J-06-166
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – CONCORDAT PREVENTIF – INEXECUTION – OBLIGATION DU CREANCIER CONCORDATAIRE DE PROUVER L’INEXECUTION – PREUVE NON RAPPORTEE – REJET DE LA DEMANDE DE RESOLUTION.
Si l’article 139 AUPCAP prévoit la résolution du concordat pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires, il appartient au créancier demandeur de la résolution à rapporter la preuve de cette inexécution.
Article 139 AUPCAP
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, JUGEMENT COMMERCIAL N° 74 du 27 février 2004, Ste CARNAUD METAL BOX (Me G. NDIA YE et Associés) c/ S.N.C.D.S (Me Nafissatou Diouf)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2004
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures collectives, a, en son audience publique ordinaire tenue le vingt-sept février de l’an deux mille quatre à laquelle siégeaient Monsieur Birane NIANG, Président de chambre, Madame Aminata FALL CISSE et Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima BAKHOUM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l’assistance de Me Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
La Société CARNAUD METALBOX SENEGAL, dont le siège social est à Dakar, Route du service géographique BP 3850, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’Etude de Me Guédel NDIAYE et Associés, S( :;P d’ Avocats, 73 bis rue Amadou Assane ND()YE Dakar;
DEMANDERESSE
Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits
D’UNE PART
ET
l°) La Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS, Société Anonyme ayant son siège social au Quai de Pêche Dakar, prise en la personne de son Directeur Général;
2°) Monsieur Mamina CAMARA, Syndic du règlement préventif, demeurant à Dakar 42 rue Victor HUGO angle Impasse MAGINOT;
DEFENDEURS
Comparant et concluant par l’ organe de Me Nafissatou, Avocat à la Cour à Dakar;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
LE TRIBUNAL
Attendu que par acte en date des 29 et 30 octobre 2002, la Société Carnaud Métal Box Sénégal a assigné la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS et M.Mamina CAMAR, syndic du règlement préventif de cette dernière en résolution du concordat préventif homologué le 30 juillet 2001. et aux fins d’entendre prononcer la liquidation des biens de la SNCDS, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
EN LA_FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai
Qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que s ‘en tenant à son exploit introductif d’instance la Société Carnaud Métal Box Sénégal a fait valoir que dans le cadre de son règlement préventif, la SNCDS avait obtenu un règlement du 30 juillet 2001 homologuant le concordat préventif qui prévoyait un plan d’ajournement des créances sur six (06) ans;
Que selon elle, pour l’année 2001 il était prévu des ressources de 726.529.385 francs CF A pour le paiement des dettes
mais les recouvrements effectués n’ont pas permis d’atteindre ce montant conformément à l’ordonnance nO1649 du 31 décembre du Juge Commissaire;
Qu’il en tire la conclusion que la SNCDS n’ayant pas respecté ses engagements, la résolution du concordat doit être prononcée;
Qu’il a produit aux débats une convention d’abandon de créances du 19 janvier 2001, un plan d’apurement des passifs de la SNCDS sur six ans et un jugement du 30 juillet 2001;
Attendu que la SNCDS a déclaré par l’intermédiaire de son avocat s’en rapporter à la décision de la justice;
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 139 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives « la résolution du concordat peut être prononcée :
1°) en cas d’inexécution par le débiteur, de ses engagements concordataires ou des remises et des délais consentis; toutefois la juridiction compétente apprécie si ces manquements sont suffisamment graves pour compromettre définitivement l’exécution du concordat et. dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiements qui ne sauraient excéder de plus de six mois, ceux déjà consentis par les créanciers »;
Qu’en l’espèce, la société Carnaud Métal Box se contente d’affirmer que les recouvrements effectués pour l’année 2001 et destinés à payer les dettes échus par la SNCDS n’ont pas permis d’atteindre la somme de 726;529.385francs qui était prévue dans l’ordonnance n° 1649 du 31 décembre 2001 du Juge Commissaire qui soutend l’homologation du concordat préventif;
Mais attendu qu’aucune preuve n’a été rapportée pour étayer cet argument;
Que plus encore, il n’est pas rapporté la preuve que l’exécution du concordat préventif est compromis et que plus particulièrement le remboursement de sa dette n’est plus effectif;
Qu’il échet en conséquence de débouter Carnaud Métal Box de ses demandes;
Attendu que cette dernière a succombé
Qu’il echet de la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commercial; et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable;
AU FOND
Déboute la Société Carnaud Métal Box de toutes ses demandes;
La condamne aux dépens.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN CI-DESSUS,
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.