J-06-169
SOCIETES COMMERCIALES – SARL – SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CATASTROPHIQUE – NECESSITE DE RECONSTITUER LE CAPITAL SOCIAL ABSTENTION DE L’ASSOCIE EGALITAIRE DE PARTICIPER AUX ASSEMBLEES GENERALES POUR DECIDER LA RECAPITALISATION – JUSTE MOTIF DE DISSOLUTION.
Les justes motifs de dissolution d’une SARL résultent clairement d’une situation économique catastrophique et du refus de l’associé égalitaire de participer aux assemblées générales ayant pour objet la reconstitution du capital social.
Article 200 AUSCGIE
Article 371 AUSCGIE
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 89 du 14 mai 2004, Joel Guy Yves LELIEVRE (Me Madické NIANG) c/ SARL S.S.B. et S.S.B.M. (Me Nafissatou DIOUF)
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR (SENEGAL)
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2004
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures collectives a, en son audience publique ordinaire tenue le quatorze mai de l’an deux mille quatre à laquelle siégeaient Monsieur Birane NIANG, Président de chambre, Madame Aminata FALL CISSE et Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur lbrahima BAKHOUM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l’ assistance de Maître Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont .la teneur suit :
ENTRE
Monsieur Joel Guy Yves LELIEVRE, Administrateur de Société élisant domicile en l’Etude de Me Madické NIANG et Associés, SCP Ad’ Avocats, 114, Avenue Peytavin Dakar;
DEMANDEUR
Comparant et concluant à l’audience par l’organe desdits Avocats;
D’UNE PART
ET
1°) La SARL S.S.B. prise en la personne de son gérant en ses bureaux sis à Dakar, rue 1, boulevard de l’est Point E;
2°) La SARL S.S.B.M. prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à) Dakar, 22, rue Wagane DIOUF Dakar;
DEFENDERESSES
Comparant et concluant à l’audience par l’organe de Me Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour à Dakar;
D’AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et intérêts respectifs des parties en cause;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les Avocats des parties respectives en leurs conclusions
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit daté du 05.11.2002 de Me Abdoulaye DIOM, Huissier de justice à Dakar, le sieur Joël Guy Yves LELIEVRE a fait servir assignation à la Sarl S.S.B. et à la Sarl S.S.B.M. à l’effet de voir prononcer la dissolution de cette dernière, de désigner un liquidateur pour les opérations de liquidation, l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant sollicitée;
EN LA FORME
Attendu que la présente procédure a été introduite dans les forme et délai légaux, qu; il. échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur a exposé dans ses écritures du 09 décembre 2003 que la Société Sénégalaise de Bureautique et Multimédia traverse depuis un moment des difficultés, lesquelles sont exacerbées par des divergences profondes entre associés;
Que l’exemple le plus frappant de ces divergences est fourni par le refus non justifié de la SSB, associée égalitaire à 50% de participer aux assemblées convoquées dans le but de statuer sur la reconstitution des capitaux propres;
Que la volonté des associés de mettre fin à leurs relation : contractuelles ne faisant l’objet d’aucune doute;
Il sollicite la dissolution de la SSBM et ce par application des dispositions de l’article 200 de l’AUSCGIE;
Attendu que le conseil des défendeurs n’a pas pris d’écritures mais a déclaré plutôt s’en tenir à la décision du Tribunal;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 200 de l’AUSCGIE que « la Société prend fin ...5°par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société... »;
Qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise sur la situation économique et financière de la SSBM que celle-ci connaît une situation économique catastrophique en 2002 caractérisée par un chiffres d’affaires en baisse, une valeur ajoutée chroniquement déficitaire, entraînant avec elle l’excédent d’exploitation et le résultat d’exploitation;
Que poursuivant son constat, l’homme de;l’art fait observer que la SSBM a cessé toute activité en 2003 sans compter une situation financière caractérisée par la disparition totale des capitaux propres du fait. des pertes cumulées et répétées à nouveau;
Que cette situation, conclut-il, découle essentiellement d’une profonde mésentente et de divergences entre les associés;
Qu’en application du texte de loi susvisé et de l’article 371 du même acte uniforme, il échet d’ordonner la liquidation de la SSBM, de désigner pour y procéder Monsieur Ibrahima TOURE et comme Juge Commissaire Mme Aïssatou BA DIALLO;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit Joel Guy Yves LELIEVRE en sa requête.
AU FOND
Ordonne la liquidation de la S.S.B.M.;
Désigne en qualité de liquidateur Monsieur lbrahima rOURE et comme Juge Commissaire Mme Aïssatou BA DIALLO
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés;