J-06-157
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – DEMANDE DE MAINLEVEE – INVOCATION D’UN POURVOI En cassation CONTRE LA DECISION EXECUTEE – ABSENCE DE PREUVE DU POURVOI – POURSUITE DE L’EXECUTION.
Faits : La CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) s’est pourvue en réformation de l’ordonnance du 12 septembre 2002, qui le déboutait de sa demande en mainlevée de saisie attribution faite à son préjudice par le sieur NDINWA.
Cette société soutenait que le premier juge n’avait pas raison de la débouter de sa demande de mainlevée en saisie attribution pratiquée à son préjudice, alors que la décision qui servait de base à cette saisie avait fait l’objet d’un pourvoi d’ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et que l’exécution provisoire portait sur la somme de 16.122 200 au lieu de 20.658 898 francs CFA.
M. NDINWA quant à lui, arguait que contrairement à ce qu’affirmait l’appelante, la ventilation des montants de la saisie ne laissait apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour intérêt à échoir, tel que l’indique l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n 6 et le recours allégué était inexistant, tel que le précise le Président de la Cour Suprême dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2002.
Solution des juges : C’est à bon droit que les juges d’appel, après examen des pièces produites au dossier, ont décidé que les moyens de réformation proposés manquaient de pertinence et que le procès-verbal de saisie précisait clairement le détail des sommes saisies; en outre, et comme l’énonce l’ordonnance du premier Président de la Cour Suprême, une simple correspondance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou une attestation du greffier en chef de la Cour d’Appel du Nord-Ouest, ne peut constituer un pourvoi d’ordre au sens de l’article 4 (7) de la loi n 92/008 du 14 août 1992. En confirmant l’ordonnance entreprise, ils ont estimé, à bon droit que le premier juge avait procédé à une saine appréciation de la loi.
Cour d’appel du Centre de Yaoundé, Arrêt n 219/CIV du 14 mars 2003, CHINA INTERNATIONAL WATE AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) contre NDINDWA Wilfried NDI.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
Cpte n 20P/2002-2003.
Audience des référés du 14 mars 2003.
CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION.
(Mes ONGOLO FOE et MAKAK).
contre.
NDINWA Wilfried NDI et Autres.
(Mes KISSOK, FOMBAD et FOFUNG).
La Cour d’Appel du Centre, siégeant en matière de référé, conformément à l’arrêté n 000045/DJ/DAG du 18 octobre 1993 de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, instituant les audiences de référé à la Cour d’Appel du Centre, en son audience ordinaire tenue le quatorze mars deux mil trois, et en laquelle siégeaient :
Mesdames :
– TCHOUATCHA Yvette, Vice Président de la Cour d’Appel du Centre, Président.
– NGAKOU Anastasie, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, Membre.
– Monsieur ANABA MBO Alexandre, Conseiller à la Cour d’Appel du Centre, Membre.
Avec l’assistance de Maître MASAH Joseph, Greffier tenant la plume, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant :
Entre :
– La CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.), appelante, ayant pour Conseils Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, Avocats à Yaoundé, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’une part.
Et.
– NDINWA Wilfried NDI et Autres, intimés, ayant pour Conseils Maîtres KISSOK, FOMBAD et FOFUNG, tous Avocats au Barreau du Cameroun, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux intérêts et droits des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de droit et de fait.
POINT DE FAIT
Le 12 septembre 2002, intervenait dans la cause, une ordonnance de référé n 1034, rendue par le Tribuna1de Première Instance de Yaoundé, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation et en premier ressort.
– Recevons CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC en son action.
– L’y disons non fondé et l’en déboutons.
– Condamnons le requérant aux dépens distraits au profit de Maîtres FOFUNG, KISSOK et FOMBAD, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier, approuvant _ lignes, _ mots rayés nuls et _ renvois en marge bons.
Signé illisible./.
Par requête en date du 04 octobre 2002 déposée au secrétariat du Président de la Cour, enregistrée sous le numéro 45, l’appelant exposait ce qui suit :
C’EST POURQUOI, ELLE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE.
Vu les dispositions des articles 189 et suivants du C.P.C.C.C. 49 (2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA.
– Lui donner acte du dépôt de la présente; fixer la date de production des défenses par l’intimé et celle à laquelle la cause sera appelée; de tout il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef de la Cour de céans.
EN LA FORME
Attendu que le présent appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi en vigueur.
Au fond
Attendu que par jugement HCB/59/99-00 du 28 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Bamenda a condamné la requérante à payer au sieur NDINWA la somme de 20 000 000 FCFA avec exécution provisoire à hauteur de 16.122 240 FCFA (pièce n 1).
Attendu que par arrêt BCA/63M/2001du 05 juillet 2001, la Cour d’Appel de Bamenda a accordé à la requérante des défenses à exécution du jugement HCB/53/99/00 contre la consignation au Greffe d’un chèque certifié de 16.122 240 FCFA.
Attendu que par correspondance 6366/CD/00190/CT/MJ du 16 juillet 2001, M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, demandait à M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda de former pourvoi contre l’arrêt BCA/63M/2001du 05 juillet 2001(pièce n 3).
Attendu qu’en date du 30 septembre 2001, M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda a effectivement formé pourvoi contre la sus-décision (pièce n 4); parallèlement, la requérante saisissait le Président de la Cour Suprême d’une demande de sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bamenda.
Par ordonnance n 574 du 30 avril 2002, Monsieur le Président de la Cour Suprême rejetait ladite demande de sursis, au motif qu’aucune trace dudit recours (pourvoi d’ordre) n’existe dans le dossier pièce n 5), la requérante n’y ayant pas joint le certificat de pourvoi ci-joint, délivré à Monsieur le Procureur Général.
Par requête enregistrée à la Présidence de la Cour Suprême en date du 10 juillet 2002 sous le numéro 1239, la requérante, qui produisait le certificat du pourvoi formé sur ordre du Garde des Sceaux, sollicitait la rétractation de l’ordonnance n 574 (pièce n 6).
Cette requête est encore pendante.
Attendu que se prévalant de cette ordonnance n 574 dont rétractation a été sollicitée, NDINWA a, en date des 10 et 11 juin 2002, fait pratiquer saisie attribution sur les comptes banCAIREs de la requérante à hauteur non de saisie 16.122 240 FCFA (montant réel de l’exécution provisoire), mais de 20.658 898 FCFA (pièce 7).
Attendu qu’en décidant que la demanderesse (la requérante) n’ayant donc pas fait un pourvoi d’ordre dans les formes légales, son action manque de fondement juridique, puisqu’elle ne peut faire valoir aucun titre pour demander la mainlevée de la saisie querellée; le premier Juge a certes dénaturé les pièces versées au dossier et a fait une mauvaise appréciation de la loi.
Attendu qu’il convient à ce niveau, de préciser que le pourvoi d’ordre est un pourvoi exercé par un Chef de Parquet sur ordre de Monsieur le Ministre, Garde des Sceaux, contre une décision.
Que dans le cas d’espèce, il y a bien eu ordre de Monsieur le Garde des Sceaux dans la correspondance du 16 juillet 2001.
Que toujours en l’espèce, il y a effectivement un pourvoi de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda, en exécution de l’ordre du Garde des Sceaux, comme l’atteste le certificat de pourvoi délivré à la requérante par le Greffe de la Cour d’Appel de Bamenda.
Attendu que c’est à tort que le premier Juge a statué comme il l’a fait, qu’il y a lieu de réformer sa décision.
PAR CES MOTIFS
– Dire recevable l’appel de la requérante.
Vu les pièces jointes à la présente et qui établissent certes l’existence d’un pourvoi de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Ensemble les décisions des articles 34, 49, 153 (3) et 169 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution de l’OHADA.
Vu les dispositions de l’article 4 (8) de la loi 92/008 du 14 août 1992 et ses modifications ultérieures.
– Infirmer l’ordonnance déférée.
– Donner mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée par NDINWA sur les comptes banCAIREs de la requérante, auprès des établissements banCAIREs installés au Cameroun, jusqu’à l’issue au fond du pourvoi formé contre la décision BCA/63M/2001par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamenda, sur ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
– Faire masse des dépens tant d’instance que d’appel et les mettre à la charge de NDINWA Wilfried NDI.
Sous toutes réserves.
Profonds respects.
Signé illisible.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2002, le Président de la Cour de céans donnait acte du dépôt de la requête aux appelants et fixait au 08 novembre 2002, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
La cause fut enrôlée à l’audience de la Cour; elle fut appelée tour à tour et retenue à celle du 14 mars 2003, après renvois utiles.
Le Président a fait le rapport de l’affaire.
Mais auparavant, Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK ont déposé, pour le compte de l’appelant, une conclusion datée du 08 novembre 2002, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
– Vu la motivation ci-dessus.
– Adjuger à la concluante, le bénéfice de sa requête d’appel.
Sous toutes réserves.
Signé illisible.
Maîtres KISSOK, FOMBAD & Associates, Me FOFUNG ont déposé pour l’intimé, des conclusions datées du 08 novembre 2002, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
– Déclarer l’appel de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé.
– Confirmer l’ordonnance entreprise.
– Condamner la requérante aux dépens distraits au profit de Mes KISSOK, FOMBAD et Associates, Avocats aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Signé illisible.
Maîtres KISSOK, FOMBAD & Associates ont déposé des conclusions écrites datées du 10 janvier 2003, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
– Déclarer l’appel de la Société CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION comme non fondé.
– Confirmer l’ordonnance entreprise.
– Condamner la requérante aux dépens distraits au profit de Mes KISSOK, FOMBAD et Associés et Me FOFUNG Jacqueline, Avocats aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Signé illisible.
Sur quoi, le Président a déclaré les débats clos, et vidant son délibéré a rendu sur le siège, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 1034/C rendue le 12 septembre 2002 par le Juge des référés Yaoundé Centre Administratif.
Vu la requête d’appel en date du 04 octobre 2002 de la CHINA INTERNATIONAL WATER and ELECTRIC CORPORATION.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï les parties en leurs conclusions respectives.
Ouï Madame le Président du siège, en la lecture de son rapport.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs Conseils respectifs qui ont conclu; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant que par requête en date du 04 octobre 2002, reçue au Greffe le 08 suivant et enregistrée sous le numéro 45, la CHINA INTERNATIONAL WATER and ELECTRIC CORPORATION, en abrégé C.W.E. représentée par son Directeur Général et ayant pour Conseils Maîtres ONGOLO FOE et MAKAK, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 5550 Yaoundé, s’est pourvue en réformation de l’ordonnance n 1034 rendue le 12 septembre 2002 par le Juge des référés Yaoundé Centre Administratif, l’ayant déboutée de sa demande en mainlevée de saisie attribution de créances et condamnée aux dépens.
Considérant que cet appel est régulier pour être intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il convient de le recevoir.
Au fond
Considérant que l’appelante fait grief au premier Juge de l’avoir déboutée de sa demande en mainlevée de saisie attribution de créances pratiquée à son préjudice les 10 et 11 juin 2002, pour avoir paiement de la somme de 20.658 898 F, alors que la décision ayant servi de base à ladite saisie a fait l’objet d’un pourvoi d’ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et que l’exécution provisoire portait sur la somme de 16.122 240 F au lieu de 20.658 898 F.
Considérant que pour conclure à la confirmation de l’ordonnance entreprise, NDINWA Wilfried NDI, sous la plume de ses Conseils Maîtres KISSOK, FOMBAD et FOFUNG Jacqueline, a relevé que contrairement aux allégations de l’appelante, la ventilation des montants de la saisie ne laisse apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour intérêts à échoir, tel que l’indiquent les articles 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n 6; que le recours allégué est en réalité inexistant, ainsi que l’a précisé le Président de la Cour Suprême, dans son ordonnance n 39 rendue le 16 octobre 2002.
Considérant qu’à l’examen des productions du dossier de la procédure, les moyens de réformation proposés manquent de pertinence; que le procès-verbal de saisie précise clairement le détail des sommes saisies.
Considérant en outre que dans son ordonnance n 39 susvisée, le Premier Président de la Cour Suprême énonce de façon claire et précise, que « une simple correspondance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ou une attestation du Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Nord-Ouest, ne peut constituer un pourvoi d’ordre, au sens de l’article 4 alinéa 7 de la loi susvisée.
Considérant dès lors, qu’en déboutant la Société C.W.E. de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son préjudice, le premier Juge a procédé à une saisie appréciation des faits et une exacte application de la loi; qu’il convient de confirmer l’ordonnance.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens; qu’il y a lieu de les laisser à la charge de la C.W.E. distraits au profit de Maîtres KISSOK, FONBAD et FOFUNG, Avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Reçoit l’appel.
Au fond
– Confirme l’ordonnance entreprise.
– Laisse les dépens à la charge de l’appelante distraits au profit de Maîtres KISSOK, FOMBAD et FOFUNG, Avocats associés aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le Président, les membres de la Collégialité, le Greffier approuvant lignes mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons.
Le Président Le 1er Membre.
Le 2e Membre Le Greffier.