J-06-161
VOIES D’EXECUTION – ANNULATION DU COMMANDEMENT AVANT EXECUTION – ORDONNANCE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES – NULLITE DES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS.
Faits : La SOCOPAOa interjeté appel contre une ordonnance rendue le 15 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala en faveur de la Société SOCICO Sarl. La SOCOPAO fonde son appel sur la violation par l’ordonnance, des règles cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, et des articles 153, 157 et 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle soutient que par ordonnance de référé du 19 juillet 1996, elle a obtenu discontinuation des poursuites et que la SOCICO, qui avait formé appel contre cette ordonnance, en avait obtenu une en déchéance le 04 mars 1997. Que dans le cadre de la procédure des nullités des commandements à laquelle la discontinuation était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance de Douala, par un jugement du 21 mars 1998,aannulé les commandements servis à la SOCOPAO et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle tendant à amener le juge à ordonner la poursuite de l’exécution d’un arrêt intervenu entre les deux parties le 10 février 1990 et constituant un titre exécutoire. Cette décision de discontinuation continuant à produire ses effets, le juge, en ordonnant la saisie pratiquée par la SOCICO à son préjudice, a violé l’autorité de la chose jugée et la saisie ainsi pratiquée est une voie de fait; ce d’autant plus qu’elle intervient en dépit d’une transaction passée entre les parties et en violation des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme précité.
En effet, selon ces articles, la saisie attribution ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire qui doit être énoncé dans le procès-verbal de saisie. Or, en l’espèce, les créances cause de la saisie ayant été portées à 199.536.948 Fcfa, montant non prévu par l’arrêt exécuté (arrêt du 10 février 1990) entraînent la disparition du titre exécutoire et par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie.
Quant à la violation de l’article 172, elle est constituée parce que le premier juge n’a pas spécialement motivé l’exécution par provision.
A ces prétentions, la SOCICO répond que la saisie attribution pratiquée l’a été en vertu d’un titre exécutoire définitif et que la transaction passée entre les parties ne portait pas sur l’ensemble de la créance, mais seulement sur 42.415.811Fcfa.
Solution des juges : Les juges d’appel ont considéré que la SOCOPAO n’a produit aucun document permettant de dire que le Juge a violé l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, ils ont estimé qu’il est de l’essence des décisions du « juge de l’urgence », juge des référés, d’être exécutoire sans qu’il soit besoin d’une motivation spéciale, l’article 172 sus-évoqué ayant une portée générale. Ils ont enfin décidé de confirmer l’ordonnance querellée parce que, selon eux, la SOCOPAO n’a apporté aucun élément nouveau pouvant conduire à son infirmation..
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, Arrêt n 62/REF du 23 avril 2003, SOCOPAOCameroun contre SOCICO SARL.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2002 2003.
Audience du 21avril 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le vingt et un avril deux mille trois à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeait Monsieur Jean-Jacques BIKOUE, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier tenant la plume.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– La Société SOCOPAOCameroun S.A. dont le siège est à Douala, ayant pour Conseils Maîtres NOULOWE & TCHANGA, et la SCP VABN, Avocats au Barreau du Cameroun.
d’une part.
ET.
– La Société SOCICO Sarl, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître NGALLE MIANO, Avocat à Douala.
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 15 mars 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 702 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE L’URGENCE, STATUANT EN VERTU DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNOFORME OHADA PORTANT VOIES D’EXECUTION.
Contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contestation de saisie attribution de créances et en premier ressort.
EN LA FORME
– Recevons la SOCOPAOCameroun SA en son action en contestation.
Au fond
– Constatons que par arrêt n 99/C du 16 février 1990 de la Cour d’Appel du Littoral confirmant le jugement n 587/CIV rendu le 04 juillet 1988 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, la SOCOPAOa été condamnée à payer à la société SOCICO, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 160.908.330 FCFA.
– Constatons que la Cour Suprême du Cameroun, à la date du 02 novembre 1995, par un arrêt n 15/C rejetait le pourvoi formé par la SOCOPAO.
– Constatons que le 06 décembre 1995, intervenait entre la SOCOPAO et la SOCICO, une transaction dont l’article 4 précise : » dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification d’une erreur matérielle pendante devant la Cour d4appel de Douala et de ses suites éventuelles, si cette procédure venait à être favorable à la SOCOPAO, les parties se reconnaissent d’ores et déjà parfaitement quittes et libérées l’une envers l’autre, de la partie susmentionnée de la dette, soit 42.415.811FCFA, et s’engagent réciproquement à renoncer à tous droits, instances et actions y relatifs ».
– Constatons que par arrêt rectificatif n 397/P du 12 mars 1996, la Cour d’Appel du Littoral a mis la SOCICO hors de cause.
– Constatons que la SOCOPAOaformé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé, et en même temps, sollicité un sursis à exécution dudit arrêt devant la Cour Suprême.
– Constatons que par ordonnance n 371du 20 juin 1996, la Cour Suprême a rejeté la demande de sursis à exécution ainsi formulée.
– Constatons à cet effet, que si la société SOCOPAO elle-même a pris l’initiative de solliciter le sursis à exécution de l’arrêt rectificatif n 397/P du 12 mars 1996, malgré l’existence de la transaction du 06 décembre 1995, la demanderesse ne saurait revenir dans la logique de ladite transaction, pour dénier à l’arrêt susvisé, son caractère exécutoire, après rejet du sursis à exécution.
– Relevons dès lors, que la saisie attribution de créances pratiquée le 19 septembre 2001par la société SOCICO au préjudice de la SOCOPAO, n’est point anticipée et repose bel et bien sur un titre exécutoire.
– Relevons cependant, relativement aux causes de ladite saisie attribution, qu’en insérant dans son exploit des intérêts de droit à compter de la demande en justice, pour les porter à 352.852.435 FCFA, alors que ceux-ci ne sont prévus ni dans l’arrêt n 99/C du 16 février 1990, ni dans celui n 458/P du 21janvier 1992, ni dans l’ordonnance n 371du 20 juin 1996, l’huissier instrumentaire s’est prévalu de frais non prévus par l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé.
– Disons pour ce faire, y avoir lieu à distraire des causes de la saisie attribution querellée, le montant des intérêts de droit ainsi injustifiés et ramener lesdites causes à leur juste proportion.
EN CONSEQUENCE.
– Déboutons partiellement la SOCOPAO SA de sa contestation en mainlevée de saisie attribution.
Y faisant partiellement droit, distrayons des causes de la saisie attribution en cause, le montant des intérêts de droit inclus dans l’exploit de saisie par l’huissier instrumentaire, comme non justifié.
– Ramenons les causes de ladite saisie attribution de créances, au montant de 153 315.487 FCFA.
– Ordonnons mainlevée du surplus.
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons la SOCOPAO aux dépens distraits au profit de Maître NGALLE MIANO et NTIMBANE, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que ci-dessus spécifié.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier, en approuvant _ lignes et _ mots rayés, nuls et renvois en marge.
Par requête en date du 08 mai 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour sous le n 1055 du 15 mai 2002, la société SOCOPAOCameroun SA, dont le siège social est à Douala, BP 15, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et ayant pour Conseils Maîtres NOULOWE & TCHANGA, ainsi que la SCP VABNI, Avocats à Douala, en l’Étude desquels domicile est élu pour la présente procédure et ses suites.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle entend relever appel contre l’ordonnance de référé n 702 rendue en date du 15 mars 2002 par Monsieur le Juge des référés de Douala, statuant comme Juge de l’Urgence en matière de contestation de saisie, dans la cause qui l’oppose à la société SOCICO SARL, et dont le dispositif est libellé ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de l’urgence, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme Ohada portant voies d’exécution.
Contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contestation de saisie attribution de créances et en premier ressort.
EN LA FORME
– Recevons la SOCOPAOCameroun SA en son action en contestation.
Au fond
– Constatons que par arrêt n 99/C du 16 février 1990 de la Cour d’Appel du Littoral confirmant le jugement n 587/CIV rendu le 04 juillet 1988 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, la SOCOPAOa été condamnée à payer à la société SOCICO, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 160.908.330 FCFA.
– Constatons que la Cour Suprême du Cameroun, à la date du 02 novembre 1995, par un arrêt n 15/C rejetait le pourvoi formé par la SOCOPAO.
– Constatons que le 06 décembre 1995, intervenait entre la SOCOPAO et la SOCICO, une transaction dont l’article 4 précise : » dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification d’une erreur matérielle pendante devant la Cour d4appel de Douala et de ses suites éventuelles, si cette procédure venait à être favorable à la SOCOPAO, les parties se reconnaissent d’ores et déjà parfaitement quittes et libérées l’une envers l’autre, de la partie susmentionnée de la dette, soit 42.415.811FCFA, et s’engagent réciproquement à renoncer à tous droits, instances et actions y relatifs ».
– Constatons que par arrêt rectificatif n 397/P du 12 mars 1996, la Cour d’Appel du Littoral a mis la SOCICO hors de cause.
– Constatons que la SOCOPAOaformé pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé, et en même temps, sollicité un sursis à exécution dudit arrêt devant la Cour Suprême.
– Constatons que par ordonnance n 371du 20 juin 1996, la Cour Suprême a rejeté la demande de sursis à exécution ainsi formulée.
– Constatons à cet effet, que si la société SOCOPAO elle-même a pris l’initiative de solliciter le sursis à exécution de l’arrêt rectificatif n 397/P du 12 mars 1996, malgré l’existence de la transaction du 06 décembre 1995, la demanderesse ne saurait revenir dans la logique de ladite transaction, pour dénier à l’arrêt susvisé, son caractère exécutoire, après rejet du sursis à exécution.
– Relevons dès lors, que la saisie attribution de créances pratiquée le 19 septembre 2001par la société SOCICO au préjudice de la SOCOPAO, n’est point anticipée et repose bel et bien sur un titre exécutoire.
– Relevons cependant, relativement aux causes de ladite saisie attribution, qu’en insérant dans son exploit des intérêts de droit à compter de la demande en justice, pour les porter à 352.852.435 FCFA, alors que ceux-ci ne sont prévus ni dans l’arrêt n 99/C du 16 février 1990, ni dans celui n 458/P du 21janvier 1992, ni dans l’ordonnance n 371du 20 juin 1996, l’huissier instrumentaire s’est prévalu de frais non prévus par l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé.
– Disons pour ce faire, y avoir lieu à distraire des causes de la saisie attribution querellée, le montant des intérêts de droit ainsi injustifiés et ramener lesdites causes à leur juste proportion.
EN CONSEQUENCE.
– Déboutons partiellement la SOCOPAO SA de sa contestation en mainlevée de saisie attribution.
Y faisant partiellement droit, distrayons des causes de la saisie attribution en cause, le montant des intérêts de droit inclus dans l’exploit de saisie par l’huissier instrumentaire, comme non justifié.
– Ramenons les causes de ladite saisie attribution de créances, au montant de 153 315.487 FCFA.
– Ordonnons mainlevée du surplus.
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons la SOCOPAO aux dépens distraits au profit de Maître NGALLE MIANO et NTIMBANE, Avocats aux offres de droit.
C’EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRSIDENT :
– Bien vouloir lui donner acte du dépôt de la présente requête.
– Fixer la date de production des défenses et celle où l’affaire sera appelée à l’audience.
– Dire que du tout, il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef.
Advenue ladite audience, l’exposante conclura qu’il plaise à la Cour :
EN LA FORME
Attendu que l’ordonnance précitée a été signifiée à la requérante le 07 mai 2002.
Qu’il y adonc lieu de déclarer son appel recevable comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
Au fond
Attendu que l’ordonnance attaquée a partiellement débouté la SOCOPAOCameroun de sa demande de mainlevée de saisie attribution de créances pratiquée à son préjudice, et a cru devoir en ramener les causes de ladite saisie à FCFA 153 315.487.
Attendu qu’ainsi qu’il sera démontré ci-après, c’est à tort que le premier Juge a statué comme indiqué ci-dessus, son ordonnance participant d’une violation manifeste tant des règles cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, que des articles 153, 157 et 172 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, toutes choses qui rendent son infirmation inéluctable.
I SUR LA VIOLATION DES REGLEScaRDINALES CONSACREES EN DROIT POSITIF ET EN DROIT PROCESSUEL
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier Juge a retenu pour essentiel que « si la SOCOPAO elle-même a pris l’initiative de solliciter le sursis à exécution de l’arrêt rectificatif n 397/P du 12 mars 1996, malgré l’existence de la transaction du 06 décembre 1995, elle ne saurait revenir dans la logique de ladite transaction pour dénier à l’arrêt susvisé son caractère exécutoire, après rejet du sursis à exécution.
Attendu qu’en statuant ainsi, ledit Juge a non seulement violé le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à une autre ordonnance qu’il avait précédemment rendue le 19 juillet 1996, mais également décidé d’ignorer les effets que la loi attache à une transaction, et de se substituer à la Cour d’Appel de céans, devant laquelle la SOCICOadéféré un jugement du Tribunal de Grande Instance de Douala, qui s’était déjà prononcé sur la détermination du contenu exact de la volonté que SOCOPAO et SOCICO ont entendu exprimer dans la transaction susmentionnée.
1 Sur la violation de l’autorité de la chose jugée
Attendu que dans la même cause, le Juge des référés de Douala a, par ordonnance n 938 rendue le 19 juillet 1996, ordonné la discontinuation des poursuites de la SOCICO contre SOCOPAO relative aux causes visées dans l’acte de transaction du 06 décembre 1995, ce jusqu’à l’issue de la procédure en nullité des commandements engagée devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Que cette ordonnance est passée en force de chose jugée, l’appel formé par SOCICO à son encontre ayant été sanctionné par une ordonnance de déchéance n 227/CAB/PCA/DLA rendue par Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Douala, le 04 mars 1997.
Que dans le cadre de la procédure de nullité des commandements à laquelle la discontinuation des poursuites ordonnée était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance du Wouri a, par jugement n 531en date du 21 mars 1998, annulé les commandements servis à l’exposante, et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle, par laquelle elle invitait le Juge à ordonner la poursuite de l’exécution de l’arrêt du 16 février 1990.
Que SOCICOaformé appel contre ce jugement, et la cause reste toujours pendante devant la Cour d’Appel du Littoral.
Qu’ainsi, cette discontinuation continue à produire ses effets, puisque la procédure à laquelle elle est sous-jacente, et jusqu’à l’issue de laquelle elle a été ordonnée, est toujours pendante.
Que dès lors, la saisie pratiquée par SOCICO était manifestement constitutive de voie de fait, et c’est ce que la requérante demandait au premier Juge de constater.
Que c’est donc en violation flagrante de l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance, que le premier Juge en a annihilé les effets, en statuant comme il a été expliqué ci-dessus.
Que la Cour constatera d’ailleurs, qu’après avoir, dans les qualités de son ordonnance (voir 4e rôle verso, § 2), reproduit la substance du moyen développé à cet égard par la requérante, en indiquant que « par ailleurs, la saisie querellée a été pratiquée en dépit de l’ordonnance de référé n 92 du 19 juillet 1996 ayant ordonné la discontinuation des poursuites à l’encontre de la SOCOPAO; qu’elle est passée en force de chose jugée », le premier Juge s’est soigneusement abstenu d’en discuter les mérites dans les motifs.
Qu’elle ne manquera pas de tirer de ce silence, les mêmes conclusions que la requérante.
Attendu qu’en tout état de cause, cette violation avérée de l’autorité de la chose jugée acquise en la cause ne peut être sanctionnée que par l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
2 Sur l’ignorance des effets attachés par la loi à une transaction et la substitution du premier Juge à la Cour d’Appel dans l’interprétation de celle intervenue entre les parties
Attendu qu’à l’article 4 de ladite transaction, il est stipulé que « dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification d’une erreur matérielle susvisée et de ses suites éventuelles, si cette procédure venait à être favorable à la SOCOPAO, les parties se reconnaissent d’ores et déjà, quittes et libérées l’une envers l’autre, de la partie non contestée (42.415.811FCFA) et s’engagent réciproquement, à renoncer à tous droits, instance et actions y relatifs.
A CET EFFET.
SOCICO renonce, dans le cas où la procédure de rectification et ses suites seraient favorables à SOCOPAO, au bénéfice des arrêts de la Cour d’Appel de Douala n 99/Civ. du 16 février 1990 et 15/CC du 02 novembre 1995 de la Cour Suprême, ainsi qu’au pourvoi formé contre l’arrêt correctionnel du 21janvier 1992 de la Cour d’Appel de Douala.
De son côté, SOCOPAO renoncera au bénéfice de l’arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Douala du 21janvier 1992 précité, lequel se trouvera exécutoire par compensation ».
Qu’ainsi, les parties ont, d’un commun accord, décidé de subordonner toute reprise éventuelle des poursuites par SOCICO à l’encontre de SOCOPAO, à une condition suspensive, à savoir l’issue de la procédure de rectification d’une erreur matérielle et de ses suites éventuelles.
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’article 2044 du Code Civil définit la transaction comme « une convention par laquelle les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître », et que l’article 2052 dispose quant à lui, que « les transactions ont, entre les parties contractantes, autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».
Que la transaction intervenue entre les parties ayant donc autorité de la chose jugée en dernier ressort, tout acte posé ultérieurement par l’une quelconque des parties, et qui ne l’aurait pas (ladite transaction) pour fondement, serait non avenu.
Que la condition suspensive rappelée ci-dessus ne s’est pas réalisée à ce jour, la SOCOPAO ayant exercé contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douala, sur la procédure de rectification, des voies de recours qui sont les suites naturelles attachées par la loi à l’intervention d’une décision de justice.
Qu’il n’appartenait pas au Juge des référés, de se lancer dans la démarche aventureuse consistant à épiloguer sur l’incidence du caractère suspensif ou non de ces voies de recours sur ladite condition suspensive.
Qu’en effet, une telle démarche participe de l’interprétation de la transaction susvisée, toute chose pour laquelle le premier Juge était incompétent, l’interprétation des contrats faisant partie des domaines qui échappent radicalement à la compétence du Juge des référés.
Qu’en tout état de cause, la démarche du premier Juge apparaît d’autant plus surprenante qu’au cours des débats, il lui a été expliqué que la restitution du contenu exact de la volonté que SOCOPAO et SOCICO, parties à la transaction susvisée, avaient entendu exprimer au travers de l’expression « dans l’attente de l’issue de la procédure de rectification d’une erreur matérielle et de ses suites éventuelles », eu égard à la divergence manifeste relevée dans la lecture que chacune desdites parties en faisait, constituait l’objet de l’instance dans laquelle le Tribunal de Grande Instance de Douala a rendu la décision qui annulait les commandements délivrés à SOCOPAO par SOCICO et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la continuation des poursuites, et qui est actuellement pendante devant la Cour d’Appel, suite à l’appel interjeté par SOCICO.
Que dans cette décision, le Tribunal de Grande Instance a jugé que « s’il est exact que l’arrêt n 397/P du 16 mars 1996 n’a pas été favorable à la SOCOPAO et a de ce fait, remis en cause la compensation conventionnelle, il n’en demeure pas moins… que cette décision ne permettait pas encore à SOCICO de tirer toutes les conséquences des arrêts n 99/CIV du 16 février 1990 et 15 COR du 02 novembre 1995, dont la poursuite de l’exécution était l’objet d’une condition suspensive non encore réalisée, l’arrêt du 16 mars 1996 ayant fait l’objet d’un pourvoi qui est la suite normale de la procédure de rectification (voir 6e rôle in fine).
Qu’ainsi, le jugement déféré par SOCICO à la Cour d’Appel s’est donc déjà prononcé tant sur l’interprétation de cette clause de la transaction précitée, que sur les velléités de sa remise en cause par SOCICO, la règle non bis in idem faisant dès lors, interdiction à tout autre juge que la Cour d’Appel, fût-il compétent, de se prononcer à nouveau sur la question.
Qu’ainsi, c’est en violation flagrante de ce principe cardinal, que le premier Juge, se substituant allégrement à la Cour d’Appel, a repris l’examen d’une question sur laquelle il a déjà été statué, et en a fait la clé de voûte de la décision querellée.
Qu’ici aussi, la Cour constatera également que le premier Juge s’est soigneusement abstenu de discuter des mérites des observations par lesquelles la requérante mettait en exergue le caractère irrégulier de cette reprise.
Que c’est dès lors, à bon droit, que les violations ainsi relevées seront également sanctionnées par l’infirmation de l’ordonnance querellée.
II DE LA VIOLATION DES ARTICLES 153 ET 157 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION
Attendu qu’aux termes de l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé, la saisie attribution de créances ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire.
Que l’article 157 prescrit quant à lui, l’énonciation de ce titre dans le procès-verbal de saisie, à peine de nullité de celui-ci.
Qu’il en résulte qu’une saisie attribution de créances ne peut être valablement pratiquée que pour des sommes qui font l’objet d’un titre exécutoire.
Or attendu que l’ordonnance querellée relève elle-même, que relativement aux créances de la saisie attribution pratiquée, il a été inséré dans le procès-verbal de saisie, les intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les FCFA 199.536.948, alors que ceux-ci n’ont été prévus ni dans l’arrêt n 99/C du 16 février 1990, ni dans celui n 458/P du 21janvier 1992, ni dans l’ordonnance n 374 du 20 juin 1996, sur la base de cette constatation.
Mais qu’au lieu de constater que l’absence d’un titre exécutoire pour cette somme de 199.536.948 FCFA entraînait la nullité du procès-verbal de saisie, le premier Juge a plutôt cru devoir ordonner une simple distraction de ladite somme.
Que les créances poursuivies en recouvrement en vertu d’un même titre étant en cette matière insécables, le juge ne peut, à l’occasion d’une saisie, valider certaines créances seulement et en rejeter d’autres, en raison précisément, de l’indivisibilité desdites créances inférée de l’unicité du titre d’exécution.
Que cette violation manifeste de la loi rend également inéluctable l’infirmation de l’ordonnance querellée.
III DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 172 DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION
Attendu que ce texte dispose que « le délai d’appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.
Attendu que de la reproduction de ces dispositions, il ressort que l’autorisation de l’exécution provisoire, qui a pour effet de priver l’appel de tout caractère suspensif, doit être justifiée par une motivation spéciale.
Attendu que c’est vainement que l’on recherche dans l’ordonnance querellée, la trace d’une motivation spéciale dédiée à la justification de l’exécution provisoire qui a été autorisée.
Que c’est donc en violation manifeste de l’article 172 paragraphe 2 précité, que cette exécution provisoire a été autorisée, toute chose qui ne peut qu’emporter l’infirmation de la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Déclarer recevable l’appel formé contre l’ordonnance entreprise comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
Au fond
– Annuler purement et simplement l’ordonnance entreprise.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU :
– Constater qu’en raison de la transaction intervenue entre les parties, de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé n 938 du 19 juillet 1996, et de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de céans, suite à l’appel formé par SOCICO contre le jugement n 531rendu le 21 mars 1998 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, la saisie attribution de créances pratiquée au préjudice de la requérante est manifestement constitutive de voie de fait.
– Constater en outre, que ladite saisie a été pratiquée en violation des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
ET à TITRE PUREMENT ACADEMIQUE.
– Constater en la cause, l’existence d’une transaction aux termes de laquelle les parties ont réciproquement renoncé à leurs droits, actions et instance, jusqu’à l’issue de la procédure en rectification d’une erreur matérielle, et de ses suites éventuelles.
– Constater que contre l’arrêt rectificatif n 397/P rendu par la Cour d’Appel de Douala le 12 mars 1996, la requérante a formé pourvoi et que son examen reste pendant devant la Cour Suprême.
– Constater que l’exercice d’une voie de recours étant la suite normale que la loi attache à une décision de justice, la condition suspensive stipulée à l’article 4 de la transaction intervenue entre les parties, ne s’est pas encore réalisée.
EN CONSEQUENCE.
– Ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 19 septembre 2001du ministère de Maître Guy EFON.
– Mettre les entiers dépens à la charge de SOCICO SARL, et dont distraction au profit de Maîtres NOULOWE & TCHANGA, Avocats aux offres de droit.
PROFONDS RESPECTS.
Par ordonnance de fixation de date n 436/RG/2001-2002 en date du 06 août 2002, le Président de la juridiction saisie donnait acte à la SOCOPAOCameroun, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour; fixait au 12 août 2002 la date limite de production des défenses par l’intimée, et au 19 août 2002, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile sous le n 689/RG/2001-2002, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois utiles.
Monsieur le Président a fait le rapport.
Le Conseil de l’appelante a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n 253/P rendu le 19 décembre 2002 par la Cour Suprême du Cameroun.
– Adjuger de plus fort à la concluante, le bénéfice intégral des présentes écritures et de sa requête d’appel en date du 08 mai 2002.
Sous toutes réserves.
Le Conseil de l’intimée a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Statuer ce qu’il appartiendrait sur la recevabilité du présent appel.
Au fond
Vu l’arrêt confirmatif n 99/ du 16 février 1990 de la Cour d’Appel du Littoral condamnant la SOCOPAO à payer à la SOCICO, la somme de FCFA 160.908.360.
Vu l’arrêt de rejet n 15/CC rendu par la Cour Suprême le 02 novembre 1995.
Vu l’ordonnance n 371du 20 juin 1996 rendue par la Cour Suprême contre la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la SOCOPAO.
– Constater que la saisie attribution pratiquée par la SOCICO l’a été en vertu d’un titre exécutoire définitif.
– Constater que la transaction passée entre la SOCOPAO et la SOCICO ne portait que sur la somme de FCFA 42.415.811.
– Constater qu’aux termes de ladite transaction, la SOCICO s’était réservé une suite judiciaire à l’arrêt en rectification sollicité par la SOCOPAO auprès de la Cour d’Appel du Littoral.
PAR CONSEQUENT.
– Confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise.
– Condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître NGALLE MIANO, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 21avril 2003 :
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
EN LA FORME
Vu l’ordonnance de référé n 703 rendue le 15 mars 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Vu la requête d’appel de la SOCOAOCameroun S.A. reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 16 mai 2002.
Considérant que l’appel interjeté est recevable comme ayant été fat dans les forme et délai légaux.
SUR LE FOND
Considérant que pour faire infirmer cette décision, la SOOPAO soutient que celle-ci viole les dispositions cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, et les articles 153, 157 et 172 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’elle a en effet, bénéficié d’une ordonnance de référé n 938 du 19 juillet 1996, qui a ordonné la discontinuation des poursuites à son égard et est passée en force de chose jugée, l’appel formé contre ledit par SOCICO ayant été sanctionné par une ordonnance de déchéance n 227/CAB/PCA/DLA du 04 mars 1997.
Que dans le cadre de la procédure de nullité des commandements à laquelle la discontinuation des poursuites était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance de Douala a, par jugement n 531du 21 mars 1998, annulé les commandements servis à la SOCOPAO et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle visant à amener le Juge à ordonner la poursuite de l’exécution de l’arrêt du 16 février 1990, constituant titre exécutoire; cette discontinuation des poursuites continue de produire son effet, et la saisie pratiquée est une voie de fait.
Que la saisie critiquée intervient en dépit d’une transaction passée entre les parties; laquelle subordonne la reprise des poursuites à la résiliation non encore avenue d’une condition suspensive, à savoir, l’issue de la procédure en rectification d’erreur matérielle.
Qu’aux termes des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme susvisé, la saisie attribution ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire qui doit être énoncé dans le procès-verbal de saisie, à peine de nullité; or, le Juge a relevé que, relativement aux créances, cause de la saisie, elles ont été portées à FCFA 199.536.948, montant non prévu par l’arrêt exécuté, si bien qu’il n’y a plus de titre exécutoire, et le procès-verbal est nul, les créances n’étant pas divisibles, comme l’a fait le premier Juge.
Que finalement, en ne motivant pas l’autorisation donnée d’exécuter par provision, l’ordonnance attaquée a violé l’article 172 du texte susvisé.
Considérant sur le premier point, que l’appelante ne produit aucun document permettant d’apprécier l’autorité de la chose jugée que le premier Juge est censé avoir violée.
Que sur le quatrième point, il est de l’essence des décisions du Juge de l’Urgence, Juge des référés, d’être exécutoire par provision, sans qu’il soit besoin d’une motivation spéciale, l’article 172 évoqué ayant une portée générale.
Considérant ainsi qu’il résulte de ce qui précède, que la SOCOPAO n’apporte aucun élément nouveau pouvant conduire à l’infirmation de la décision querellée, dont il convient d’adopter les motifs pertinents, le premier Juge ayant sainement apprécié les faits et appliqué judicieusement la loi.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Déclare l’appel recevable.
Au fond
– L’y dit mal fondé.
– Confirme l’ordonnance entreprise.
– Met les dépens à la charge de la SOCOPAOCameroun S.A. distraits au profit de Me NGALLE MIANO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêta été signée par le Président et le Greffier approuvant.