J-06-159
VOIES D’EXECUTION – DIFFICULTES D’EXECUTION – JUGE DES REFERES SEUL COMPETENT.
PROCES-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE.
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE.
Faits : La Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.)a interjeté appel contre l’ordonnance de référé du 24 octobre 2001dans la cause qui l’opposait au sieur TCHUISSEU Emmanuel.
La C.P.A. fonde cet appel sur le fait que le premier juge n’a pas respecté la loi en se déclarant incompétent, violant par-là même les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, qui selon elle, n’ont pas prévu un juge de l’exécution distinct du juge des urgences, en l’espèce, le juge des référés.
Par conséquent, le juge devait donc se déclarer compétent pour constater que le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution pratiquée par le sieur TCHUISSEU le 16 mai 2001à l’encontre de la C.P.A. est nul, pour violation de l’article 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Solution des juges Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution est le juge statuant en matière d’urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Le premier juge doit de ce fait se déclarer compétent. Par ailleurs, le procès-verbal de la saisie attribution du 16 mai 2001fait en violation des articles 80, 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et ne mentionnant ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies, est nul. En outre, ils ont considéré comme nul le procès-verbal de dénonciation du 18 mai, pour violation de l’article 160 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; ce qui les a conduits à ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 16 mai 2001, pour nullité du procès-verbal de ladite saisie et nullité du procès-verbal de dénonciation.
Article 80 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 55/REF du 09 avril 2003, CPA contre TCHUISSEU.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2002 2003.
Audience du 09 avril 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le neuf avril deux mille trois à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeait Madame NGWE EOCK Rebecca, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Avec l’assistance de Madame Marguerite MEFANTE, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– La Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.), dont le siège est à Douala, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître NJOUONANG, Avocat à Douala.
Appelante comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– TCHUISSEU Emmanuel, demeurant à Douala.
Intimé, comparant et concluant en personne.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 24 octobre 2001, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 116 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, enregistrée le 15 janvier 2003 sous volume 00é, folio 077 n 1561au coût de 26.750 francs, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé et en premier ressort.
– Constatons que la Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.), dans son assignation du 1er juin 2001, nous a saisi comme Juge des référés classique pour statuer en mainlevée de saisie attribution des créances.
– Constatons cependant qu’au regard de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, seul le juge de l’urgence statuant comme juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître du contentieux de l’exécution.
– Nous déclarons par conséquent incompétent.
– Condamnons la CPA aux dépens distraits au profit de Maître PARA, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que ci-dessus spécifié.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier approuvant _ lignes _ mots rayés nuls et _ renvois en marge.
Par requête en date du 02 novembre 2001adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour le 02 novembre 2001sous le n 145, la Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.), dont le siège est à Douala, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en la personne de son Directeur et ayant pour Conseil Maître NJOUONANG, Avocat à Douala.
A l’honneur de vous exposer :
Qu’elle interjette formellement appel à l’encontre de l’ordonnance de référé n 116 rendue le 24 octobre 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, Juge des référés, dans la cause l’opposant au sieur TCHUISSEU.
C’est pourquoi, elle sollicite qu’il plaise a monsieur le président de la cour d’appel de céans :
– De lui donner acte de la présentation de sa requête d’appel.
– Fixer la date à laquelle la cause sera appelée à l’audience et celle où l’intimé produira ses moyens de défense.
– Dire du tout qu’avis sera donné aux parties par Monsieur le Greffier en Chef près la Cour d’Appel de céans.
Et advenue laquelle audience, la requérante conclura à ce qu’il plaise à Monsieur le Président de la Cour de céans :
EN LA FORME
Attendu que l’appel du concluant est recevable en vertu de l’article 172 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour avoir été fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
Attendu que l’ordonnance dont s’agit mérite information, le premier Juge ayant à la suite d’une extrême mauvaise maîtrise des faits de la cause, inexactement et sciemment mal appliqué la loi.
Que pour être plus clair, le premier Juge a rendu une ordonnance inique, empreinte de favoritisme; bref, il a voulu rendre un service d’ami, alors que les textes sont clairs et nets.
I SUR LES FAITS DE La cause
Attendu que par jugement avant dire droit n 2965/ADD rendu le 26 février 2001par le TPI/COR/ de Douala et ce, par défaut à l’égard du requérant (malgré les termes mensongers du dispositif qui fait allusion à une décision réputée contradictoire), la décision suivante a été prononcée : avant-dire droit condamnant les prévenus à verser au sieur TCHUISSEU Emmanuel, une provision de 3 000 000 FCFA pour faire face aux frais de soins et d’hospitalisation que nécessitait son état de santé.
– Déclare KENFACK Martin _ responsable des condamnations _ ainsi prononcées contre son préposé (cf. doc. n 1).
Qu’en date du 23/04/2001, un commandement de payer ladite somme fut servi à la requérante, et ce qui donna lieu à une assignation en discontinuité de toutes les poursuites à l’égard de la concluante (cf. doc. n 2), motifs pris de ce qu’au du procès-verbal de gendarmerie n 0145 du 25 juin 1999, il ressort que ce KENFACK Martin, propriétaire du véhicule n I/T 8594J de marque NISSAN, est plutôt l’assuré de la Transafricaine Assurance (T.A.A.), titulaire de la police d’assurance n 98/030K/02/011du 23/07/93 et que son préposé, le sieur NAOUSSI NGUETSOP, est celui qui conduisait le véhicule au moment de l’accident.
Que d’autres raisons sont contenues dans le document n 2 précité.
Qu’avant la première audience en discontinuité, le sieur TCHUISSEU avait saisi les comptes du requérant.
Que pour cela, le concluant réagira promptement et assigna en mainlevée de ladite saisie.
Que par ordonnance n 116 du 24 octobre rendue par le même juge, il s’est déclaré incompétent, motif pris de ce que ce n’est pas le juge des référés qui est compétent lorsqu’il s’agit d’une mainlevée de saisie attribution de créance, mais, dit-il, dans une formule laconique et curieuse, que c’est le juge de l’exécution qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux de l’exécution.
Que pour soutenir ses inepties, il se fonde maladroitement sur l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte qu’il a pris soin, dans l’intention de rendre un service d’ami, d’interpréter à sa guise et de le tailler à sa juste mesure.
Que somme toute, le juge des référés est compétent (I) et la mainlevée de la saisie attribution querellée est acquise (II).
II SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN MATIERE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
Attendu que le Premier Juge s’est déclaré incompétent, motif pris de ce que c’est le juge de l’exécution qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux de l’exécution.
Qu’il a cru devoir tirer argument de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, texte qu’il faut reprendre in extenso.
Que ledit texte est ainsi libellé : » La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Les délais d’appel comme exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de 1a juridiction compétente ».
PAR CES MOTIFS
Et tous autres.
Vu l’ordonnance entreprise.
Vu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé; ensemble art. 182 C.P.O.C.C.
Vu l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé.
EN LA FORME
– Recevoir l’appel de la concluante comme interjeté dans les forme et délai légaux.
Au fond
Vu les faits de la cause.
– Bien vouloir infirmer l’ordonnanee attaquée.
– Dire et juger qu’au Cameroun, le juge des urgences, de même que le juge de l’exécution est le juge des référés et qu’aucune disposition légale n’a prévu à part, un juge de l’exécution distinct du juge des urgences.
– Se déclarer par conséquent, compétent.
Evoquant et statuant à nouveau :
Vu les articles 157 al. 1, al. 5 et 80 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, textes d’ordre public qui ont été violés.
Vu l’article 160 al. 2 du même code.
– Constater que le procès-verbal de dénonciation de ladite saisie du 18/05/2001est également vicié et nul.
Par conséquent.
– Ordonner la mainlevée de ladite saisie pratiquée en violation flagrante et manifeste de la 1oi.
– Condamner le sieur TCHUISSEU aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJOUONANG, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation de date n 416/2001-2002 en date du 06 août 2002, le Président de la juridiction saisie donnait acte à C.P.A. de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour; fixait au 07/08/2002, la date limite de production des défenses par l’intimé et au 14 août 2002, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile sous le n 468/RG/2002-2003, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois.
Madame le Président a fait le rapport.
Le Conseil de l’intimé a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
– Voir constater que C.P~A. qui a relevé appel le 02 novembre 2001et avait jusqu’au 02 mars 2002 pour verser la consignation, ne l’a fait que le 02 avril 2002.
– Voir constater que pour n’avoir pas versé la consignation dans le délai de quatre mois prévu par la loi, l’appel formé par C.P.A. est frappé d’une déchéance d’ordre public.
EN CONSEQUENCE.
– Déclarer C.P.A. déchue de son appel, et la condamner aux dépens distraits au profit de Maître PARA ISSOFA, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 09 avril 2003.
Au cours du délibéré, le Conseil de l’appelant faisait parvenir à la Cour, une note en délibéré dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu la violation grave des textes susvisés au moyen, textes d’ordre public prescrits à peine de nullité.
Vu le gangstérisme qui caractérise le sieur TCHUISSEU.
Vu la saisie abusive, vexatoire et nulle pratiquée sur les comptes de la concluante et domiciliés dans 5 banques de la place.
– Bien vouloir ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 16/05/2001querellée, pour nullité du procès-verbal de saisie attribution de créance et pour nullité du procès-verbal de dénonciation.
– Condamner le sieur TCHUISSEU aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré a rendu à haute voix, par l’organe de son Président, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Considérant que par requête d’appel enregistrée sous le n 145 du 02 novembre 2001du Greffe de la Cour d’Appel de céans, Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat au Barreau du Cameroun et Conseil de la Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.),a interjeté appel contre l’ordonnance de référé n 116 rendue le 24 octobre 2001par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, dans la cause qui l’oppose au sieur TCHUISSEU Emmanuel.
EN LA FORME
Considérant que dans ses conclusions du 11 décembre 2002, Maître PARA ISSOFA, Avocat au Barreau du Cameroun et Conseil du sieur TCHUISSEU Emmanuel, a sollicité de la Cour d’Appel de céans, que la C.P.A. soit déchue de son appel, pour avoir versé la consignation plus de quatre mois après avoir relevé appel, suivant l’article 191du Code de Procédure Civile et Commerciale.
Mais considérant que l’article 191du code précité énumère les modalités de réception de la requête d’appel.
Que nulle part il n’y est énoncé les délais en matière d’appel.
Qu’en sus, aucune ordonnance de déchéance n’a été prise à l’encontre de la C.P.A.
Qu’il y a lieu de déclarer son appel recevable et de rendre un arrêt contradictoire à l’égard des parties, toutes ayant conclu par l’entremise de leurs Avocats respectifs.
Au fond
Considérant que la C.P.A. argue de ce que le premier Juge a violé la loi en se déclarant incompétent au sens de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Que l’article 49 qui stipule que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ».
Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Les délais d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente.
Qu’au Cameroun, le Juge des urgences, de même que le juge de l’exécution, est le juge des référés; qu’aucune disposition légale n’a prévu un juge de l’exécution distinct du juge des urgences.
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée, et par voie de conséquence, de se déclarer compétent, pour constater que le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution de créance en date du 18 mai 2001est vicié et nul; de ce fait, en ordonner la mainlevée, pour violation de l’article 157 alinéas 1et 5 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
Considérant que le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le juge statuant en matière d’urgence, qui au Cameroun, est le Juge des référés; qu’il y a lieu de le déclarer compétent.
Considérant que la saisie attribution de créance du 16 mai 2001a été faite en violation des articles 80, 157 alinéas 1et 5 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
Que l’article 157 stipule que : » Le créancier procède à la saisie, par un acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
– alinéa 1 : l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers, ou s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social.
– alinéa 5 : la reproduction littérale des articles 38 et 157 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous, l’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Que le procès-verbal de saisie attribution du 16 mai 2001ne mentionne ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies.
Qu’en sus, l’heure de ladite saisie n’est pas indiquée.
Qu’il y a lieu, conformément à l’esprit de 1a loi, d’annuler le procès-verbal de saisie attribution de créance, pour violation des articles 157 al. 1et 5 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution et partant, ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Considérant que si la saisie attribution est nulle, sa dénonciation ne peut prospérer; qu’il appert que le procès-verbal de dénonciation du 18 mai 2001ne mentionne pas la déclaration verbale faite au débiteur de la délivrance de l’acte selon l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Qu’il y a lieu de l’annuler pour violation de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte suscité.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens, il y a lieu de condamner le sieur TCHUISSEU aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de référé, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Dit qu’il n’y a pas lieu à déchéance, dès lors qu’une ordonnance n’est pas prise, ce délai d’appel emportant déchéance.
– Reçoit l’appel.
Au fond
– L’y dit fondé.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU :
– Nous déclarons compétent.
– Ordonnons la mainlevée de la saisie attribution du 16 mai 2001pour nullité du procès-verbal de saisie attribution de créance et pour nullité du procès-verbal de dénonciation.
– Condamnons sieur TCHUISSE aux entiers dépens distraits au profit de Maître NJOUONANG YOUMBI, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêta été signée par le Président et le Greffier approuvant.