J-06-178
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – VENTE DE MARCHANDISES – LIVRAISON DES MARCHANDISES – OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE.
IRREGALURITES DELICTUEUSES DANS L’ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDE ET DES FACTURES – AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREPOSE DU DEBITEUR – RESPONSABILITE CIVILE DU DEBITEUR – LIVRAISON DES MARCHANDISES EFFECTIVE – CREANCE CONSTITUEE CONTRE LUI AU PROFIT DU VENDEUR.
– Une entreprise est responsable des agissements délictueux de ses proposés sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Il en est ainsi lorsque un de ses agents est à l’origine de faux bons de commandes qui ont donné lieu à la livraison effective de biens détournés par la suite. La créance du vendeur étant établie par la livraison effective des marchandises et résultant de relations contractuelles établies, il s’ensuit que la procédure d’injonction de payer est régulièrement intentée contre cette entreprise.
Article 1 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 67/CC du 23 janvier 2004, Affaire : asecna contre Société A.T.D.
Faits : L’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar)a saisi la Cour d’Appel du Littoral pour relever appel du jugement rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dans la cause l’opposant à la société A.T.D. (Approvisionnement et Travaux Divers).
L’ASECNA évoquait au soutien de son appel, que le premier juge avait fait une mauvaise appréciation des faits et une fausse application de la loi, en la condamnant à payer à la société A.T.D. l’intégralité des sommes objet de son opposition à injonction de payer. Selon l’ASECNA, le bon de commande n 02782 qui avait servi de support à l’injonction de payer n’avait pas été émis par les services compétents, mais plutôt par la succursale Camerounaise en liquidation dénommée ASECNA article 10 ou ASECNA activités nationales. Par ailleurs, l’ASECNA soutenait que la créance de la société A.T.D. ne remplissait pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité de l’article 1de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Solution des juges : Les juges d’appel ont décidé que les arguments de l’ASECNA étaient incohérents. Selon eux, l’ASECNA ne dit pas dans sa requête, pourquoi les conditions de l’article 1ne sont pas remplies, étant entendu que dès que la marchandise est livrée, l’acheteur doit payer le prix. Ils ont confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Douala.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 23 janvier 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le vingt trois janvier deux mille quatre à huit heures trente, et en laquelle siégeait Monsieur MOUCHINGAM Alassah, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Assisté de Madame AFIA Nestorine, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar, en abrégé ASECNA, ayant élu domicile en l’Étude de Maîtres MBOME et autres, Avocats à Douala.
Appelante, non comparante, ni personne pour la représenter.
d’une part.
ET.
– La Société Approvisionnement et Travaux Divers, en abrégé A.T.D. ayant élu domicile en l’Étude de Maître ISSOFOU, Avocat à Douala.
Intimée, comparant et plaidant par ledit Avocat.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 02 avril 2003, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil n 399, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Reçoit la Société ASECNA en son opposition.
– L’y dit non fondée et la condamne en conséquence, à payer à la Société d’Approvisionnement et Travaux Divers, l’intégralité des sommes fixées par l’ordonnance numéro 226/00-01rendue le 13 juillet 2001par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, à savoir :
– 59.350 000 (cinquante neuf millions trois cent cinquante mille) francs en principal.
– 15 000 000 francs (quinze millions) de francs CFA à titre de frais de procédure et intérêts.
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de vingt millions de francs CFA, nonobstant toute voie de recours.
– Déclare irrecevable la demande d’astreinte formulée par la Société ATD.
– Condamne l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA) aux dépens distraits au profit de Maîtres ISSOFOU PEYOUNGBOUN et MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le présent jugement, le Président qui l’a rendu et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls, ainsi que renvois en marge.
Suivent les signatures.
Par requête d’appel en date du 25 avril 2003, enregistrée le 30 avril 2003 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, sous le numéro 721, l’Agence pour Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA), dont le siège social est 32-38, Avenue Jean Jaurès. Dakar (Sénégal), ayant élu domicile au cabinet de Maîtres MBOME & Autres, Avocats à Douala.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle relève formellement appel du jugement rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dans la cause l’opposant à la Société d’Approvisionnement et Travaux Divers (ATD), B.P. 1866 Douala, et dont le dispositif suit :
– Reçoit en son opposition ASECNA.
– L’y dit cependant non fondée et l’en déboute.
– Condamne ASECNA à payer à ATD, l’intégralité des sommes dues.
– Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 20 millions.
– Déclare irrecevable la demande d’astreinte.
– Condamne aux dépens… ».
C’EST POURQUOI, ELLE DEMANDE QU’IL PLAISEaMONSIEUR LE PRESIDENT :
Vu les articles 189, 190, 191du C.P.C.C.C.
– Lui donneur acte du dépôt de la présente requête; fixer la date de production des défenses et celle où l’affaire sera rappelée à l’audience.
– Dire que du tout, il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef.
Advenue laquelle audience, l’exposant conclura.
QU’IL PLAISEaLA COUR.
EN LA FORME
Attendu que l’appela été fait dans les forme et délai prescrits.
Au fond
Attendu que le premier Juge n’a fait ni une saine appréciation des faits de la cause, ni une juste application de la loi.
Attendu qu’en effet, c’est à tort que le Tribunal saisi de l’opposition à l’injonction de payera condamné l’ASECNA à payer à la Société ATD, l’intégralité des sommes litigieuses, alors que cette créance n’est pas caractérisée telle que l’exigent les textes de l’OHADA en application en la matière.
Que compte tenu de ce qui sera ci-dessous développé, la Cour ne manquera pas d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
I RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Attendu que la Société ATDa obtenu le 13 juillet 2001, du Président du Tribunal de Grande Instance, une ordonnance sur requête aux fins d’injonction de payer la somme en principal et frais de FCFA 78 801.664 contre l’ASECNA.
Que cette créance est prétendument représentée par les factures liées à des livraisons des fournitures matérialisées par des bons de commande et d’engagement.
Attendu que la Société ATDa fait valoir que la livraison de ces fournitures aurait été faite sans que le paiement y consécutif ait suivi par l’ASECNA, justifiant en cela ses prétentions.
Attendu qu’ainsi qu’il a été valablement avancé dans l’acte d’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer, les réclamations de la Société ATD Sarl n’étant pas fondées, il y aura lieu à la Cour d’infirmer en toutes les dispositions, le jugement attaqué.
II DISCUSSION
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payera pour support de faux documents de livraison de matériel de bureau produits par ATD à l’appui de la requête présentée au Président du Tribunal.
Attendu que s’agissant du bon de commande n 02782 du 19 mars 1999, d’un montant de FCFA 59.310 000, celui-ci ne pouvait nullement être émis par les services compétents de l’ASECNA, en raison de son montant et de sa formulation inhabituelle.
Qu’il est d’usage établi que la Représentation ASECNA-CAMEROUN n’a pas la capacité d’émettre des bons de commande d’un montant supérieur à FCFA 5 000 000.
Attendu qu’il convient d’observer que les originaux du bordereau et facture de livraison ne comportent pas de mentions des dates de réception avec le numéro d’enregistrement dans les documents de l’ASECNA.
Attendu que l’absence de ces mentions établit que la livraison des fournitures dont paiement est demandé, n’a jamais été faite par la Société ATD à l’ASECNA.
Attendu qu’au surplus, non seulement les formulaires des documents émis prétendument par l’ASECNA, ne sont ni conformes à ceux habituellement utilisés en de telles circonstances par elle, ni ne contiennent les mentions essentielles matérialisant les usages qui ont cours dans ses services, mais encore et surtout, le compte limitatif 907, énoncé dans le bon de commande n 02782, est celui de l’ASECNA Article 10 ou ASECNA Activités Nationales, structure en liquidation depuis 1994, et dont les comptes abrogés en 1996 n’étaient plus d’actualité le 19 mars 1999, date d’émission des documents produits par la Société ATD.
……………………………………
Qu’à tout le moins, il lui appartiendra de recourir à la procédure de production de sa créance, comme il est de règle au Comité ad hoc de liquidation ASECNA Article 10.
Attendu qu’à toutes fins utiles, la concluante précise que des faits délictueux de même nature, portant sur l’usage de fausses factures dans le Département administratif de l’ASECNA, sous la responsabilité de son ex-chef de service, ont été découverts et ont donné lieu à l’encontre de ce responsable, à des sanctions disciplinaires, qui font par ailleurs, l’objet des poursuite pénales pendantes devant le Parquet d’Instance de Douala Bonanjo, pour tentative d’escroquerie et de détournement de deniers publics.
Attendu qu’il est dès lors, indéniable que la créance poursuivie en recouvrement dans le cadre de la procédure simplifiée de recouvrement n’est pas caractérisée, pour trouver son application aux dispositions de l’article 1de l’Acte uniforme de l’OHADA.
Qu’il est constant que, pour y recourir, il est nécessaire que la créance dont s’agit, soit certaine, liquide et exigible.
Attendu qu’il est manifestement établi que, pour être certaine au sens du texte de loi susvisé, la créance soumise au recouvrement par cette voie, doit être à l’abri de toute contestation.
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, la contestation peut enlever sa certitude à une créance, si elle est assez sérieuse pour justifier le doute.
– Req 20 mai 1890 D.P. 91 1. 204.
– Req 19 déc. 1922 D.P. 1923 1.35.
– Civ. 6 novembre. 1953 Jup.1953 II 7897 bis ….
Attendu que pour avoir établi à suffire, que la créance en cause est très sérieusement et justement contestée par l’ASECNA, il aurait dû faire droit à l’opposition formée par la concluante aux fins de la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer déférée.
Que pour ne l’avoir pas fait, le Tribunal a indéniablement violé les dispositions des textes de loi régissant la matière.
Qu’il y a lieu, pour la Cour, d’infirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
– Recevoir l’ASECNA en son appel.
– L’y dire fondée.
– Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
– Dire et juger que la créance soumise à la procédure simplifiée de recouvrement, représentée par des titres litigieux à origine fortement contestée par l’ASECNA, n’est pas caractérisée tel que le l’exigent les textes de loi en vigueur.
– Dire et juger que, pour être recevable à cette procédure, la créance en recouvrement doit nécessairement être certaine.
– Dire et juger qu’une créance certaine au sens de la procédure d’injonction de payer doit être à l’abri de toute contestation.
– Dire et juger que la créance en recouvrement étant contestée sérieusement, ne saurait remplir les conditions de certitude exigée par la loi.
EN CONSEQUENCE :
– Faire droit aux réclamations de l’ASECNA en déboutant la Société ATD.
– Condamner aux dépens dont distraction au profit de Maîtres C. MBOME. N. EKANDJE & E. EKANDJE, Avocats aux offres de droit.
– Condamner aux dépens.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance, le Président de la Cour saisie donnait acte à la Société ASECNA, appelante, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requêtes et ordonnances sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel; fixait la date d’audience au 26 septembre 2003; disait que l’intimé produira ses défenses au plus tard le 19 septembre 2003.
La cause de cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile, sous le n 815/RG/02-03, fut appelée à l’audience fixée après plusieurs renvois utiles, et retenue à celle du 23 janvier 2004.
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire.
Le Conseil de l’intimée a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions datées du 19 décembre 2003, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
PLAISEaLA COUR :
EN LA FORME
– Statuer ce qu’il appartiendra de la recevabilité.
Au fond
– Confirmer purement et simplement le jugement civil n 399 rendu le 02 avril 2003 par la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
Vu les caractères contractuel, ancien, liquide, exigible et certain de la créance.
Vu la mauvaise foi de l’ASECNA.
– Bien vouloir assortir l’arrêt confirmatif, d’une astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
– Condamner ASECNA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ISSOFOU PEYOUNGBOUN, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, affaire a été mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 23 janvier 2004.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu le jugement n 339 rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
Vu l’appel interjeté par la SCP MBOME et EKANDJE, le 28 avril 2003, par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2003 sous le numéro 721pour le compte de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA).
Ouï Monsieur le Président en son rapport.
Ouï l’intimée en ses prétentions.
Nul pour l’appelante non comparante, ni représentée.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier, comme ayant été fait dans les forme et délai légaux; il y a lieu de le recevoir.
Considérant que seule la Société ATD comparaît et a conclu, il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard, et par défaut, à l’égard de l’appelante.
Au fond
Considérant que les Conseils de la Société ASECNA soutiennent que le premier Juge n’a fait ni une saine appréciation des faits de la cause, ni une exacte application de la loi.
Que c’est à tort que le tribunal saisi de l’injonction de payera condamné l’ASECNA à payer l’intégralité de la somme litigieuse, alors que cette créance n’est pas caractérisée, telle que l’exigent les textes de l’OHADA, en application en la matière.
Que l’ordonnance d’injonction de payera pour support, de faux documents de livraison de matériels de bureau produits par la Société Approvisionnement et Travaux Divers.
Que le bon de commande n 02782 du 19 mars 1999, d’un montant de FCFA 59.310 000, ne pouvait être émis par les services compétents de l’ASECNA, en raison de son montant, et de sa formulation inhabituelle, car le Représentant de ASECNA-CAMEROUN n’a pas la capacité d’émettre des bons de montant supérieur à FCFA 5 000 000.
Considérant que ASECNA relève comme irrégularités, le fait que les factures et bordereau de livraison n’ont pas été enregistrés dans leurs documents.
Que ASECNA n’est nullement débitrice la Société ATD, parce que le bon de commande n 02782 est celui de l’ASECNA, en liquidation depuis 1994 et que la société intimée devait recourir à la procédure de production de sa créance au comité ad hoc de liquidation ASECNA article 10.
Considérant que la Société ASECNA déclare que les faits délictueux de même nature, ont été commis dans le département administratif de ladite société, sous la responsabilité de son ex-Chef de service, ont donné lieu à l’encontre de ce responsable, à des sanctions disciplinaires et à des poursuites pénales, pour tentative d’escroquerie et de développement de deniers publics.
Considérant que la Société ASECNA estime que la créance litigieuse ne remplit pas les conditions exigées, notamment, la certitude, la liquidité et l’exigibilité.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de statuer à nouveau.
Considérant que le Conseil de la Société A. T.D. déclare que le 15 avril 1999, sa cliente a livré les fournitures commandées par des bons de commande n 02782 et n 150 doublement signés par les responsables de la Société ASECNA.
Qu’aux termes d’une vérification par le magasinier d’ASECNA, qui a reçu toutes les marchandises commandées, il a apposé le cachet du magasin général d’ASECNA sur le bon de livraison, après avoir effectué un contrôle de conformité suivi de la mention « Reçu les marchandises ci-dessus en bon état, le 15 avril 1999 ».
Qu’à la suite de cette livraison, une facture a été déposée par la concluante, pour solliciter le paiement.
Considérant par ailleurs, que le Conseil de la Société ATD sollicite que le jugement entrepris soit confirmé, et que la décision de confirmation soit assortie d’une astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Mais considérant que les arguments de la Société ASECNA sont incohérents, quand elle cherche à dégager sa responsabilité, tout en prétendant que c’est avec ASECNA, la filiale Camerounaise, que la Société ATD.a eu à traiter, alors qu’au même moment, elle soutient que son ex chef de service administratif est à l’origine des fausses factures, et que c’est pour cette raison qu’il est poursuivi pour tentative d’escroquerie et détournement de deniers publics.
Considérant qu’il ressort du bordereau de livraison, que le magasinier de la Société ASECNAabel et bien reçu le matériel livré par la Société ATD et a apposé la mention « livraison conforme » sur le bordereau.
Considérant que la Société ASECNA est tenue pour responsable dans les actes posés par son ex-chef de service administratif, ce dernier ayant agi comme préposé, au sens de l’article 1384 du Code Civil.
Considérant que les fournisseurs de la Société ASECNA ne doivent pas être tenus pour responsables des manquements de leur employé.
Considérant que la Société ASECNA soutient par ailleurs, que la créance de la Société ATD ne remplit pas les conditions de liquidité, de certitude et d’exigibilité.
Considérant que dès que la marchandise est livrée, l’acheteur doit payer le prix, la Société ASECNA, dans la requête d’appel, ne dit pas pourquoi ces conditions ne sont pas remplies, et ce qui laisse sous-entendre qu’elle reconnaît néanmoins qu’il y a eu livraison de fournitures.
Considérant que le premier Juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Considérant qu’il n’y a pas eu lieu d’assortir le jugement entrepris d’astreinte.
Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’intimée et défaut contre l’appelante, en matière civile et commerciale, en chambre de conseil et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Reçoit l’appel.
Au fond
– Confirme le jugement entrepris.
– Dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute du présent arrêt, le Président qui l’a rendu et le Greffier audiencier, en approuvant.