J-06-165
VOIES D’EXECUTION – SAISIE FONDEE SUR UNE CREANCE CONTESTEE ET CONTESTABLE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Faits : Le sieur GWODOK KOUANG Parfait a interjeté appel contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala. Cette décision ordonnait la rétractation d’une ordonnance du 10 janvier 2002 et par ricochet, mainlevée d’une saisie conservatoire des créances pratiquée par l’appelant au préjudice de la société PLASTICAM.
Au soutien de son appel, le sieur GWODOK évoque la mission qu’il a accomplie au profit de la société Plasticam. La mission ayant été bien accomplie, Plasticam refuse de payer ce qui avait été préalablement convenu, niant jusqu’à l’existence même de la créance qui, au vu des relations contractuelles qu’ils ont entretenues, est fondée. Cette attitude de Plasticamaconduit le sieur GWODOK à considérer que la créance envers Plasticam est donc menacée de recouvrement. Par ailleurs, l’ordonnance querellée qui a ordonné la rétractation de celle du 10 janvier 2002, qui autorisait une saisie conservatoire, a été rendue en violation de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il demande donc à la Cour d’infirmer cette ordonnance.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que les allégations développées et les pièces fournies par l’appelant n’ont aucun caractère de nouveauté et ne peuvent faire paraître comme fondée en son principe, la créance évoquée. Ils ont confirmé l’ordonnance querellée, considérant que le premier Juge a fait une saine application de l’article 54 sus-évoqué.
Cour d’appel du littoral à Douala, arrêt n 89/REF du 16 juin 2004, GWODOK KOUANG Parfait contre Société PLASTICAM.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2002 2003.
Audience du 16 juin 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le seize juin deux mille trois à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeait Monsieur Jean-Jacques BIKOUE, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– Le sieur GWODOK KOUANG Parfait, demeurant à Douala et ayant élu domicile aux cabinets de Maîtres Sandrine SOPPO, NGALLE MIANO, Ebenezer NTOCK, Jules BINYOM, Avocats au Barreau du Cameroun.
Appelant, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’une part.
ET.
– La Société PLASTICAM, laquelle a pour Conseil Maître MAKEMBE, Avocat au Barreau du Cameroun.
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 30 janvier 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 498 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
NOUS, PRESIDENT, Juge de l’urgence et de l’exécution, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Contradictoirement à l’égard des parties.
– Rejetons la demande de rabat de délibéré introduite par Maître Sandrine SOPPO, pour le compte des défendeurs, comme dilatoire.
– Constatons que les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne sont pas réunies.
– Ordonnons la rétractation de l’ordonnance n 917 du 10 janvier 2002.
– Donnons par conséquent, mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée au préjudice de la Société PLASTICAM SA, sur la base de ladite ordonnance.
– Disons n’y avoir lieu à cantonnement.
– Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons les défendeurs solidairement aux dépens distraits au profit de Maîtres Charles TCHOUNGANG MAKEMBE BEBEY et Chrétien BOUMO, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique des urgences, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier.
Par requête en date du 30 janvier 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et enregistrée au Greffe de ladite Cour, le 31janvier 2002, sous le n 651, Monsieur GWODOK KOUANG Parfait, demeurant à Douala et ayant élu domicile aux cabinets de Maîtres Sandrine SOPPO, NGALLE MIANO, Ebenezer NTOCK, Jules BINYOM, Avocats au Barreau du Cameroun, BP 277, 7244, 17.295 Douala.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’en date du 30 janvier 2002, intervenait, par-devant le Président du Tribuna1de Première Instance de Douala Bonanjo, une ordonnance de référé dont le dispositif est ainsi conçu :
Nous, Juge de l’urgence et de l’exécution, en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
– Rejetons la demande de rabat de délibéré introduite par Maître Sandrine SOPPO, pour le compte des défendeurs, comme dilatoire.
– Constatons que les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne sont pas réunies.
– Ordonnons la rétractation de l’ordonnance n 917 du 10 janvier 2002.
– Donnons par conséquent, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la Société PLASTICAM SA, sur la base de ladite ordonnance.
– Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons les défendeurs solidairement aux dépens distraits au profit de Maître TCHOUNANG & BOUMO MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres de droit.
Que le requérant entend par les présentes, interjeter appel de cette ordonnance.
C’EST POURQUOI, LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT, DE BIEN VOULOIR.
Vu les articles 189, 190 et 191du C.P.C.C. lui donner acte du dépôt de la présente requête, et fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
– Dire que du tout, il sera donné avis aux parties, par Monsieur le Greffier en Chef.
Advenue ladite audience, l’exposant conclura qu’il plaise à la Cour.
EN LA FORME
Attendu que l’appel est recevable, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
Attendu que l’ordonnance querellée a été rendue en violation des dispositions impérieuses de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution ainsi libellées : » Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
I SUR LE CARACTERE FONDE DU PRINCIPE DE LA CREANCE DE L’APPELANT
Attendu que Courant l’année 1999, le Directeur Général d’alors de la Société PLASTICAM SA, sieur Bernard GUILPIN, et son Président du Conseil d’Administration, sieur Daniel FORET, ont confié au requérant, le suivi d’un litige qui les opposait à un des actionnaires.
Que la mission du concluant était de mener, compte tenu de sa notoriété, le suivi dudit dossier, afin de défendre et préserver les intérêts de PLASTICAM SA, et surtout, la grande majorité de l’Actionnariat.
Que compte tenu de l’importance, de la complexité et de la délicatesse de la mission qui lui était confiée, les dirigeants sociaux de PLASTICAM SA s’étaient engagés à lui verser au moins la somme de 450 000 000 (quatre cent cinquante millions) de francs CFA, encas de réussite.
Qu’il est constant que le requérant a mené avec succès, sa mission, exécutant en cela, son obligation vis-à-vis de PLASTICAM SA, personne morale qui, au lieu de payer le requérant comme convenu, fait preuve de mauvaise foi caractérisée, en lui faisant des promesses fallacieuses, de même qu’elle multiplie des atermoiements illimités, à l’effet de ne nullement honorer ses engagements.
Qu’il en est ainsi de deux voyages effectués en vain à PARIS / France, aux fins de paiements, voyages pourtant financés par PLASTICAM SA, qui prétendra plus tard, de façon inconstante, que les actes posés pour son compte par son Directeur Général et son ancien Président du Conseil d’Administration, ne l’engageraient pas.
Que même une sommation de payer servie en date du 05 décembre 2001, n’a servi à briser la résistance abusive de l’intimée.
Attendu que de ce qui précède, le principe de la créance du concluant sur PLASTICAM SA ne souffre l’ombre d’aucun doute, cette dernière ayant donné mandat à l’appelant.
Qu’il est indéniable que les différentes correspondances échangées, les chèques émis en faveur du requérant par l’intimée, les voyages effectués et financés par la même PLASTICAM SA, constituent autant de solides repères factuels et juridiques, à l’appui des relations contractuelles ayant existé entre les parties.
Attendu que l’argument de PLASTICAM SA, tiré de ce que l’engagement pris par Monsieur Daniel FORET, ancien Président du Conseil d’Administration, ne saurait engager la société, n’est pas pertinent.
Qu’en effet, l’on ne saurait opposer à des tiers, des statuts d’une société organisant les pouvoirs des dirigeants.
Que bien plus, les actes posés par l’ancien Président du Conseil d’Administration de PLASTICAM SA, ainsi que les engagements pris par lui au nom et pur le compte de la société, ont été ratifiés par son Directeur Général, sieur GUILPIN Bernard, notamment par le paiement entre les mains du requérant, de la somme de 11.500 000 (onze millions cinq cent mille) francs CFA.
Qu’en droit, d’ailleurs, ensemble la doctrine majoritaire, « le souci de la loi est d’assurer la sécurité des tiers qui contractent avec la société en la personne de ses dirigeants, puisque ceux-ci, par principe, ont tout pouvoir pour agir en son nom, les tiers n’ont pas à consulter les statuts du registre du commerce, pour vérifier si tel ou tel acte relève de la compétence du dirigeant ».
Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Droit des Sociétés. B.P. 129 N 356.
Qu’en tout état de cause, la mission confiée au concluant par l’intimée, par l’intermédiaire de ses représentants légaux d’alors, et ses effets, sont opposables à ses dirigeants actuels et à venir.
Attendu, par ailleurs, que PLASTICAM SA a elle-même reconnu, au regard de sa requête à bref délai, être débitrice envers le requérant, d’une obligation de faire ou de ne pas faire, laquelle se résout en dommages intérêts, encas d’inexécution.
Qu’il s’ensuit qu’en reconnaissant expressis verbis avoir causé, par ses fautes et ses violations contractuelles, du préjudice au requérant, à la lumière de l’article 1142 du Code Civil, qu’elle a elle-même, PLASTICAM SA, renforcé le caractère fondé en son principe, de la créance de l’appelant, qui est au demeurant, foncièrement menacée en son recouvrement.
II) SUR LA MENACE DE LA CREANCE DE L’APPELANT QUANTaSON RECOUVREMENT
Attendu que PLASTICAM SA nie jusqu’à l’existence même du principe de la créance de l’appelant; qu’elle prétend n’avoir jamais été en relation d’affaires, ni donné un quelconque mandat.
Qu’une telle position injustifiée s’analyse en un refus catégorique de payer l’appelant, qui a bel et bien rempli et exécuté la mission naguère à lui confiée par les représentants légaux de l’intimée, mission ayant pour but de préserver et de fructifier les intérêts de cette société, lorsqu’elle était menacée dans son existence même, suite aux conflits multiformes entre les actionnaires, conflits ayant entraîné la saisine avec succès, des différentes juridictions, tant en demande qu’en défense.
Qu’en outre, les arguments avancés par PLASTICAM SA pour se soustraire frauduleusement à ses obligations contractuelles, sont autant de données et circonstances qui menacent considérablement le recouvrement de la créance du concluant, au demeurant fondée en son principe.
Qu’ainsi, la créance entreprise est bel et bien également menacée en son recouvrement, circonstances qui entraînent nécessairement l’infirmation de l’ordonnance entreprise, dès lors qu’il est constant qu’elle a été rendue en violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
EN LA FORME
– Recevoir sieur GWODOK KOUANG Parfait en son appel, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
Vu les articles 54 et suivants de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, les dispositions légales sur le mandat et l’article 1142 du Code Civil, auquel a fait référence PLASTICAM SA elle-même.
– Constater que l’ordonnance querellée viole délibérément, les dispositions légales sus évoquées.
– Constater le caractère fondé en son principe, de la créance contractuelle de sieur GWODOK KOUANG Parfait sur PLASTICAM SA, de même que la menace fondamentale qui pèse sur son recouvrement.
– Constater que sieur GWODOK KOUANGabel et bien été mandataire des représentants légaux de PLASTICAM SA, à l’effet de multiples contacts et médiations mu1tidimensionnelles, de préserver, fructifier et de sauvegarder les intérêts de cette société, lorsqu’elle était alors menacée dans son existence même, suite aux conflits multiformes entre les actionnaires, conflits ayant entraîné la saisine avec succès, des juridictions.
– Constater en outre, que PLASTICAM SA reconnaît elle-même être débitrice d’une obligation de faire ou de ne pas faire, ce qui induit nécessairement l’existence préalable d’un contrat, notamment le mandat, et qui établit à suffire, le principe de la créance de sieur GWODOK KOUANG sur elle.
– Constater que la contestation injustifiée du principe même de la créance, indépendamment de sa détermination par le Juge compétent, ensemble les multiples sommations de payer restées infructueuses, constituent autant de circonstances graves quant à son recouvrement.
Par conséquent, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Evoquant et statuant à nouveau :
– Débouter avec toutes ses conséquences de droit, la Société PLASTICAM SA, de ses demandes en rétractation de l’ordonnance n 917 rendue à bon droit le 10 janvier 2002, par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, et de la mainlevée de la saisie conservatoire des créances subséquente pratiquée en date des 11, 14 et 15 janvier 2002, au rapport de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Douala.
– Condamner la Société PLASTICAM SA aux entiers dépens distraits au profit de Maîtres Sandrine SOPPO, N’GALLE MIANO, NTOCK Ebenezer, Jules BINYOM, Avocats aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation de date n 435/RG/2001-2002, le Président de la juridiction saisie, donnait acte à GWODOK KOUANG Parfait, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requêtes et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour, fixait au 12 août 2002, la date limite de production des défenses par l’intimée, et au 19 août 2002, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile, sous le n 246/RG/01-02, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois utiles.
Monsieur le Président a fait le rapport.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 16 juin 2003.
Au cours du délibéré, Maître MAKEMBE BEEEY, Conseil de l’intimée, faisait parvenir à la Cour, une note en délibéré dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
– Constater que l’ordonnance dont appel obéit aux prescriptions légales.
– Dire qu’il y a eu respect scrupuleux des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme OHADA.
EN CONSEQUENCE :
– Confirmer en son intégralité, l’ordonnance de référé n 498 du 30 janvier 2002.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2002 sous le n 917, par le Juge de l’urgence, en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu la requête d’appel de GWODOK KOUANG Parfait, reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans 1e 31janvier 2002.
Considérant que l’appel est recevable, comme fait dans la forme et le délai de la loi.
SUR LE FOND
Considérant que contre l’ordonnance attaquée, l’appelant soutient qu’au vu de la notoriété, il avait été, Courant 1999, mandaté par les dirigeants de PLASTICAM SA, pour régler un litige les opposant à un des actionnaires, dans l’intérêt de 1a majorité de l’actionnariat, moyennent le paiement d’une somme de 500 000 000 FCFA, encas de succès.
Qu’ayant réussi, c’est en vain qu’i1il a tenté de se faire payer par l’intimée, qui est restée sourde aux relances et autres exploits d’huissier intervenus à cette fin, alors que sa créance ne fait l’ombre d’aucun doute, au vu des lettres échangées, des chèques émis en sa faveur, des voyages effectués en France, aux frais de l’intimée, qui sont autant de solides preuves des relations contractuelles ayant existé entre les parties à la présente instance.
Que la mauvaise foi de PLASTICAM SA se manifeste par des arguments contraires à une réalité pourtant évidente et donnée, et une circonstance qui mettent en péril le recouvrement de la créance et justifient l’avènement d’une décision autorisant la saisie conservatoire refusée par le premier juge.
Considérant que les allégations développées et les pièces fournies n’ont aucun caractère de nouveauté et ne peuvent faire paraître comme fondée en son principe, la créance évoquée; surtout au vu de son montant élevé.
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en adoptant ses motifs, le premier juge ayant sainement apprécié les faits et fait une bonne application de l’article 54 de l’Acte uniforme sus-évoqué.
Considérant que l’appelante qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Reçoit l’appel.
Au fond
– Confirme l’ordonnance.
– Dépens appelant.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute du présent arrêta été signée par le Président et le Greffier approuvant.