J-06-152
GAGE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE GAGE – REALISATION DE GAGE – EXECUTION PROVISOIRE.
Dès lors qu’il est établi que le gage constitué sur deux vélomoteurs est constitué valablement et que la créance garantie par ces gages n’a pas été payée, il y lieu de condamner le débiteur au paiement et d’ordonner la réalisation du gage.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de la dette (4 ans), il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1re CHAMBRE CIVILE MODERNE, JUGEMENT N 26/ 03. 1ère CCIV DU 07 MAI 2003, FALADJO Emmanuel c/ Tossè GOMEZ Et autres.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier.
Ouï le demandeur en ses déclarations.
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire.
Nul pour les défendeurs.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date du 28 avril 2000, monsieur Emmanuel FALADJOaattrait devant le Tribunal de céans, monsieur Tossè GOMEZ et les héritiers de feu Crespin AHOUANDOKOUN pour :
– s’entendre condamner à lui payer la somme en principal de F CFA 570 000 outre les intérêts de droit à compter du 12 mars 1999, les frais et les dommages-intérêts;
– s’entendre dire que les motocyclettes qui lui ont été remises en garantie seront vendues aux enchères publiques après accomplissement des formalités prescrites par la loi et que le prix à en provenir lui sera attribué en priorité jusqu’à concurrence du montant de sa créance;
– s’entendre en outre ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
A l’appui de ses prétentions, monsieur Emmanuel FALADJO expose qu’il est créancier de Tossè GOMEZ et de feu Crespin AHOUANDOKOUN de la somme en F CFA de 570 000 ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette et d’un engagement en date du 12 mars 1999.
Que suivant ledit engagement, ils ont mis en gage à son profit leurs motocyclettes de marque Yamaha type Mate 80 et de marque Suzuki type Mate 50, lesquelles ont été déposées au Commissariat de sainte Rita.
Qu’aux termes de cet engagement, ils devraient payer leur dette au plus tard le 31mai 1999.
Que passé ce délai, il deviendrait propriétaire des motocyclettes.
Qu’à ce jour, ils n’ont pas payé leur dette.
Attendu que régulièrement assignés à comparaître et ayant constitué Maître Reine ALAPINI GANSOU, avocat à la cour pour la défense de leurs intérêts, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir leurs moyens de défense en dépit des nombreuses remises de cause effectuées à ces fins.
Qu’il y a, par conséquent lieu de statuer par défaut réputé contradictoire à leur égard.
Sur le paiement de la créance
Attendu que le demandeur a fait verser au dossier un document intitulé « Reconnaissance de dette et engagement » en date du 12 mai 1999.
Qu’il résulte de l’examen de cette pièce que les défendeurs sont redevables de la somme de 570 000 F CFA à l’égard de monsieur Emmanuel FALADJO.
Qu’ils devraient honorer leur dette depuis le 31mai 1999.
Attendu qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de l’extinction de cette dette à l’échéance convenue.
Qu’il y a en conséquence lieu de les condamner à payer à Emmanuel FALADJO la somme en F CFA de 570 000.
Sur les dommages-intérêts sollicités
Attendu que monsieur Emmanuel FALADJO sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des dommages-intérêts.
Qu’il n’en précise cependant pas le montant.
Qu’il ne justifie non plus sa demande.
Qu’il y a par conséquent, lieu de rejeter cette demande.
Sur le gage
Attendu qu’aux termes des articles 45 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, le gage doit être constaté par écrit.
Que le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée.
Que le contrat de gage ne produit ses effets que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que monsieur Tossè GOMEZ et feu Crespin AHOUANDOKOUN ont constitué un gage sur les motocyclettes Yamaha Mate 80 et Suzuki Mate 50 au profit du demandeur.
Que lesdites motocyclettes sont leur propriété.
Qu’elles ont été déposées au Commissariat de Police de sainte Rita.
Qu’il y a lieu de conclure que toutes les conditions prescrites pour la constitution du gage sont réunies et de déclarer valable le gage du 12 mai 1999.
Sur la réalisation de gage
Attendu que le demandeur sollicite la vente des motocyclettes gagées.
Attendu que la constitution de ce gage est valable.
Que les parties ont retenu qu’à l’échéance du 31mai 1999, à défaut de paiement, monsieur Emmanuel FALADJO pourrait mettre en œuvre sa garantie et devenir propriétaire des motocyclettes gagées.
Attendu que la preuve de l’extinction de la dette à l’échéance du terme n’est pas rapportée.
Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 56 de l’Acte Uniforme précité d’ordonner la vente des motocyclettes gagées.
Sur l’exécution provisoire sollicitée
Attendu que la créance est certaine et ne fait l’objet d’aucune contestation.
Qu’elle est ancienne, remontant à environ quatre (04) années.
Que la mauvaise foi des débiteurs est patente.
Qu’il y adonc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut réputé contradictoire à l’égard de monsieur Tossè GOMEZ et des héritiers de feu Crespin AHOUANDOKOUN en matière civile moderne et en premier ressort.
En la forme.
Reçoit monsieur Emmanuel FALADJO en son action.
Au fond.
L’y déclare fondée.
Condamne Tossè GOMEZ et les héritiers de feu Crespin AHOUANDOKOUN à payer à monsieur Emmanuel FALADJO la somme de cinq cent soixante dix mille (570 000) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter du 28 août 2000, date de l’assignation.
Déboute monsieur Emmanuel FALADJO de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Déclare valable la constitution de gage consentie à son profit.
Ordonne la vente des motocyclettes de marque Yamaha et Suzuki type mate 80 et 50 appartenant à monsieur Tossè GOMEZ et feu Crespin AHOUANDOKOUN et déposées au Commissariat de Police de sainte Rita et l’attribution du prix de vente à monsieur Emmanuel FALADJO jusqu’à concurrence de la somme de cinq cent soixante dix mille (570 000) francs CFA outre les intérêts de droit à compter du 28 août 2000.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Condamne monsieur Tossè GOMEZ et les héritiers de feu Crespin AHOUANDOKOUN aux entiers dépens.
Le Président.
Le Greffier.