deux pour Conseil Maître W. de SOUZA ont relevé appel de la décision du premier Juge.
2) du 10 juin 1999, les mêmes personnes ont, sur autorisation n 49/99 rendue au pied de requête par le P.C.A. assigné à bref délai en défense à exécution provisoire Monsieur « C ».
Que ces actes ont respectivement fait l’objet des procédures n 222/99 et n 226/ 99.
Que celles-ci ayant été formées conformément à la loi, il échet de les accueillir favorablement.
Au fond
Sur la jonction des deux procédures
Attendu que, le 24 juin 1999, la Cour avait ordonné la jonction des deux procédures RG n 222/99 et 226/99 relatives respectivement à l’examen au fond de l’appel interjeté et à la défense à exécution provisoire pour être poursuivies sous le n 222/99.
Qu’il demeure constant que cette jonction qui procède de l’intérêt d’une bonne administration de la justice mérite d’être confirmée.
Sur la défense à exécution provisoire du jugement entrepris
Attendu d’une part que les deux procédures ont été jointes pour qu’il soit statué sur la demande de défense à exécution et sur l’appel au fond dans une même décision.
Que la décision querellée est un jugement rendu par le Tribunal de céans statuant en matière commerciale.
Qu’en matière commerciale, l’article 647 du Code de Commerce BOUVENET applicable prescrit que « les Cours d’Appel ne pourront en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni sursis à l’exécution des jugements des Tribunaux de Commerce quand même ils seraient attaqués d’incompétence ».
Qu’il y adonc lieu déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire sollicitée par la société « a ».
Sur la recevabilité de la constitution de Maître Edgar-Yves MONNOU aux côtés de « a »
Attendu qu’en réplique à l’observation relative à son inaptitude à être constitué en la présente cause en raison du mandat de représentation qu’il a reçu de « a », Maître Edgar-Yves MONNOUasoutenu qu’il s’agit simplement d’un mandat qui lui confère un pouvoir spécial qui confirme le mandat ad litem qui procède de ses attributs de Conseil de son client.
Attendu que l’un des principes cardinaux caractéristiques de la profession d’avocat est Indépendance.
Que l’indépendance s’entend du devoir, pour l’avocat, de ne pas se trouver en situation d’obligé à l’égard de quiconque, et notamment de son client.
Que cela implique que la personnalité de l’avocat demeure toujours distincte de celle de son client envers qui l’avocat doit éviter de se trouver dans un lien de subordination qui l’est dès lors que l’on se trouve en position d’avoir à exécuter des instructions.
Que la doctrine enseigne en effet que le mandat ad litem dont dispose l’avocat lui permet, « sans procuration, tout ce qui est nécessaire ou utile au succès du procès mais son mandat ne va pas au-delà, il ne peut pas faire d’acte étranger à l’instance, il n’exerce cette fonction qu’en vue de l’instance (APPLETON, Traité de la profession d’avocat, p. 331).
Que cette doctrine est confortée par une abondante jurisprudence qui affirme que :
1) le mandat ad litem doit, au surplus, rester dans les limites assignées à l’avocat qui n’a d’autre caractère que celui de défenseur ou de Conseil ni d’autres missions que celle d’assister ses clients et de soutenir leur défense par sa parole et par ses écrits.
(Civ. 18 nov. 1946, D. 1947. 40).
2) le mandat ad litem dont est investi l’avocat en vue de la représentation légale de son client prend naissance avec l’instance et finit avec elle (Crim. 29 déc. 1906, D.P.
1908, 1. 447. Cons. Ordre des Avocats, 200 février 1906, D.P. 1990. 5. 2; surtout Civ.
18 Nov. 1946, D. 1947.40).
Attendu que dans le mandat donné par la Société « a » le il janvier 99 à Maître Edgar.
Yves MONNOU, il est écrit :
« Par la présente, la société « a » vous (Edgar Yves MONNOU) donne pouvoir de prendre toutes décisions, d’effectuer les procédures de convocation, de tenues et de décisions aux Assemblées Générales de la Société « E », de voter pour statuer sur les comptes de la Société « E » et sur toutes les délibérations relatives à la gérance, notamment de donner quitus, de nommer, et de révoquer le gérant, et d’une façon générale, de représenter notre société devant toutes les autorités juridictionnelles ou administratives.
Ce pouvoir permet d’introduire toute action visant à la sauvegarde de ses droits.
Par la présente, vous pouvez effectuer et recevoir toutes les notifications dans les procédures engagées ou dirigées à cette fin.
Le présent pouvoir vient en remplacement de celui donné le 14 juin 1998 par la société « a » à Monsieur « D » l’instituant comme représentant permanent de la société « a » dans la société « E ».
En conséquence de quoi muni d’un original de la présente, vous aurez tous les pouvoirs en notre nom à compter de ce jour ».
Que ces énonciations n’enferment pas la mission confiée à Maître Edgar-Yves MONNOU dans le mandat ad litem dévolu aux avocats.
Qu’il échet de déclarer irrecevable la constitution de l’intéressé aux intérêts de J. H.S. dans la présente procédure et d’écarter ses conclusions des pièces à exploiter.
A propos de la loi applicable à la cession des parts de « a »
Attendu, en droit communautaire de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires (OHADA), auquel le Bénin a adhéré, qu’en application de l’article 9 du Traité ayant institué l’OHADA, quatre-vingt-dix jours après leur adoption, les Actes Uniformes entrent en vigueur.
Que cependant des atténuations sont apportées à ce principe par l’Acte Uniforme lui même en organisant les modalités particulières de son entrée en vigueur.
Qu’ainsi l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux Groupements d’lntérêt Économique (GIE) énonce :
En son article 907 (al 1er).
« Le présent Acte Uniforme est applicable aux sociétés et aux Groupements d’intérêt Économique qui seront constitués sur le territoire de l’un des « États parties » à compter de son entrée en vigueur dans ledit État Partie ».
– En son article 908.
« Les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur ».
– En son article 909.
« La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires ».
– En son article 919 (aI. 1er).
« Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, toutes dispositions légales contraires ».
– En son article 920 (al. 2).
« Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de I’OHADA et des.
États parties. Il entrera en vigueur le 1er janvier 1998 ».
Attendu qu’il résulte de ces énonciations que :
1) Signé le 17 avril 1997, l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et les G.l.E. entre, de façon dérogatoire, en vigueur non pas 90 jours après sa signature mais huit mois et demi plus tard.
2) dès l’entrée en vigueur dudit Acte Uniforme, toutes les dispositions nationales contraires à celles qu’il contient sont abrogées.
3) ces dispositions nationales contraires demeureront cependant applicables aux sociétés et GIE pendant la période de deux ans consentie, jusqu’au 1er janvier 2000, à ceux-ci pour la mise en harmonie de leurs statuts avec les nouvelles dispositions légales prescrites par l’Acte Uniforme et qui sont ainsi devenues des normes d’ordre public dans les États parties.
4) conformément à l’analyse de Price Water House Coopers p. 16, à laquelle la Cour adhère, selon les termes précis et formels de l’article 919, ce ne sont pas les dispositions statutaires qui sont maintenues en vigueur, ce sont les dispositions légales des États, précisément quand elles sont contraires à celles de l’Acte Uniforme, et elles sont applicables en tant que normes d’ordre public, d’une manière générale à toutes les sociétés qui n’ont pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts. Le droit national des États ne change donc pas et reste applicable, jusqu’à la fin de la période transitoire fier janvier 2000), aux sociétés constituées avant le 1er janvier 1998 et qui n’ont pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts tant il est vrai que l’OHADA légifère pour les législations nationales et non pour les conventions particulières.
5) l’article 908 édicte une disposition générale pour préciser que les sociétés créées avant le 1er janvier 1998 sont soumises à l’Acte Uniforme, tandis que l’article 919 édicte une disposition spéciale sur le fondement de laquelle ce sont les sociétés dont les statuts ne sont pas mis en harmonie qui continueront, jusqu’au 1er janvier 2000, à être régies par la loi nationale.
6) l’article 919 déroge donc à l’article 908.
Attendu, sur les faits de l’espèce, que sur la cession des parts sociales :
1) L’article 1 des statuts de la société « E » stipule : » La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n’est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l’article 1690 du Code Civil. Elle n’est opposable aux tiers qu’après le dépôt en annexe au registre de commerce de deux expéditions ou originaux de l’acte de cession. Les parts sociales sont librement cessibles entre associes ».
2) La loi du 07 mars 1925 en vigueur au Bénin et régissant les sociétés à responsabilité limitée (SARL),catégorie de société commerciale à laquelle appartient.
« E » dispose :
a. En son article 22 « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la majorité des trois quarts du capital social ».
b. En son article 23 « Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié, conformément à l’article 1690 c civ ».
Attendu qu’il ressort des énonciations ci-dessus qu’à propos de la cession des parts sociales, les stipulations des statuts de « E » ne sont pas conformes aux prescriptions légales et d’ordre public en la matière rappelées ci-dessus et qui demeurent les seules valables et d’application, nonobstant toutes dispositions contraires.
Qu’il y a lieu de dire que ce sont les dispositions des articles 22 et 23 de. la loi du.
07 mars 1925 qui sont applicables pour la cession des parts sociales de « a ».
Sur la validité des deux cessions de parts entreprises par « a ».
Attendu, en droit, qu’étant un contrat, la cession de parts se caractérise par l’expression clairement extériorisée d’une offre, qui est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également déterminées, à laquelle devra se joindre l’acceptation, qui est la réponse comportant sans aucune nuance l’intention définitive du destinataire de l’offre, de conclure le contrat aux conditions prévues par l’offrant, et à ses conditions seulement.
Que l’acceptation doit être identique à l’offre, Soc. 12 novembre 1949, Bull. Civ. III, n 1033; Aux termes de cet arrêt, il faut, pour que le contrat soit conclu, que l’offre ait été « prise dans son entier »; Civ. 1; 19 février 1958, Bull; Civ. 1, n 108; Civ. 1ère 12 février 1962, Bull. Civ. 1, n 94.
Que dès lors que le destinataire de l’offre prétend modifier les conditions fixées par l’offrant, il émet non une acceptation, mais une contre-proposition, impropre à former le contrat.
Que l’acceptation forme le contrat lorsqu’elle est exprimée à un moment où l’offre subsiste; elle est impuissante à produire ce résultat lorsqu’elle est exprimée après révocation ou caducité de celle-ci.
Que la révocation est inefficace lorsqu’elle concerne une offre à personne déterminée, comportant un délai fixé par l’offrant, et qu’elle est intervenue au cours de ce délai. Dans ce cas, et tant que celui-ci n’est pas expiré, une acceptation ultérieure n’en aura pas moins pour effet de former le contrat; Civ. 1ère 17 décembre 1958, D. 1959, 33.
Attendu, sur les faits, qu’ayant décidé de se retirer du capital de la société « E » SARL, la société « a ».a informé, en premier, de son intention, son associé, le 20/12/96, dans le cadre du droit de préemption de celui-ci.
Que, le 12/02/97, « a ».a fait parvenir à Monsieur « C » son offre de cession de part assortie du délai expirant le 31 mars 1997 pour la signature du contrat et le transfert du prix, fixé à 550 millions de FCFA, jusqu’au 31 mars 1997”.
Qu’à partir de cette date, il s’est établi entre les protagonistes de cette affaire un marchandage caractérisé par un mécanisme d’offres successives, émises en forme de contre-propositions.
Que dans ce cadre, si le principe de cession des parts n’était pas discuté, l’accord est resté sans se faire notamment ni sur le prix de cession, ni sur la question de transfert des cartes de représentation.
Que s’agissant du prix, Monsieur « C » suggéra en contre-propositions qu’il soit le franc symbolique ou « l’intégration de la réévaluation sur la base des parts détenues par chaque actionnaire avant augmentation du capital », « a ». le fixa définitivement dans le projet de contrat” à la valeur de la situation nette de la société, à la date d’Audit, et arrêté d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur, augmentée d’une somme forfaitaire de 100 000 000 (cent millions) de francs CFA.
Que lors du marchandage l’offrant fixa, dans sa lettre du 14/07/97, à fin juillet un nouveau délai de conclusion du contrat et écrira dans sa lettre :
a. du 14/08/97 « vous savez que nous sommes en négociation avec plusieurs sociétés intéressées et nous voudrions prendre une décision le plus tôt possible. Si vous êtes intéressé, il est important d’avoir votre offre le plus tard le 25 août ».
b. du 22/12/97 transmettant à Monsieur « C » le projet de contrat portant proposition de cession : » la signification par exploit d’huissier de cette proposition vaudra date, pour la computation du délai raisonnable de trente (30) jours, pendant lequel vous pouvez exercer le droit de préemption dont vous disposez.
Que, le 9 février 1998, la société « a ». fit signifier à Monsieur « C », entre autres pièces, un original et une copie d’un document intitulé Contrat de vente entre la société « a ». et Monsieur « C ».
Que cette notification faisait partir un délai d’un mois accordé à Monsieur « C » pour lever l’option.
Que par des correspondances en date, notamment des 24/02/98, 04/03/98 et 26/06/98, Monsieur « C » contestait de façon insistante les termes et conditions de l’offre, subordonnant son acceptation à la condition potestative relative aux cartes de représentation.
Que, en réponse, « a » fit signifier le 09 juillet 1998 et remettre au Gérant de la Société.
« E » la copie certifiée conforme de l’acte de cession de parts signé le 11 juin 1998 et par lequel la société « a ». cède à la société « B », qui l’accepte, 18.200 parts sociales intégralement libérées émises par la société « E ».
Que dans les conditions ainsi rappelées du déroulement des faits, tels qu’ils ressortent des pièces versées au dossier par les parties, il ne peut être valablement soutenu, au regard des principes juridiques qui régissent la formation des contrats, qu’il y a eu « vente parfaite des parts sociales de « a ». à Monsieur « C » puisque les deux parties se sont entendues sur la chose à vendre et le prix ».
Qu’au surplus, il y a lieu de noter que la somme de cent millions de francs consignée au Greffe du Tribunal de céans à titre libératoire par Monsieur « C » ne correspond pas au prix de cession des parts fixé dans la proposition de contrat adressée le 22 décembre 1997 par « a ». à Monsieur « C ».
Qu’il échet juger qu’il n’y a jamais eu contrat de cession à Monsieur « C » des parts sociales appartenant à la société « a ». dans le capital de la société « E ».
Attendu que, s’agissant de la régularité et de la validité de la cession des parts sociales de la société « a ». à la société « B » (étrangère à la société « E » ), il y a lieu de relever :
– Que, associée détenant 94,8% des parts sociales, la société « a ». qui a pris l’initiative de céder ses parts, représente bien la majorité des trois quarts du capital social dont le consentement est exigé par l’article 22 de la loi du 7 mars 1925 sur les SARL pour la cession de parts sociales à des tiers étrangers.
– Que les formalités prescrites par l’article 23 de la même loi ont été observées en ce que :
1) la cession des parts sociales détenues par la société « a ». dans le capital social de la société « E » à la société « B » a été constatée par l’acte sous-seings privés en date du 11 juin 1998.
2) ladite cession a été signifiée à la société « E », prise en la personne de son Gérant, le 9 juillet1998.
– Qu’il sera donc constaté que ladite cession a été faite dans les forme et condition édictées par la loi applicable à l’époque des faits.
Sur les conséquences de la révocation du mandat de Monsieur « D »
Attendu que sur les faits de la présente affaire et au regard du droit, la révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre.
Que lac a ractéristique essentielle de ce mode d’extinction de l’obligation mise à la charge d’une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n’agit que pour l’avenir.
Qu’il y a par conséquent lieu de dire que tous les actes posés entre le 4 juin 1998 et le 11 janvier 1999 par Monsieur « D » dans le cadre du mandat que lui adonné la société « a ». sortiront leur plein et entier effet.
Sur les dommages-intérêts réclamés par Monsieur « C »
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu rupture abusive de ce contrat par la société JHS étant donné que le prétendu contrat de cession de parts sociales à Monsieur « C » n’a jamais pu naître conformément aux principes généraux du droit.
Qu’en outre, il ressort du P.V. de l’assemblée générale extraordinaire des Associés en date du 1er septembre 1996, PV signé par Monsieur « C », que l’augmentation du capital social de la Société « E » a été décidée à l’unanimité des associés.
Que Monsieur « C » est donc mal fondé à récriminer et à demander à être indemnisé pour des « faits liés à ladite augmentation de capital social et postérieurs à la cession des parts ».
Qu’il convient par conséquent de le débouter de toutes ses réclamations en dommages-intérêts et infirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur les dommages-intérêts réclamés par « a » et « B »
Attendu que les Sociétés appelantes ont sollicité du premier juge, qui les en a déboutées, la condamnation de Monsieur « C » à payer à chacune d’elles la somme de cent (100) millions FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Que les justifications apportées par les intéressés ne sont pas en matière commerciale des fictions lorsqu’elles évoquent :
1) le manque à gagner du fait du blocage des sommes versées par la société MTL pour acquérir les parts sociales ou les conséquences de ce blocage sur les relations commerciales de ladite société et son chiffre d’affaires.
2) la non récupération par la société « a » des créances qu’elle détient sur « E ».
Qu’il sied d’accueillir les demandes en dommages-intérêts desdites sociétés.
Qu’il y a cependant lieu de les ramener a des proportions convenables eu égard aux éléments objectifs versés au dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en appel, en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME.
Déclare régulier l’appel conjoint des sociétés « a » et « B ».
AU FOND.
Dit que le premier Juge a statué par appréciation erronée des faits et mauvaise interprétation des articles 908 et 919 de la loi uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et les GIE.
Infirme en conséquence le jugement entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
Rejette la demande de défense à exécution provisoire sollicitée par les appelants.
Déclare irrecevable la constitution de Maître Edgar Yves MONNOU aux intérêts de la société JHS dans la présente procédure.
Dit que la procédure de cession des parts sociales de JHS ressortit de l’application des dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 07 mars 1925 sur les SARL.
Juge qu’aucun contrat de cession ne s’est formé, entre la société « a » et Monsieur.
« C ».
Constate que la cession de parts sociales intervenue entre les sociétés « a » et « B » a été formalisée dans les conditions de la loi applicable à l’époque des faits.
Affirme la validité des actes posés entre le 4 juin 1998 et le 11Janvier 1999 par Monsieur « D » dans le cadre du mandat qu’il a reçu de la société JHS.
Déboute Monsieur « C » de ses demandes en dommages-intérêts.
Dit que Monsieur « C » paiera à titre de dommages-intérêts aux sociétés « a » Cinq cent mille (500 000) FCFA et « B » Un million (1 000 000) FCFA.
Met les entiers dépens d’instance et d’appel à la charge de Monsieur « C ».
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Cotonou les jour, mois, et an que dessus.
COMPOSITION DE LA COUR :
– PRESIDENT Monsieur ArsènecaPO-CHICHI;
– CONSEILLERS Madame Ginette AFANWOUBO, épouse HOUNSA et;
– Messieurs Francis HODE et Mathieu NQUDEVIWA;
– MINISTERE PUBLIC : Madame Bernadette HOUNDEKANDJI, épouse CODJOVI;
– GREFFIER : Madame Reine TSAWLASSOU.