J-06-148
SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – FORMALITES REGULIERES – VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE.
NON PAIEMENT D’UNE DETTE ANCIENNE (10 ANS) – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE.
Face à une dette ancienne de plus de 10 ans, il y a lieu de valider l’hypothèque conservatoire obtenue par le créancier en respect des règles de l’AUS et d’ordonner sa réalisation en assortissant cette décision de l’exécution provisoire.
Article 136 AUS ET SUIVANTS
Tribunal de première instance de Cotonou, jugement contradictoire n 89 / 02. 1ère CCIV du 30 OCTOBRE 2002, L’ETAT BENINOIS Rp/ L’A J T c/ 1)Hoirs Christophe ATCHOIUKE DANSOU, 2) ETS DICOMA.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le demandeur en ses observations, moyens, fins et conclusions.
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date à Cotonou du20 septembre 2001, l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, assisté de Maître Mohamed TOKO ,a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière civile moderne, les héritiers Christophe ATCHOUKE DANSOU et les Établissements DICOMAH gérés par lesdits héritiers pour :
-s’entendre condamner à lui payer la somme de 24.543.215 F CFA à laquelle a été provisoirement évaluée sa créance;
-s’entendre condamner au paiement de la somme de cinq millions (5 000 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts;
-voir déclarer bonne et régulière l’inscription hypothéCAIRE provisoire prise sur l’immeuble, objet du titre confier n 1317 de Cotonou;
-voir prononcer la transformation en inscription hypothéCAIRE définitive et en ordonner sa réalisation;
-ouïr prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours.
A l’appui de sa demande, il expose que les banques d’Etat : BCB et BBD Liquidation, sont créancières des requis de la somme provisoirement évaluée à 24.543.215 F en principal, intérêts et frais.
Que ces sommes représentent le solde débiteur de leurs comptes ouverts dans les livres de ces banques liquidées.
Que toutes les démarches entreprises pour obtenir le paiement amiable de ces sommes sont demeurées infructueuses parce que les débiteurs sont difficiles à joindre ainsi qu’en fait foi une sommation de payer en date du 29 juillet 1992.
Qu’il y a extrême urgence à prendre des mesures conservatoires.
Que c’est ce qui justifie l’inscription hypothéCAIRE sur l’immeuble objet du titre foncier n 1317 du livre foncier de Cotonou Vol. VII Folio 123 ,appartenant au feu Christophe ATCHOUKE DANSOU.
Attendu que les défendeurs ont été invités à faire connaître leurs observations;que malgré les nombreuses remises de cause effectuées à ces fins, leur conseil Maître BABA BODY n’a pas produit ses conclusions; par conséquent il y a lieu de dire que le présent jugement est réputé contradictoire à leur égard.
Sur la condamnation au paiement de la somme de 24.543.215 F
Attendu que l’Etat Béninois sollicite la condamnation des héritiers Christophe ATCHOUKE DANSOU au paiement de la somme de 24.543.215 francs.
Que par l’organe de son conseil, il verse au dossier diverses pièces.
Attendu que l’examen desdites pièces prouve que les défendeurs sont redevables de la somme réclamée.
Attendu que la preuve de l’extinction de cette dette n’est pas rapportée aux débats.
Qu’il s’ensuit que les circonstances de la cause mettent en évidence l’existence, la certitude et l’exigibilité de la créance et partant son bien-fondé.
Que c’est donc à bon droit que les défendeurs seront condamnés au paiement de 24.543.215 francs CFA.
Sur la demande de condamnation aux dommages-intérêts
Attendu que le demandeur sollicite la condamnation de la hoirie Christophe DASSOU ATCHOUKE au paiement de la somme de 500 000 à titre de dommages-intérêts.
Attendu que les anciennes banques d’Etat ont été mises en faillite et liquidées depuis plusieurs années, et le recouvrement de leurs créances se poursuit.
Attendu que depuis plusieurs années, le débiteur a reconnu et a promis à plusieurs reprises de payer mais ne s’est jamais exécuté.
Que le non-paiement de ladite créance constitue une violation des obligations des débiteurs vis-à-vis des anciennes banques d’État.
Attendu qu’aux termes de l’article 1142 du code civil « l’obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts encas d’inexécution de la part du défendeur ».
Attendu qu’en vertu de ce principe ci-dessus énoncé, l’Agent Judiciaire du Trésor est fondé à réclamer des préjudices subis de ce fait à la hoirie Christophe DANSOU.
Attendu que le montant de 500 000 F sollicité par le demandeur est excessif et doit être revu à la baisse.
Que le tribunal dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour en fixer le montant à 1.500 000 F.
Sur la validité de l’inscription hypothéCAIRE provisoire sur l’immeuble, objet du titre foncier n 1317.
Attendu que selon l’article 136 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur.
Que la décision rendue fixe au créancier un délai pour former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire.
Attendu que dans le cas d’espèce, il est versé au dossier de la procédure, une requête afin d’inscription hypothéCAIRE provisoire.
Que cette requête contient les mentions exigées par l’article 139 de l’acte uniforme cité ci-dessus.
Que l’inscription hypothéCAIRE provisoire sollicitée a été autorisée par l’ordonnance N 208 / 2000 du 14 mars 2000.
Qu’il en résulte donc que toutes dispositions exigées en la matière ont été respectées.
Qu’il échet de déclarer bonne et valable, l’inscription hypothéCAIRE provisoire ordonnée le 14 mars 2000 et d’ordonner sa réalisation.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’Agent Judiciaire du Trésor, agissant au nom de l’Etat Béninois sollicite l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’encas d’urgence ou de péril, une partie au procès peut solliciter et obtenir du juge, l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’exécution des voies de recours par la partie adverse.
Qu’en se fondant sur le fait que la créance date de longtemps, le demandeur en sollicite son exécution provisoire au juge.
Attendu qu’il y a plus de 10 ans que le recouvrement de cette créance est poursuivie.
Que le débiteur s’est toujours dérobé au paiement de sa dette.
Qu’il échet par conséquent de faire droit à la demande de l’Etat béninois et de dire que le présent jugement sera exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile moderne et en premier ressort.
En la forme.
Reçoit l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor en son action.
Au fond.
L’ y déclare fondé.
Condamne les héritiers de feu Christophe ATCHOUKE DANSOU au paiement de la somme de 24.543 215 francs CFA.
Les condamne au paiement de la somme de 1.500 000 F à titre de dommages-intérêts.
Déclare régulière, bonne et valable l’inscription hypothéCAIRE, prise sur l’immeuble objet du titre foncier n 1317 Cotonou.
Prononce sa transformation en inscription hypothéCAIRE et en ordonne la réalisation.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne les héritiers Christophe ATCHOUKE DANSOU aux entiers dépens.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER.