J-06-151
CAUTION REELLE – CREANCE GARANTIE PAR UN GAGE SUR UNE PROMESSE DE VENTE DE PARCELLE – NON PAIEMENT LA CREANCE – REALISATION ORDONNEE DU GAGE – ABSENCE D’URGENCE – ABSENCE DE PERIL – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Le gage peut être donné par le débiteur lui-même ou un tiers qui, dans ce cas est unecaution réelle – Il est ainsi d’une personne qui donne en gage une convention de promesse de cession de parcelle.
L’exigence de l’article 13 de l’AUS selon laquelle lacaution ne peut être assignée qu’après une mise en demeure du débiteur restée sans effet dès lors que lacaution est assignée en même temps que le débiteur, l’assignation ayant le même effet qu’une mise en demeure.
La preuve de l’urgence ou d’un péril n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Article 13 AUS
Article 47 AUS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1re CHAMBRE CIVILE MODERNE, JUGEMENT DE DEFAUT N 21/ 03. 1ère CCIV DU 16 avril 2003, OCKEY Gérard c/ SOUMANOU Mounirou et SOUMANOU KELANI Chakiratou.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le demandeur en ses déclarations.
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire.
Nul pour les défendeurs.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit de Maître Georges –Marie d’ALMEIDA, huissier de justice, en date du 15 février 2002, monsieur OCKEY Gérard a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière civile moderne, monsieur SOUMANOU Mounirou et madame SOUMANOU KELANI Chakiratou, caution solidaire et indivisible pour :
constater qu’il est créancier de monsieur SOUMANOU Mounirou de la somme de 2.300 000 F CFA.
constater que pour garantir le paiement de sa dette, celui-ci a mis en gage la parcelle sise à ZOCA, objet du certificat administratif n 21/ 894 / AD du 25 juillet 1999.
constater en outre qu’il n’a pas remboursé sa dette.
le condamner au paiement de la somme de 2.300 000 F CFA en principal, outre les frais et dommages-intérêts.
ordonner qu’à défaut de paiement, il sera procédé à la réalisation du gage consenti, par la caution solidaire, dame SOUMANOU KELANI Chakiratou, sur l’immeuble non bâti sis à ZOCA ZOUNDJA AKASSATO, Commune d’Abomey-Calavi, objet du certificat administratif n 21/ 894 / AD du 25 juillet 1999.
ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et sans caution.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Qu’il est créancier de monsieur SOUMANOU Mounirou de la somme principale de 2.300 000 FCFA matérialisée par une reconnaissance de dette en date à Cotonou du 16 juillet 2001.
Que ladite somme devrait être remboursée au plus tard le 1er août 2001.
Que madame SOUMANOU KELANI Chakiratou s’est portée caution solidaire en mettant en garantie sa parcelle sise à ZOCA ZOUNDJA AKASSATO, Commune d’ Abomey-Calavi, objet du certificat administratif n 21/ 894 / AD du 25 juillet 1999.
Que monsieur SOUMANOU Mounirou n’a pu rembourser sa dette.
Que toutes les démarches amiables entreprises pour avoir paiement de cette sont demeurées vaines.
Attendu que monsieur SOUMANOU Mounirou et madame SOUMANOU KELANI Chakiratou, assignés à domicile n’ont pas comparu ,ni conclu.
Qu’ils ne se sont non plus fait représenter aux fins de faire connaître leurs observations.
Qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
Sur la créance et le paiement sollicité
Attendu qu’il résulte du dossier que monsieur SOUMANOU Mounirou a emprunté à monsieur OCKEY Gérard la somme de 2.300 000 F CFA.
Que cette somme a été empruntée le 16 juillet 2001pour être remboursée le 1er août 2001au plus tard.
Attendu qu’il est versé au dossier par monsieur SOUMANOU Mounirou, une reconnaissance de dette en date du 16 juillet 2001, dénommée ‘‘ Décharge ‘‘.
Qu’il n’a pas la preuve que la dette a été remboursée l’échéance convenue, c’est à dire le 1er août 2001.
Qu’ainsi, la créance est certaine, liquide et exigible.
Qu’il y a lieu de condamner monsieur SOUMANOU Mounirou à payer à monsieur OCKEY Gérard la somme de 2.300 000 F CFA, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la réalisation du gage
Attendu que pour garantir la créance de monsieur OCKEY Gérard sur monsieur SOUMANOU Mounirou, madame SOUMANOU KELANI Chakiratou a, suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2001mis en gage une convention de vente affirmée en date du 25 juillet 1999, relative à une parcelle qu’elle a acquise et située à Abomey-Calavi quartier ZOCA ZOUNDJA AKASSO.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 2077 du code civil, « le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur ».
Que l’article 47 aliéna 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés précise que « le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le tiers est tenu comme une caution réelle ».
Qu’en tant que caution réelle, madame SOUMANOU KELANI Chakiratou est par conséquent également tenue de la dette contractée par monsieur SOUMANOU Mounirou.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 13 dudit Acte Uniforme, le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet.
Que l’assignation valant mise en demeure, il est ainsi constant que sommation a été délaissée au domicile aussi bien du débiteur, qu’à celui de la caution, madame SOUMANOU KELANI Chakiratou.
Que cette mise en demeure est restée sans effet à ce jour.
Qu’il y a lieu d’ordonner la réalisation du gage consenti par madame SOUMANOU KELANI Chakiratou sur la convention de vente affirmée en date du 25 juillet 1999 jusqu’à due concurrence, y compris les intérêts au taux légal.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que monsieur OCKEY Gérard sollicite du tribunal de céans l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et sans caution.
Attendu qu’il ne rapporte au dossier la preuve, ni de l’urgence, ni du péril en la demeure.
Qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de monsieur SOUMANOU Mounirou et madame SOUMANOU KELANI Chakiratou, en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme.
Reçoit monsieur OCKEY Gérard en son action.
Au fond.
L’ y déclare fondé.
Constate que monsieur OCKEY Gérard est créancier de monsieur SOUMANOU Mounirou de la somme de 2.3000 000 FCFA (deux millions trois cent mille ) francs CFA.
Constate que pour garantir le paiement de cette dette, madame SOUMANOU KELANI Chakiratou a mis en gage la convention de vente affirmée du 25 juillet 1999 relative à sa parcelle sise à ZOCA ZOUNDJA AKASSATO, Commune d’Abomey-Calavi.
Constate que monsieur SOUMANOU Mounirou n’a pas payé sa dette.
Le condamne à payer à monsieur OCKEY Gérard, la somme de deux millions trois cent mille ( 2. 300 000) francs CFA, outre les intérêts au taux légal pour compter de la date de l’assignation.
Ordonne la réalisation du gage consenti par madame SOUMANOU KELEANI Chakiratou sur la convention de vente affirmée du 25 juillet 1999 jusqu’à due concurrence, y compris les intérêts au taux légal.
Déboute monsieur OCKEY Gérard du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne solidairement monsieur SOUMANOU Mounirou et madame SOUMANOU KELANI Chakiratou aux entiers dépens.
Le Président.
Le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur
Cette décision est classique mais un doute subsiste sur la qualification de la sûreté donnée par le tiers. Si la parcelle est un bien immobilier, la sûreté ne peut être un gage mais une hypothèque. Si la parcelle est un meuble, comment qualifier la sûreté de la « mise en gage »? Ce n’est pas la parcelle elle-même qui est donnée en gage mais la convention de promesse de cession; or, la réalisation n’est possible que si la promesse est réalisée elle-même et si elle ne l’est pas, la réalisation du gage sera impossible puisque le débiteur de la promesse n’est ni le débiteur du créancier poursuivant ni la caution de celui-ci. (Voir Ohadata J-06-147).