J-06-146
VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – DETTES ANCIENNES ET NON CONTESTEES – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI – ARTICLE 39 AUPSRVE.
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON PAIEMENT DE DETTES – PRINCIPE DU DEDOMMAGEMENT PAR LES INTERETS MORATOIRES – NECESSITE DE PROUVER UN DOMMAGE DISTINCT DE CELUI SUBI DU SEUL RETARD APPORTE AU PAIEMENT – ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL.
– La demande de délai de grâce doit être rejetée pour une dette non contestée et dont l’ancienneté remonte à plus de dix ans. Elle doit l’être totalement pour le débiteur qui a déjà obtenu un délai de grâce qu’il n’a pas respecté (mauvaise foi et mauvaise volonté) et partiellement (délai de trois mois) pour celui qui le demande pour la première fois mais qui avait largement la possibilité de faire de faire des paiements partiels durant la présente procédure qui a duré deux ans.
– La réparation du dommage subi par le créancier du fait du retard dans le paiement de sa créance est assurée par les intérêts moratoires prévus par l’article 1153 du code civil. L’octroi de dommages-intérêts n’est possible que si le créancier justifie d’un préjudice distinct de celui subi du seul retard.
Article 1153 DU CODE CIVIL
Tribunal de première instance de Cotonou, Jugement Contradictoire et par défaut N 030/1ère Ch Com du 21/10/2002, Cercle Consulaire Mutuelle C/ 1) Monsieur Cyrille DEGBELO 2) Madame Justine CHODATON, 3) Monsieur Jacques ABOH, 4) Mr Mounirou SOUMANOU, 5) Monsieur David FIAGBENOU, 6) Monsieur SOSSOU Athanase.
LE TRIBUNAL.
– Vu les pièces du dossier.
– Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
– Le Ministère Public entendu.
– Après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes :
– Par exploit en date du 24 mars 2000, le Cercle Consulaire Mutuelle alias ‘‘Cercle Communautaire Mieux être ‘‘ représenté par son gérant, a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière commerciale, Messieurs et Madame Cyrile DEGBELO, Justine CHODATON, Jacques ABOH, Mounirou SOUMANOU, David FIAGBENOU, Athanase SOSSOU afin que cette juridiction :
– Condamne les sus-nommés à lui payer respectivement les sommes de trois millions cinq cent mille(3.500 000) FCFA, dix millions trois cent mille(10.300 000) F CFA, trois millions quatre vingt dix mille(3 090 000) F CFA et trois millions six cent cinquante mille(3.650 000) F CFA outre les intérêts de droit à partir de la date de la première mise en demeure.
– Condamne conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme deux millions (2 000 000) F CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues.
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
– A l’appui de ses prétentions le demandeur expose qu’afin d’assurer la promotion des opérateurs économiques, et faciliter leur accès au crédit, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (C.C.I.B.)a institué une mutuelle dénommée Cercle Consulaire Mutuelle dont l’objet entre autres est l’octroi de crédit à faible taux d’intérêts à ses membres.
– Que ces prêts sont remboursables à une date fixée de commun accord.
– Qu’il a accordé dans le cadre de ses activités aux personnes suivantes et sur leur demande les prêts ci-après :
– Cyrille DEGBELO 3 500 000 F CFA.
– Justine CHODATON 10 300 000 F CFA.
– Jacques ABOH 8.300 000 F CFA.
– Mounirou SOUMANOU 3 090 000 F CFA.
– David FIAGBENOU 700 000 F CFA.
– Athanase SOSOU 3.650 000 F CFA.
Que le montant total des crédits alloués à ces personnes est vingt neuf millions cinq cent quarante mille (29.540 000) F CFA.
Que les défendeurs qui ne contestent pas leur dette, n’ont pourtant pas respecté les échéances de paiement convenues.
Qu’ils se sont contentés de solliciter indéfiniment des délais de grâce qu’il leur a accordés.
Que s’agissant particulièrement de Monsieur Cyrille DEGBELO et Madame Justine CHODATON malgré le délai de grâce qui leur a été accordé par le juge des référés le 1er décembre 1999, ceux-ci n’ont rien payé à ce jour.
Que les défendeurs usent de manœuvres dilatoires pour retarder l’issue de l’instance en prétextant d’un règlement amiable serait en cours alors qu’à aucun moment, ils n’ont pris contact avec lui pour faire des propositions concrètes de règlement amiable.
Que ces comportements choquants illustrent à suffire, et achèvent de convaincre, que ses débiteurs sont de mauvaise foi et prennent du temps pour organiser leur insolvabilité.
Monsieur Athanase SOSSOU, en réplique expose qu’il avait bénéficié d’un prêt de quatre millions (4 000 000) F CFA pour relancer ses activités commerciales.
Qu’après l’obtention du prêt, il a connu des difficultés avec la douane pour l’enlèvement de l’alcool éthylique importé; qui ce produit fut saisi parce que déclaré pollué après les analyses.
Que son fournisseur a promis le dédommager à concurrence de 3.500 000 F CFA et qu’il attend toujours ledit dédommagement.
Qu’il a régulièrement informé le demandeur de ses difficultés financières.
Que malgré ces difficultés, il a payé une partie de sa dette, la ramenant à trois millions six cent cinquante mille (3.650 000) francs CFA en principal, intérêts et pénalités.
Qu’il offre de payer la somme de 1 016 000 F représentant son avoir dans son compte d’épargne ouvert dans les livres du demandeur.
Que pour payer le solde de sa dette, il propose et s’engage à payer cent mille (100 000) F CFA par mois.
Qu’il invoque les dispositions de l’article 1244 du Code Civil et de nombreuses jurisprudences.
Que les débiteurs assignés dont lui-même sont tenus chacun en ce qui le concerne de l’inexécution d’une obligation propre et individuelle qui est le prêt.
Que l’obligation n’étant pas solidaire pour tous les débiteurs, les dommages-intérêts ne peuvent l’être.
Que chaque débiteur ne sera tenu que de la réparation du préjudice causé par le non paiement de sa dette.
Qu’il sollicite en conséquence du Tribunal :
– Constater qu’il connaît des difficultés économiques et financières pour éponger sa dette.
– Constater qu’il dispose en compte chez le demandeur de la somme de un million seize mille(1 016 000) F CFA qu’il a versé au demandeur par compensation en paiement de sa dette.
– Constater que les poursuites engagées contre sa personne ne peuvent l’amener à l’état actuel à rembourser sa dette.
– Constater qu’il est de bonne foi et malheureux.
– Lui accorder un délai de grâce d’un an pour payer sa dette.
– Dire et juger que pendant ce temps, il sera sursis aux poursuites.
– Constater que les obligations des débiteurs sont séparées et individuelles.
– Dire et juger qu’il ne peut être condamné conjointement et solidairement avec les autres débiteurs au paiement de deux millions ( 2 000 000) F CFA à titre de dommages-intérêts.
– -Rejeter les prétentions du demandeur comme mal fondées.
Les défendeurs Cyrille DEGBELO et Justine CHODATON quant à eux développement que leur qualité de membre de la mutuelle leur a permis de bénéficier des avantages de leur mutuelle.
Qu’ils ont ainsi obtenu respectivement sous forme de prêts les sommes de trois millions cinq cent mille(3.500 000) F et dix millions trois cent mille (10.300 000) F CFA.
Que, malheureusement ils se sont fait escroquer lesdites sommes par un nigérian, Lord Patrick, Président Directeur Général de la Société Lord Patrick Divine Import-Export.
Qu’ils ont usé de tous les moyens pour obtenir le paiement par celui-ci desdites sommes.
Que par exploit du 1er septembre 1998 Monsieur Cyrille DEGBELOa fait procéder à une saisie conservatoire sur le container de friperie de 40 pieds N TC MA EU 807263-7 plan b 0006606, N de registre 269061, N du connaissement BL non 106741, date d’arrivée du navire 25 août 1998 M/S Maersk Cotonou contenant 658 colis.
Que par exploit du 25 septembre 1998, il a assigné en validité de saisie ses débiteurs.
Que harcelés par le demandeur qui se refuse à reconnaître leurs difficultés financières réelles, ils ont dû se référer au Tribunal statuant en matière de référé pour obtenir un délai de grâce, avec l’espoir de voir valider sous peu la saisie ci-dessus indiquée.
Qu’en dépit du délai de grâce d’un an à eux accordé par ordonnance du 1er décembre 1999, ils n’ont pu honorer leur engagement dans les délais, leur situation financière n’ayant connu d’amélioration notable.
Que Dame Justine CHODATON n’a réglé sa dette qu’à hauteur de deux millions (2 000 000) F CFA.
Que c’est dans ces conditions que le Cercle Consulaire Mutuelle, demandeur en la présentecause, a décidé de se référer au Tribunal de céans pour obtenir leur condamnation au paiement de leurs dettes.
Qu’il y a, à présent pour eux une lueur d’espoir.
Qu’en effet, le Tribunal saisi de la validation de la saisie par eux effectuée sur le Sieur Lord Patrick et la Société Lord Patrick Divine Import-Export en a ordonné la conversion en saisie-vente pour paiement des créances qu’ils ont sur eux.
Que cette décision n’a fait l’objet ni d’une opposition, ni d’appel.
Qu’ils ont sollicité et obtenu la grosse du jugement ainsi rendu en leur faveur et procèdent à présent à son exécution.
Que c’est seulement l’exécution dudit jugement qui leur permettra de se faire une santé financière et d’avoir les moyens de régler leurs dettes.
Qu’ils sont des débiteurs malheureux, mais de bonne foi.
Que le fait pour eux de ne pas payer jusque là leurs dettes n’est pas une résistance abusive au paiement de celles-ci.
Que les condamner à des dommages-intérêts, c’est alourdir leurs dettes qu’ils ont déjà du mal à payer.
Qu’à défaut de débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts, il y a lieu de la ramener au franc symbolique.
Qu’ils sollicitent en conséquence du Tribunal :
– Constater qu’ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi.
– Constater qu’ils sont des espoirs d’entrée d’argent grâce à la décision rendue en leur faveur contre la Société Lord Patrick Echebuo.
– Leur accorder un délai de grâce d’un an à partir du prononcé du présent jugement.
– Dire et juger que le défaut de paiement de leurs dettes ne saurait être considéré comme une résistance abusive et débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts et, à défaut, les ramener pour le principe au franc symbolique.
– Dire et juger que quelle que soit la décision qui sera rendue, elle ne saurait être assortie d’exécution provisoire parce qu’il n’y a ni urgence, ni péril en la demeure et que leurs difficultés sont réelles alors que le demandeur est pleine expansion.
Monsieur David FIAGBENOU en ce qui le concerne fait observer qu’il a bénéficié d’un prêt remboursable d’un montant principal de 2 000 000 F pour les besoins de son commerce.
Qu’après plusieurs règlements successifs, il est resté débiteur du demandeur de la somme de sept cent mille (700 000) F compte tenu des difficultés financières qu’il avait connues.
Que c’est dans ces conditions qu’il a été assigné en justice pour paiement de la somme et des dommages-intérêts.
Que malgré les difficultés qu’il connaît, qu’il s’est efforcé de régler deux cent mille (200 000) F à son créancier, ramenant ainsi sa dette à cinq cent mille (500 000) Francs CFA.
Que cet effort de paiement durant la période de crise financière qu’il traverse suffit à prouver sa bonne foi.
Qu’il est donc fondé à demander un délai de grâce d’un an pour solder sa dette.
Que le délai de grâce a été institué pour permettre au débiteur de bonne foi de retrouver son équilibre matériel et financier.
Qu’il invoque enfin les dispositions des articles 1244 du Code civil et 34 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il sollicite du Tribunal de céans :
– Constater qu’il a connu des difficultés financières qui l’ont empêché de régler entièrement sa dette.
– Constater qu’il est de bonne foi.
– Débouter le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions.
– Lui accorder un délai de grâce d’un an (1) en vue de lui permettre d’apurer définitivement son compte débiteur dans les livres du demandeur.
– Rejeter la demande de dommages-intérêts sollicitée par le Cercle Consulaire Mutuelle.
Monsieur Mounirou SOUMANOU régulièrement assigné à sa cousine, bien que représenté à l’audience par l’organe de Maître MONNOU n’a pas conclu, ni présenté des observations malgré les nombreux renvois opérés.
Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Monsieur Jacques ABOH régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, en dépit des multiples renvois opérés.
Il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Sur le paiement de créance.
Attendu que le Cercle Consulaire Mutuelle sollicite du Tribunal de céans condamner les nommés Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, Jacques ABOH, Mounirou SOUMANOU, David FIAGBENOU, Athanase SOSSOU à lui payer respectivement les sommes de 3.500 000 F, 10.300 000 F, 8.300 000 F, 3 090 000 F, 700 000 F et 3.650 000 F représentant les montants des prêts qu’il leur a consentis.
Qu’aucun des défendeurs ne conteste le principe de la créance.
Qu’il résulte cependant des pièces versées au dossier qu’après les différents règlements effectués les défendeurs restent encore devoir les sommes ci-après :
– Cyrille DEGBELO 3.500 000 F.
– Jacques ABOH 8 800 000 F.
– Mounirou SOUMANOU 3 090 000 F.
– David FIAGBENOU 500 000 F.
– Athanase SOSSOU 2.643 000 F.
Que ces créances sont certaines, liquides et exigibles.
Qu’il y a lieu de condamner les défendeurs sus-nommés à payer au Cercle Consulaire Mutuelle les sommes qu’ils restent encore devoir, outre les intérêts de droit.
Sur le délai de grâce
Attendu que les défendeurs Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU sollicitent du Tribunal un délai de grâce pour s’acquitter du paiement de leur dette.
Qu’aux termes de l’article 39 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Le débiteur ne peut forcer le créancier en partie le paiement d’une dette, même divisible.
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Elle peut en outre subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que Monsieur Cyrille DEGBELO et Madame Justine CHODATON ont déjà chacun en ce qui le concerne bénéficié d’un délai de grâce d’un an.
Que Messieurs David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU sont à leur première demande de grâce.
Que ces deux derniers défendeurs, par leur reconnaissance du principe de la créance et les paiements partiels effectués ont fait preuve de leur bonne foi.
Qu’en outre, entre la date d’assignation et le jour du prononcé de la décision il s’est écoulé plus deux ans.
Qu’il échet de rejeter la demande de délai de grâce formulée par Madame Justine CHODATON ET Monsieur Cyrille DEGBELO et d’accorder à David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU la mesure sollicitée dans la limite de 3 mois.
Sur les dommages-intérêts
Attendu que le demandeur sollicite du Tribunal de céans, condamner les défendeurs à lui payer conjointement et solidairement la somme de 2 000 000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus.
Que le même demandeur dans ses conclusions en réplique sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à deux cent mille (200 000) F à lui verser au titre des mêmes dommages-intérêts.
Que l’article 1153 du Code Civil prévoit : » Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf….
Le créancier auquel son débiteur en retarda causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Qu’en l’espèce, le demandeur qui a bénéficié des intérêts moratoires, ne rapporte pas la preuve de préjudice indépendant du retard dans le paiement justifiant qu’il lui soit accordé des dommages-intérêts.
Qu’il échet de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire sur minute
Attendu que l’exécution provisoire sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution de la présente décision est demandée.
Que l’ancienneté des créances qui pour la plupart durent depuis quatre(4) ans au moins ainsi que le souci d’éviter que les débiteurs organisent leur insolvabilité sont caractéristiques de la nécessité absolue qui commande la mesure sollicitée.
Qu’il y a lieu de l’ordonner en ce qui concerne les défendeurs Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, Jacques ABOH et Mounirou SOUMANOU.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, Mounirou SOUMANOU, David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU, par défaut à l’égard de Jacques ABOH, en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME.
Reçoit le demandeur en son action.
AU FOND.
Condamne Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, Mounirou SOUMANOU, David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU à payer au demandeur, respectivement les sommes de trois millions cinq cent mille (3.500 000) F, huit millions huit cent mille (8 800 000) F, sept millions huit cent mille (7.800 000)F, trois millions quatre vingt dix mille (3 090 000) F, cinq cent mille(500 000) F, et deux millions six cent quarante trois mille (2.643 000) F outre les intérêts de droit.
Accorde à Messieurs David FIAGBENOU et Athanase SOSSOU un délai de grâce de trois (3 )mois.
Dit que pendant ce délai, les mesures d’exécution engagées contre les deux sont suspendues.
Rejette la demande de délai de grâce formulée par Madame Justine CHODATON et Monsieur Cyrille DEGBELO.
Déboute le Cercle Consulaire Mutuelle de sa demande de dommages-intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire sur minute du présent jugement nonobstant toutes voies de recours sans caution à l’égard de Cyrille DEGBELO, Justine CHODATON, Jacques ABOH, Mounirou SOUMANOU.
Condamne les défendeurs aux dépens.
Délai d’appel deux (2) mois.
Le Président;Le Greffier.