J-06-176
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – SIGNIFICATION AU BUREAU DU COURRIER DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT – SIGNIFICATION EQUIVALANTaLA SIGNIFICATION AU MAIRE REEPRESENTANT LEGAL DE LA COMMUNE – VALIDITE.
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE HORS DELAI – OPPOISITION IRRECEVABLE.
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au Bureau du courrier de la commune d’arrondissement équivaut à celle faite à la personne du maire, son représentant légal.
Il s’ensuit que cette signification est régulière et fait courir valablement le délai de l’opposition.
L’opposition faite hors du délai prévu par l’article 10 AUPSRVE est donc irrecevable.
Article 4 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Cour d’appel du centre à Yaoundé, arrêt n 402/CIV/BIS du 27 juin 2003, Affaire : La Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er contre BATOUM Joseph.
Faits : La Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1era interjeté appel du jugement du 09 septembre 2002 rendu par le Tribunal de Première Instance du Mfoundi, dans la cause qui l’opposait au sieur BATOUM Joseph.
La Commune Urbaine prétendait que l’ordonnance d’injonction de payer du 02 août 2001dont signification commandement le 03 septembre 2001n’avait pas été signifiée à personne, en l’espèce au Maire de la Commune, représentant légal de ladite Commune. Conformément aux articles 10 et 12 de l’Acte uniforme OHADA n 6, elle avait fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 17 septembre 2001, agissant dans les délais prescrits. Par ailleurs, la Commune soutenait que les pièces justificatives de la créance n’avaient pas été produites au Greffe du Tribunal, tel que l’exigent les articles 4 et 12 de l’Acte uniforme OHADA n 6.
Ce à quoi le sieur BATOUM répondait que l’opposition à injonction de payer de la Commune urbaine avait été faite hors délai, en violation de l’article 10 de l’Acte uniforme n 6.
Solution des juges : Les juges d’appel ont décidé que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 02 août 2001ayant été reçue le 06 août 2001par le sieur TSOUNDUI, Chef du Bureau du Courrier de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, ladite signification avait été faite à personne, car le Bureau du Courrier est l’organe indiqué pour recevoir les actes et correspondances qui lui sont destinés. Confirmant le jugement entrepris, ils ont déclaré l’opposition formée par la Commune Urbaine le 17 septembre 2001contre l’injonction de payer du 02 août 2001, signifiée le 06 août 2001, comme tardive car faite en violation de l’article 10 de l’Acte uniforme n 6.
POINT DE FAIT.
Le 09 septembre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil et commercial n 753/CC rendu par le Tribunal de Première Instance du Mfoundi, et dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS–
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Déclare la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, irrecevable en son opposition, parce que faite hors délai.
– La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241francs en principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998 plus celle de 500 000 FCFA de frais de procédure.
– Condamne la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er, aux dépens.
– Ainsi fait, jugé et prononcé en audience en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et signent sur la minute, le Président et le Greffier, approuvant lignes, _ mots rayés nuls et _ renvois en marge bons.
Ensuite se trouvent les mentions d’enregistrement.
Signé illisible.
Par requête en date du 30 septembre 2002, déposée et enregistrée à la Présidence de la Cour, le 08/10/2002, sous le n 47, l’appelante exposait ce qui suit :
A l’honneur de vous exposer respectueusement.
Que dans une cause l’opposant à M. BATOUM Joseph, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, a, le 09 septembre 2002, rendu un jugement civil n 753 dont voici, en substance, le dispositif :
LE TRIBUNAL.
Publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Déclare la Communauté Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, irrecevable en son opposition, comme faite hors délai.
– La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241francs en principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998, augmentée de celle de 500 000 FCFA de frais de procédure.
– Condamne la Communauté Urbaine d’Arrondissement de Y aoun6dé 1er, aux dépens.
Qu’elle relève appel, par les présentes, de l’intégralité de cette décision.
C’est pourquoi, l’exposante sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Président.
EN LA FORME
Attendu que le présent appela été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi.
Au fond
Attendu qu’il est essentiellement fait grief au premier Juge, d’avoir fait une mauvaise application de la loi.
SUR LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI
Attendu qu’au pied d’une requête aux fins d’injonction de payer à lui présentée par sieur BATOUM Joseph, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé rendait, le 02 août 2001, une ordonnance aux fins d’injonction de payer n 2347, pour un montant global de 3.931431FCFA.
Que ladite ordonnance n’ayant, en toussas jamais, été signifiée au Maire de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er en personne, lui qui représente ladite commune dans tous les actes de la vie civile et en justice, sieur BATOUM s’est empressé d’obtenir la formule exécutoire, le 31 août 2001.
Que signification commandement de la grosse de ladite ordonnance a été servie à l’appelant, le 03 septembre 2001, suivant exploit de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé.
Que le 17 septembre 2001, l’appelant faisait opposition à injonction de payer contenant assignation, suivant exploit de Maître BIILONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé.
Mais attendu qu’aux termes des dispositions pertinentes des articles 10 et 12 de l’Acte uniforme n 6 du Traité OHADA, « … Si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet, de en rendre indisponible en tout ou partie, les biens du débiteur ».
Qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a agi largement dans les délais prescrits, aucune signification n’ayant été faite au préalable au Maire, représentant légal de la Commune.
Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante, le premier Juge a manifestement violé les articles 10 et 12 susvisés.
Attendu par ailleurs, que les pièces justificatives de ladite créance n’ayant pas été produites au greffe du Tribunal, tel que l’exigent les articles 4 et 12 de l’Acte uniforme du Traité OHADA n 6, le premier Juge aurait dû déclarer nulle l’action initiée par sieur BATOUM.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Recevoir l’exposante en son appel, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
– Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
– Dire et juger qu’il résulte des dispositions pertinentes des articles 10 et 12 de l’Acte uniforme n 6 du Traité OHADA, que « toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie, les biens du débiteur ».
– Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n 2347 rendue le 02 août 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, n’a jamais signifiée au Maire de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, en personne.
– Dire et juger qu’en vertu de la loi communale, c’est le Maire qui représente la Commune, dans les actes de la vie civile et en justice.
– Dire et juger que le Maire n’a été mis au Courant de l’existence de cette ordonnance, qu’à l’occasion de la signification commandement du 03 septembre 2001, suivant exploit de Maître BIYIK Thomas.
– Dire et juger qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a agi largement dans les délais prescrits, aucune signification à personne n’ayant été faite au préalable au Maire, représentant légal de la Commune.
– Dire et juger que les pièces justificatives de ladite créance n’ayant pas été produites au greffe du Tribunal, tel que l’exige l’article 4 al. 12 de l’Acte uniforme du Traité OHADA n 6, le premier Juge aurait dû déclarer irrecevable, l’action initiée par sieur BATOUM.
PAR CONSEQUENT :
– Déclarer recevable l’opposition formée par la Communauté Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, le 17 septembre 2001.
– Déclarer par ailleurs, irrecevable l’action du sieur BATOUM, faute par lui, d’avoir produit au greffe de la juridiction saisie, les pièces justificatives de sa créance.
– Condamner sieur BATOUM aux dépens distraits au profit de Maître NKOA Edouard, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
ET CE SERA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 30/09/2002.
Par ordonnance en date du 18 février 2003, le Président de la Cour d’Appel, saisi, donnait acte du dépôt de la requête; disait qu’avis sera donné par Madame le Greffier en Chef; fixait au 28 février 2003, la date à laquelle l’affaire sera appelée.
La cause, sur cette notification inscrite au rôle de la Cour, fut appelée à son tour et retenue le 27 juin 2003, après des renvois utiles.
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire.
Auparavant, Maître NKOA Edouard, Avocat, agissant pour le compte de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, et BATOUM Joseph ont déposé des conclusions écrites en date des 28/02/2003, 28 mars 2003 et 25 avril 2003, et dont les dispositifs suivent :
PAR CES MOTIFS
– Recevoir la Commune Urbaine de Yaoundé 1er en ses écritures.
Y faisant droit.
EN LA FORME
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
– Déclarer la concluante recevable en son appel, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
– Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
– Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n 2347 rendue le 02 août 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, n’a jamais été signifiée au Maire de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er en personne.
– Dire et juger qu’en vertu de la loi communale, c’est le Maire qui représente la Commune dans les actes de la vie civile, en justice.
– Dire et juger que Monsieur TSOUNGUI, chef de bureau à la Commune, ne saurait se substituer à la personne du représentant de la Commune Urbaine de Yaoundé 1er.
– Dire et juger que le Maire n’a été mis au Courant de cette ordonnance qu’à l’occasion de la signification commandement du 03 septembre 2001, qui est le premier acte d’exécution.
– Dire et juger qu’aux termes des articles 10 et 12 de l’Acte uniforme n 6 du Traité OHADA : » … Si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie, les biens du débiteur ».
– Dire et juger qu’en formant opposition le 17 septembre 2001, l’appelante a agi largement dans les délais prescrits, aucune signification n’ayant été faite à la personne du Maire, représentant légal de la Commune.
– Dire et juger que la signification commandement du 03 septembre 2001étant la première mesure d’exécution, l’opposition formée par la concluante le 17 septembre 2001, était encore recevable, conformément aux articles 10 et 12 suscités.
– Dire qu’il a été mal jugé, mais bien appelé.
PAR CONSEQUENT :
– Déclarer recevable l’opposition formée par la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, le 17 septembre 2001.
– Déclarer par ailleurs, irrecevable l’action du sieur BATOUM, faute par lui d’avoir produit au greffe de la juridiction saisie, les pièces justificatives de sa créance.
– Le condamner aux dépens distraits au profit de la SCPA NKOA & PARTNERS, Avocats aux offres de droit.
ET CE SRRA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 26/03/2003.
PAR CES MOTIFS
– Constater que la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1eraformé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 17 septembre 2001, soit 43 jours plus tard à compter du 06 août 2001.
– Dire et juger qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme n 6 du Traité OHADA : » l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer ».
– Dire et juger que cette opposition est manifestement hors délai.
PAR CONSEQUENT :
– Déclarer irrecevable l’opposition de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er, parce que tardive.
– Confirmer le jugement entrepris.
– Condamner la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens.
Sous toutes réserves.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 27/02/2003.
Signé illisible.
PAR CES MOTIFS
– Recevoir la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er en sa demande.
Y faisant droit.
– Constater qu’il est pour l’heure, impossible, faute d’enregistrement, d’obtenir au Greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Centre Administratif, une expédition du jugement attaqué.
PAR CONSEQUENT :
– Renvoyer la cause au rôle général, en attendant l’accomplissement de la formalité d’enregistrement.
ET CE SERA JUSTICE.
PROFONDS RESPECTS.
Yaoundé, le 24/04/2003.
Signé illisible.
SUR QUOI, le Président a déclaré les débats clos, et a mis l’affaire en délibéré, pour arrêt être rendu sur le siège, à la même audience, dont la teneur suit :
LA COUR
Vu le jugement n 753/C du 09 septembre 2002.
Vu la requête d’appel du 08 octobre 2002.
Vu les conclusions des parties.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par requête enregistrée au siège de la Cour d’Appel de céans le 08 octobre 2002, la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1erarelevé appel du jugement n 753/C du 09 septembre 2002, rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, dont le dispositif est ainsi conçu :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Déclare la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er irrecevable en son opposition, parce que faite hors délai.
– La condamne à payer à BATOUM Joseph, la somme de 3.431.241francs en principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1998, plus celle de 500 000 FCFA de frais de procédure.
– Condamne la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens.
EN LA FORME
Considérant que ledit appela été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il y a lieu de le recevoir.
Considérant que toutes les parties ont fait valoir leurs arguments et moyens de défense.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
Considérant qu’en réplique à ces arguments, sieur BATOUM Joseph conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens.
Qu’il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n 2347 du 02 août 2001et l’exploit de signification de ladite ordonnance, ont été reçus le 06 août 2001par sieur TSOUNGUI, le chef du Bureau du Courrier de la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er.
Que l’appelante a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 17 septembre 2001, soit 43 jours plus tard.
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA n 6, l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui sui vent la signification de la décision portant injonction de payer.
Qu’en l’espèce, une expédition certifiée conforme de l’ordonnance d’injonction de payer n 2347, rendue le 02 août 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé et l’exploit de signification de ladite ordonnance, ont été reçus par sieur TSOUNGUI, chef de Bureau du Courrier de l’appelante, le 06 août 2001.
Que ladite signification a été faite à la personne de l’appelante, car le Bureau du Courrier est l’organe indiqué pour recevoir les actes et les correspondances qui lui sont destinés.
Que l’opposition formée par la Commune Urbaine d’arrondissement de Yaoundé 1er le 17 septembre 2001est faite à l’expiration des délais prévus par la loi.
Qu’en déclarant irrecevable l’opposition formée par l’appelante contre l’ordonnance d’injonction de payer n 2347 rendue le 02 août 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, le premier Juge a fait une saine application de la loi.
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en chambre de conseil et en dernier ressort.
– Déclare l’appel recevable.
– Confirme le jugement entrepris.
– Condamne la Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute, le Président, les membres et le Greffier, approuvant lignes mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge bons.
Le Président Le 1er Membre.
Le 2e Membre Le Greffier.