J-06-147
BENIN – SURETES – IMMEUBLE MUNI D’UN PERMIS D’HABITER – PERMIS D’HABITER DONNE EN GAGE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE – REALISATION DU GAGE.
Le demandeur sollicite la vente aux enchères de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 qui garantit la dette.
Conformément à l’article 16 de la loi 60– 20 du 13 juillet 1960, portant régime du permis d’habiter et à l’article 8 de son décret d’application, le permis d’habiter donné en gage peut être matérialisé par un acte sous-seing privé (sic).
Dès lors qu’est produite au dossier la convention de mise en gage du 24 décembre 1979 remise à la banque, celle-ci consacre le dessaisissement du constituant du gage, il en résulte qu’en vertu de l’article 48 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sûretés, le contrat de gage est régulier.
En application de l’article 56 de l’Acte Uniforme sus-indiqué, l’objet du gage est soumis à la vente forcée, toutes les fois que le paiement de la dette à l’échéance venue fera défaut.
En la présente cause, le non paiement de la dette à l’échéance acceptée d’accord parties étant sans équivoque et les défendeurs n’ayant pas comparu, ni produit leur mémoire et ne s’étant fait représenter, il échet d’ordonner la vente de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 après son évaluation par expert et accomplissement de toutes les formalités légales.
LOI N 60-20 DU 13 JUILLET 1960 (BENIN). Tribunal de première instance de Cotonou, jugement par défaut N 81/ 02. 1ère CCIV du 30 octobre 2002, L’ETAT BENINOIS Représenté par l’Agent judiciaire du Trésor c/ 1 )Société SAFRID–BENIN SARL, 2) ADAMAZE Hubert Gratien non représentés.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le demandeur en ses observations, moyens, fins et conclusions.
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire.
Nuls pour les défendeurs.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du 24 janvier2OO2 de Maître Georges Marie d’ALMEIDA, huissier de justice, l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, assisté de Maître A. SAIZONOU ,a attrait devant le Tribunal de céans ,la société SAFRID –BENIN SARL et monsieur ADAMAZE Hubert Gratien afin que cette juridiction :
-déclare l’Etat Béninois recevable et fondé en son action.
-constate que sa créance de trois millions six cent cinquante trois mille cinq cent quarante deux (3.653.542) francs CFA est certaine, liquide et exigible.
– condamne les défendeurs à lui payer ladite somme outre les intérêts de droit.
-les condamne également à cinq cent mille (500 000) francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
-constate que monsieur ADAMAZE Hubert Gratien s’est porté caution de ladite dette etaaffecté en garantie son immeuble objet du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 Cotonou parcelle « D » du lot 840.
-ordonne la vente aux enchères dudit immeuble après son évaluation par expert et accomplissement de toutes les formalités légales.
-ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours.
A l’appui de ses prétentions, il expose que la société SAFRID-BENIN-SARL est débitrice dans les livres de l’ex-Banque Béninoise de Développement de la somme de trois millions six cent cinquante trois mille cinq cent quarante deux (3.653.542) francs CFA.
Que pour garantir ladite somme, monsieur ADAMAZE Hubert Gratien a affecté à titre de gade son immeuble, objet du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 Cotonou parcelle « D » du lot 840 et s’est porté caution de tous engagements des deux(2) associés SAFRID-BENIN –SARL.
Que depuis le 18 août 2000, après un versement en espèces de cinquante mille (50 000) francs CFA, les requis se sont refusés à tout paiement de leur dette.
Que toutes les tentatives de règlement amiable en vue de les amener à régler spontanément celle-ci se sont révélées vaines.
Que dans ces conditions, il ne lui restait plus qu’à saisir la justice en vue de les faire condamner au paiement de la somme dont ils sont redevables.
Les défendeurs, régulièrement assignés à parquet n’ont ni comparu, ni produit de mémoires.
Qu’ils ne sont non plus fait représenter pour faire leurs observations.
Qu’il échet par conséquent de statuer à leur égard par défaut.
Sur le paiement sollicité
Attendu que l’Etat Béninois, par l’organe de son conseil Maître Alexandrine SAIZONOU verse au dossier de la procédure diverses pièces.
Attendu que l’examen desdites pièces prouve que les défendeurs sont redevables de la somme dont paiement est réclamé.
Attendu que la preuve de l’extinction de cette dette n’est pas rapportée aux débats.
Qu’ainsi, les circonstances de la cause mettent en évidence l’existence, la certitude et l’exigibilité de la créance et partant son bien-fondé.
Que c’est donc à bon droit que la société SAFRID-BENIN –SARL et monsieur ADAMAZE Hubert Gratien seront condamnés au paiement de ladite somme avec les intérêts de droit.
Sur la vente aux enchères de l’immeuble
Attendu que le demandeur sollicite la vente aux enchères de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 qui garantit la dette.
Attendu que conformément à l’article 16 de la loi 60 20 du 13 juillet 1960, portant régime du permis d’habiter et à l’article 8 de son décret d’application, le permis d’habiter donné en gage peut être matérialisé par un acte sous-seing privé.
Attendu qu’il est produit au dossier la convention de mise en gage du 24 décembre 1979.
Que cette convention remise à la banque consacre le dessaisissement du constituant du gage.
Qu’ainsi en vertu de l’article 48 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sûretés, le contrat de gage est régulier.
Attendu qu’en application de l’article 56 de l’Acte Uniforme sus-indiqué, l’objet du gage sera soumis à la vente forcée, toutes les fois que le paiement de la dette à l’échéance venue fera défaut.
Qu’en la présente cause, le non paiement de la dette à l’échéance acceptée d’accord parties est sans équivoque.
Que les défendeurs n’ont pas comparu, n’ont pas produit leur mémoire, qu’ils ne se sont pas non plus fait représenter.
Qu’il échet dès lors d’ordonner la vente de l’immeuble muni du permis d’habiter N 272 du 13 juin 19958 après son évaluation par expert et accomplissement de toutes les formalités légales.
Que toutefois le paiement du principal, des intérêts légaux et des frais pourra arrêter la procédure de vente.
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’Etat Béninois sollicite qu’il plaise au tribunal condamner les défendeurs au paiement de la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Attendu qu’aucun élément n’est produit au soutien de cette demande.
Qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée en l’espèce, se justifie par l’ancienneté de la dette :
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile moderne et en premier ressort.
En la forme.
Reçoit l’Etat Béninois en son action.
Au fond.
L’y déclare fondé.
Constate que la société SAFRID-BENIN –SARL et monsieur ADAMAZE Hubert Gratien sont débiteurs de la somme de trois.
millions six cent cinquante trois mille cinq cent quarante deux (3.653.542) francs, outre les intérêts de droit.
Les condamne au paiement de ladite somme.
Constate que monsieur ADAMAZE Hubert Gratien s ’est porté caution etaaffecté en garantie l’immeuble objet du permis d’habiter N 272 du 13 juin 1958 Cotonou parcelle « D » du lot 840.
-Ordonne la vente aux enchères publiques dudit immeuble, après accomplissement de toutes les formalités légales.
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours.
-Déboute l’Etat Béninois du surplus de ses demandes.
-Condamne les défendeurs aux dépens.
Le Président;
Le Greffier.
Suivent les signatures.
Enregistré à Cotonou le 27 février 2003.
Folio 49 ,Case 0823-2.
Reçu : Gratis.
Signé.
L’inspecteur de l’Enregistrement.
Elisabeth DOUVI.
Pour copie certifiée conforme.
Cotonou le 27 mars 2003.
Le Greffier en Chef.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Le lecteur peut s’interroger sur la nature juridique exacte d’une telle sûreté. Le permis d’habiter un immeuble ne peut faire l’objet d’un gage et celui-ci être réalisé selon les règles des articles 47 et suivants de l’AUS que s’il est de nature mobilière et non immobilière. Rien ne permet, dans la décision de dire si c’est cette nature mobilière qui a été consacrée dans la loi n 60-20 du 13 juillet 1960. (Comparer Ohadata J-06-151).