J-06-154
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITIONaORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NON COMPARUTION ET NON REPRESENTATION DE L’OPPOSANT.
CREANCE REPRESENTEE PAR DES DOMMAGES SUBIS PAR LES MARCHANDISES DU CREANCIER TRANSPORTEES PAR LE DEBITEUR – PREUVE DES DOMMAGES RAPPORTEE PAR LE CREANCIER.
OPPOSITION RECEVABLE EN LA FORME MAIS NON FONDEE AU FOND.
– L’opposant à une ordonnance d’injonction de payer ne comparaissant pas ni n’étant représenté devant le tribunal, il y lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire.
– La créance du créancier étant fondée sur des dommages matériels subis par ses marchandises transportées par le débiteur, établis dans leur existence et reconnus par le transporteur, il y a lieu de condamner le débiteur à les réparer au montant chiffré par le créancier.
Article 12 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU, 1re CHAMBRE CIVILE MODERNE, JUGEMENT N 31/ 03. 1ère CCIV DU 07 mai 2003, LATOUNDJI Maboudi c/ La Société H.J.IMPORT-EXPORT.
LE TRIBUNAL.
Vu les pièces du dossier.
Ouï les parties en leurs déclarations.
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit en date du 28 janvier 2003, monsieur LATOUNDI Maboudia déclaré s’opposer formellement à l’ordonnance d’injonction de payer n 1081en date du 13 décembre 2002 qui lui a été signifiée le 14 janvier 2003 par exploit du ministère de Maître Wakili LAGUIDE huissier de justice près le tribunal de première instance de Cotonou et la Cour d’Appel de Cotonou.
Et pour statuer sur les mérites de cette opposition, il a assigné par le même acte la société H.J. IMPORT-EXPORT, prise en la personne de son gérant monsieur BADOU Henri et assisté de Maître Agathe AFFOUGNON, avocat devant le Tribunal de première de Cotonou statuant en matière civile moderne pour :
-constater que le camion n’a été déchargé que le 12 novembre 2002.
-constater que malgré toutes les précautions prises, LA CARGAISONasubi des pertes et avaries des cartons d’emballage.
-dire et juger qu’il n’est nullement responsable desdits dommages survenus aux marchandises.
-constater que les marchandises ont séjourné dans son camion au moins 180 jours.
-condamner la requise à lui payer la somme de 6.756.480 francs à titre de frais de stationnement.
-condamner en outre la requise à lui la somme de 2.500 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
-ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours sans caution ni constitution de garantie.
-condamner la requise aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Que le 16 mai 2002, il a accepté de transporter pour le compte de la société H.J. IMPORT-EXPORT, 3400cartons d’huile alimentaire sur le camion immatriculé X 9993 / 96 RB à destination de la frontière bénino-nigériane de Sèmè Kraké.
Que la société H.J. IMPORT-EXPORT devait quant à elle assurer le transbordement des marchandises sur camion en provenance de Nigéria.
Qu’en raison des fraudes consistant en des évasions fiscales pratiquées les importateurs nigérians, les douanes nigérianes ont suspendu les entrées et sorties de camion à destination et en provenance du Nigéria.
Que cette mesure n’a été levé qu’en août 2002, ce qui a permis au camion en provenance du Nigéria d’arriver poser le transbordement le 23 août 2002.
Qu’en raison de ce long temps imprévu et malgré toutes les précautions prises par lui à savoir la bonne protection des marchandises par les bâches et le fait que LA CARGAISON était scellée par les plombs de la douane béninoise, la société H. J. IMPORT-EXPORT accusé des manquants et des avaries d’emballages dus au vol et à l’humidité.
Que conformément au règlement en vigueur e matière de transport terrestre, le client du transporteur a l’obligation de décharger le camion sous 48 heures à compter de la date du chargement sous peine de pénalités appelées frais de stationnement.
Qu’au delà de ce délai, le transporteur est fondé à réclamer 1000 F par jour par tonne chargée soit dans le cas d’espèce 37.536 francs.
Que le déchargement n’est terminé et le camion libéré que le 12 novembre 2002, soit 180 jours au moins à compter du 19 mai 2002.
Qu’il est donc fondé à réclamer à la société H. J. IMPORT-EXPORT la somme de 6.756.480 francs au titre de frais de stationnement outre les dommages-intérêts.
La société H. J. IMPORT-EXPORT quant à elle, soutient par l’organe de son conseil, maître Agathe AFFOUGNON :
Que monsieur LATOUNDJI Maboudi a accepté de transporter pour son compte 3400cartons d’huile végétale à la frontière bénino-nigériane de Kraké.
Qu’à destination, il a gardé par devers lui les documents douaniers, empêchant du coup le transbordement des marchandises pour le convoiement sur le Nigéria, destination finale.
Que le chargement est resté dans le camion jusqu’au 23 août 2002, date à laquelle monsieur LATOUNDJI Maboudi s’est manifesté pour restituer les documents douaniers et recevoir paiement substantiel du frêt.
Que lors du déchargement, il a été constaté d’une part que la défectuosité des bâches de protection des camions a laissé filtrer les.
nombreuses pluies qui se sont abattues dans la région ,causant ainsi l’avarie de plus de 850cartons d’huile et d’autre part un manquant de 275cartons.
Que le prix unitaire d’un carton étant de 8.500 F, elle a subi une perte de 2.337.500 F au titre des cartons manquants.
Que pour reconditionner les cartons avariés, elle a dû faire face à des frais qui s’élèvent à 500 000 francs.
Qu’elle a ainsi subi un préjudice total de 2.837.500 francs.
Que pour obtenir paiement de cette créance, elle a sollicité et obtenu du Président du tribunal de première instance de Cotonou l’ordonnance n 1081/ 2002 du 13 décembre 2002 portant injonction de payer ladite somme, outre les intérêts de droit et autres frais accessoires.
Qu’elle sollicite à présent que le tribunal de céans donne plein et entier effet à l’ordonnance dont s’agit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que le recours ordinaire contre une décision d’injonction de payer est l’opposition.
Que celle-ci doit être formée par acte extrajudiciaire dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de ladite décision.
Que l’opposant est tenu, à peine de déchéance et dans le même acte que celui portant l’opposition de signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer et d’assigner à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de l’opposition.
Attendu que toutes ces formalités exigées par l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été respectées par monsieur LATOUNDJI Maboudi.
Qu’il échet en conséquence de déclarer son opposition recevable.
Sur les mérites de l’opposition
Attendu qu’aux termes de l’article 12 de l’Acte Uniforme OHADA susvisé, « La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le Président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire ».
Attendu qu’ayant formé opposition, monsieur LATOUNDJI Maboudi n’a pas cru devoir se présenter à la barre, ni se faire représenter.
Qu’il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande en recouvrement de la société H.J. IMPORT-EXPORT par un jugement contradictoire.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier :
le bordereau de livraison n 000360 en date à Cotonou du 16 mai 2002, que monsieur LATOUNDJIaaccepté de transporter pour le compte de la société H.J. IMPORT-EXPORT, 3400cartons d’huile végétale sur le camion immatriculé X9993 : 96RB.
la décharge en date du 23 août 2002, que monsieur LATOUNDJI Maboudi ,propriétaire du camion X9993 : 96 RB a reconnu avoir perçu la somme de 1.500 000 francs en acompte au titre des frais de transport et de stationnement.
le procès-verbal de constat en date du 22 octobre 2002, que plusieurs cartons d’huile végétale transportés sont détruits et mouillés; que le nombre écartons d’huile déchirés et mouillés est de 850 et 8 unités d’huile.
Attendu que monsieur LATOUNDJI Maboudi reconnaît dans l’exploit d’opposition avec assignation que la société H.J. IMPORT-EXPORTa accusé des manquants et des avaries d’emballages dus au vol et à l’humidité.
Qu’il reconnaît également que la société H.J. IMPORT-EXPORTadû faire face à des frais de reconditionnement des bouteilles d’huile dans de nouveaux cartons.
Attendu que la société H.J. IMPORT-EXPORTaévalué à 275 le nombre écartons manquants.
Qu’elle chiffre à 500 000 francs les frais de reconditionnement des cartons avariés soit un préjudice total de 2.837.500 francs en principal.
Attendu qu’en l’état des constatations ci-dessus et des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande en recouvrement de la société H.J. IMPORT-EXPORT.
Attendu en revanche que monsieur LATOUNDJI Maboudi ne fournit aucune preuve au soutien de ses allégations.
Qu’il échet en conséquence de l’y déclarer mal fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile moderne et en premier ressort :
En la forme.
Déclare monsieur LATOUNDJI Maboudi recevable en son opposition.
Au fond.
L’y déclare mal fondé.
Condamne en conséquence le sieur LATOUNDJI Maboudi à payer à la société H.J. IMPORT-EXPORT la somme de deux millions huit cent trente sept mille cinq cent (2.837.500) francs CFA en principal, outre les intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n 1081/ 2002 et les frais accessoires.
Le condamne aux entiers dépens.
Le Président.
Le Greffier.