J-06-158
SAISIE CONSERVATOIRE – DENONCIATION DE LA SAISIE EN DEHORS DES DELAIS – DECISION RENDUE SUR LES INCIDENTS DE LA SAISIE – APPEL.
APPEL HORS DU DELAI DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – APPEL IRRECEVABLE.
Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l’ordonnance de référé rendue le 06 août 2001par le Tribunal de Première Instance de Douala.
Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHOCameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30.539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211 059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30.539.472 Fcfa.
En réaction à cette saisie, la SOFERAF ne voulant pas courir le risque de payer deux fois pour la même créance, a saisi le juge des référés en mainlevée; que celui-ci a refusé de lui accorder. C’est donc contre cette saisie conservatoire que la SNCIC demande à la Cour d’ordonner mainlevée et d’ordonner la nullité, compte tenu du vice de forme, notamment la violation de l’article 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en ce que ladite saisie ne lui a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi.
Ce à quoi la SHO répond que l’appel est irrecevable, car effectué le 26 novembre 2001, plus de 3 mois après que la décision querellée ait été rendue, alors que l’article 49 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution prévoit que la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire, est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Solution des juges : Les juges d’appel ont considéré que l’appel des deux sociétés était irrecevable parce que fait tardivement, au mépris de l’article 49 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 56/REF du 09 avril 2003, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHOCameroun. SCB-CL et autres.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
Cpte n 75P/2001-2002.
Audience du 09 avril 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le neuf avril deux mille trois à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeait Monsieur KAMTCHUING, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Avec l’assistance de Maître Marguerite MEFANTE, Greffier tenant la plume.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– La Société Nouvelle des carrières Industrielles du Cameroun (SNCIC) SARL, la Société Ferroviaire du Cameroun (SOFERAF) SARL, lesquelles font élection de domicile au cabinet de Maître KAMGANG, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15351Douala.
Appelante comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– La Société SHOCameroun SARL, Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier Instrumentaire et autres, lesquelles font élection de domicile au cabinet de Maîtres NGWE & BAOMBE, Avocats au Barreau du Cameroun.
Intimés, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 06 août 2001, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 1082 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de référé et en premier ressort.
– Réservons la demande de SNCIC.
– L’en déboutons parce que non fondée.
– La condamnons aux dépens dont distraction au profit de Maître NGWE, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique des référés les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier approuvant 4 mots rayés nuls et 1renvoi en marge.
Par requête en date du 29 octobre 2001adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour le 26 novembre 2001sous le numéro 213, la Société Nouvelle des carrières Industrielles du Cameroun (SHCIC) SARL, la Société Ferroviaire du Cameroun (SOFERAF) SARL, sociétés de droit camerounais, toutes faisant partie intégrante du groupe WAMBA, sociétés dont les sièges sociaux sont à Douala, à la boîte postale unique 9014 Douala Cameroun, agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux, lesquelles font élection de domicile à l’Étude de Maître KAMGANG, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 15351Douala.
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elles relèvent appel de l’ordonnance de référé n 1082 rendue le 06 août 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, tenant audience de référé dans une affaire qui les oppose à la Société SHOCameroun SARL, Maître Adèle Elise KOGLA, Huissier Instrumentaire, ainsi que différents établissements banCAIREs de la ville de Douala et la caMRAIL à Douala.
Que le juge de référé a, à tort, statué comme il l’a fait dans le dispositif ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de référé et en premier ressort.
– Recevons la demande de la SNCIC SARL.
– L’en déboutons parce que non fondée.
– La condamnons aux dépens… ».
C’EST POURQUOI, LES SOCIETES EXPOSANTES SOLLICITENT QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT :
Vu les dispositions des articles 189 et suivants du code de procédure civile et commerciale :
– Lui donner acte de la présentation de la présente requête.
– Fixer la date à laquelle l’intimé produira ses écritures et celle à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
– Dire que de tout sera donné avis aux parties intéressées, par Monsieur le Greffier en Chef, contre récépissé.
Et advenue laquelle audience, l’appelant conclura qu’il plaise à la Cour :
EN LA FORME
Attendu que le présent appel est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi, l’ordonnance querellée ne lui étant pas encore signifiée.
Au fond
Attendu que le juge de référé n’a pas cru devoir suivre et donner droit aux demandes des sociétés requérantes, demandes qui pourtant, sont fondées aux yeux de la loi.
Attendu qu’il demeure constant que la Société SHOCameroun était créancière de la Société SOFERAF, d’une somme globale de plus de 169 000 000 FCFA (cent soixante neuf millions de francs CFA).
Attendu qu’au jour d’aujourd’hui, il reste constant que la SOFERAFaapuré sa dette jusqu’à un reliquat de 30.539.372 FCFA (trente millions cinq cent trente neuf mille trois cent soixante douze FCFA), ainsi qu’en font foi les lettres de mise en demeure avant poursuite judiciaire servies à Monsieur le Directeur de la. SOFERAF, en date du 22 mars 2001, par la Société SHOCameroun.
Que dans cette lettre de mise en demeure, la SHOcantonne toute sa créance bâtie en deux rubriques, soit 11.211 059 FCFA, représentant le montant de deux effets de commerce impayés au 30/10/2000 et 30/11/2000 et tirés par la SNCIC, qui n’est même pas son débiteur principal, et deuxième rubrique, la somme de 19.328.413 FCFA, représentant diverses factures impayées.
Qu’à la suite de ses réclamations intempestives, alors même que la SHO venait de concéder à la Société SOFERAF un échéancier de paiement qui était scrupuleusement respecté, la SOFERAF va se trouver dans l’obligation de saisir le juge de référé qui, par une ordonnance des référés en date du 13 juin 2001, va lui accorder un délai de grâce et un échéancier, pour lui permettre de régler sa dette, évaluée à 30.539.472 FCFA.
Qu’alors que cette ordonnance vient d’être rendue et ordonnant aussi la discontinuation des poursuites, la Société SHO va, au mépris de tout, opérer une saisie conservatoire au préjudice de la SNCIC et portant sur une somme de 11.211 059 FCFA faisant partie intégrante de la somme de 30.539.472 FCFA.
Qu’en réaction à cette saisie tant vexatoire qu’abusive, puisque la SOFERAF aura alors à payer deux fois pour la même créance, le Juge de référé a donc été saisi en mainlevée.
Que fort curieusement et en dépit de sa propre ordonnance, le Juge de référés a refusé de donner mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et en contradiction avec sa propre ordonnance, prétextant tout simplement que la SOFERAF et la SNCIC sont deux entités distinctes, alors même et surtout qu’il reste constant que la SHO elle-même avait déjà cautionné dans ses actes de poursuite, le montant des créances dévolu aux deux sociétés faisant partie du groupe WAMBA.
Que cette ordonnance a donc violé la règle de l’autorité de la chose jugée au civil sur le civil.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres a ajouter, déduire ou suppléer, même d’office et en tant que de besoin :
EN LA FORME
– Recevoir les Sociétés SNCIC et SOFERAF en leur appel.
Au fond
– Infirmer l’ordonnance de référé n 1082 rendue le 06 août 2001.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU :
– Ordonner mainlevée de la saisie conservatoire des créances opérées le 25 mai 2001au préjudice de la SNCIC par la SHO, et par exploit de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de Justice à Douala, dans différents établissements banCAIREs de la ville de Douala et à caMRAIL, et ce, sous astreinte de 150 000 FCFA par jour de retard.
– Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir et avant enregistrement.
SUBSIDIAIREMENT :
– Ordonner la nullité de la saisie, compte tenu du vice de forme et notamment, la violation de l’article 160 de l’AUVE, en ce que ladite saisie n’a pas été dénoncée à l’exposant dans les délais impartis par la loi.
– Condamner la SHOCameroun, Maître KOGLA, ainsi que les autres défendeurs, aux dépens distraits au profit de Maître KAMGANG, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation n 233/RG/01/02 en date du 25 février 2002, le Président de la juridiction saisie donnait acte aux sociétés SNCIC et SOFERAF, de la présentation de leur requête d’appel, disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour, fixait au 06 mars 2002, la date limite de production des défenses par les intimés, et au 13 mars 2002, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile sous le n 498/RG/01-02, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois utiles.
Madame le Président a fait le rapport.
Le Conseil de l’intimé (SHOCameroun)a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
– Constater que d’après l’article 49 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé.
– Constater que les sociétés SOFERAF et SNCIC ont interjeté appel le 26 novembre 2001, soit plus de trois mois après la décision querellée.
– Dire et juger que l’inobservation des délais constitue une fin de non recevoir d’ordre public.
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
– Déclarer l’appel des sociétés SOFERAF et SNCIC irrecevable.
Subsidiairement :
– Donner acte à la concluante de ce qu’elle entend conclure au fond, si par extraordinaire l’appel des sociétés SOFERAF et SNCIC était déclaré recevable.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le 09 avril 2003.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 1082 rendue le 06/08/2001par le Tribunal de Première Instance, statuant en matière de référé dans la cause opposant la Société SHO à la Société SOFERAF et SNCIC.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la Société SNCIC et la SOFERAF.
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue au Greffe le 26/11/2001, la Société Nouvelle des carrières Industrielles du Cameroun, en abrégé SNCIC SARL et la Société Ferroviaire du Cameroun, en abrégé SOFERAF SARL, ont interjeté appel contre l’ordonnance de référé n 1082 ci-dessus référencée, dont le dispositif est entièrement repris dans les qualités du présent arrêt.
Mais considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, l’appel contre une telle ordonnance doit être interjeté dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Que l’appel des sociétés ci-dessus étant intervenu le 26/11/2001, soit plus de trois mois après la décision qui a été rendue le 06 août 2001, il y a lieu de déclarer cet appel irrecevable parce que tardif, et de mettre les dépens à la charge des sociétés appelantes, qui ont ainsi succombé au procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la SNCIC et la SOFERAF.
– Met les dépens à leur charge.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêta été signée par le Président et le Greffier approuvant.