J-06-174
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MESENTENTE ENTRE LES MEMBRES – DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS.
Constituent de justes motifs de dissolution, au sens de l’article 883 AUSCGIE, l’exclusion d’un membre du GIE de « la gestion de l’entreprise » et les violences physiques exercées par un des membres du groupement sur l’épouse d’un autre membre.
Article 883 AUSCGIE
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 142 du 27 mai 2005, Sur requête aux fins de dissolution du GIE « LE VIKING» formulée par Me Ibrahima DIAW pour le compte du sieur Eric GAUTHIER.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures collectives a, en son audience publique ordinaire tenue .le vingt-sept mai de l’an deux mille cinq à laquelle siégeaient Monsieur Birane NIANG, Président de chambre, Mme Aminata CISSE FALL et Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima BAKHOUM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l’assistance de Maître Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL
Attendu que par requête écrite en date du 04 mai 2005, le sieur Eric GAUTIER a sais le Tribunal de céans d’une demande en liquidation du Groupement d’Intérêt Economique dénommé « LE VIKING »;
Que la procédure étant introduite dans les forme et délai légaux, il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur a exposé dans sa requête qu’il a créé avec le sieur MONEYRON le GIE « LE VIKING» sis au 21, Avenue Georges POMPIDOU;
Que celui-ci a cédé ses parts au sieur Alain HERVE qui, depuis son entrée en fonction en sa qualité de gérant, gère à sa façon le restaurant exploité sous cette enseigne;
Que c’est ainsi qu’il a nommé en qualité de gérante adjointe dame Véronique BUREL qui ne rend compte qu’à ce dernier;
Qu’en sa qualité d’associé à part égale avec le sieur HERVE, il ne reçoit plus d’information sur la gestion du GIE;
Que par ailleurs, les associés ne s’entendent plus à la suite du procès qu’il y a eu entre sa femme et son associé;
Qu’il sollicite au vu de tout cela la dissolution du GIE par application des articles 883 et suivants de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE;
Attendu qu’aux termes de l’article 883 dudit Acte Uniforme, « le GIE est dissout : ...4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ;
Qu’il n’est pas contesté que le sieur Eric GAUTHIER est associé à parts égales avec Alain Hervé Marie Pierre QUARD dudit GIE après la démission de Hugues MONEYRON, membre fondateur avec le premier;
Attendu cela étant, il résulte de l’acte dénommé « Procuration» que le sieur QUARD a donné mandat à dame Véronique BUREL aux fins de gérer et administrer l’entreprise;
Que ce document précise cependant que : « en aucun cas, Monsieur Eric GAUTHIER, secrétaire du GIE, ne pourra s’insérer dans la gestion de l’entreprise ni dans les décisions à prendre. »;
Que de telles dispositions sont en contradiction avec l’esprit du GIE et les dispositions du règlement intérieur selon lesquelles : « chaque membre a le droit d’être informé à tout moment sur l’activité du groupement »;
Attendu en outre qu’il résulte du procès verbal du commissariat de Police du Plateau que le sieur QUARD a fait l’objet d’une plainte pour coups et blessures volontaires sur la dame Oumy THIAM épouse GAUTHIER;
Que tout cela conforte l’existence de dissensions profondes entre les deux associés et constitue des motifs suffisants pouvant justifier la demande de ce dernier; qu’il échet en conséquence et par application du texte de « loi » susvisé d’ordonner la liquidation du GIE « LE VIKING » et désigner comme liquidateur Monsieur Gory NDlAYE (Tel : 822 87 34 - 638 41 45) et Madame Catherine Aïssatou BA en qualité de Juge Commissaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
Reçoit Eric GA en sa demande;
AU FOND :
Ordonne la dissolution du GIE « VIKING »;
Désigne en qualité de liquidateur Monsieur Gory NDIA YE et comme Juge Commissaire Mme Catherine Aïssatou BA, Juge au Tribunal Régional;
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation;
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus;
Et ont signé le Président et le Greffier.
Observations de Joseph ISSA-SAYEGH,
Que la dissolution du GIE pour mésentente entre ses membres soit prononcée (et non ordonnée), cela s’admet volontiers compte tenu de l’impossibilité de faire régner entre les membres la sérénité propice à « l’affectio societatis ».
Mais on ne voit pas ce qui justifie la nomination d’un juge commissaire pour surveiller la liquidation. Cet organe judiciaire n’est prévu que pour les procédures collectives d’apurement du passif.