J-06-180
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DU DECOMPTE PREVU PAR L’ARTICLE 157 AUPSRVE – NULLITE DU PROCES-VERBAL.
– Doit être annulé le procès-verbal de saisie attribution qui ne comporte pas le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée selon les exigences de l’article 157 AUPSRVE.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 69/REF du 22 mars 2004, Affaire : S.C.B. CL contre Société COMSIPcaM.
Les faits : La Société camerounaise de Banque Crédit Lyonnais (S.C.B.CL.)a saisi la Cour d’Appel du Littoral pour voir annuler la saisie attribution pratiquée sur ses comptes à la BEAC par la Société COMSIP. En appui à sa demande, elle évoquait la violation des articles 153, 157(3) de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution et 1153 du code civil. En effet, elle soutenait que le procès-verbal de saisie attribution du 22 avril 2002 ne mentionnait pas le décompte distinct des sommes réclamées, comme l’exige l’article 157 (3) suscité. En outre, selon la SCB, la COMSIP ne remplissait pas les conditions de l’article 153 de l’Acte uniforme suscité; ce qui ne lui donnait pas le droit de prétendre à une créance génératrice des droits, selon l’article 1153 du code civil.
Solution des juges : Les juges d’appel ont déclaré recevable la demande de la SCB. Écartant tous les autres moyens, ils ont simplement considéré qu’il y avait violation de l’article 157 (3), en ce que le procès-verbal du 22 avril 2002 n’a pas mentionné et détaillé le décompte distinct des sommes réclamées, formalité substantielle. Il ont infirmé la décision du 1er juge et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 22 mars 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le vingt-deux mars deux mille quatre à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeaient :
– Madame ABOMO Marie-Louise, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
– Messieurs TJALLE II Jacques Frédéric, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
– FONGUE Janvier, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– Le CREDIT LYONNAISCameroun (ancien S.C.B.-C.L.), dont le siège est à Yaoundé, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître EYOUM, Avocat au Barreau du Cameroun.
Appelant, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– La Société SOMSIPCameroun, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun.
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE du contentieux de l’exécution, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, contradictoirement à l’égard des parties.
– Recevons la SCB-CREDIT LYONNAIS en sa contestation.
I Sur la violation de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme OHADA susvisé
– Constatons que le procès-verbal de saisie conservatoire du 02 avril 2002 renvoie à la signification commandement du 18 mars 2002, s’agissant du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
– Constatons que la SCB-CREDIT LYONNAIS ne se limite pas à contester la seule absence des mentions de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé sur le procès-verbal de saisie, en ce qu’elle remet en cause le bien-fondé même des intérêts de droit réclamés dans ledit commandement, en se déclarant prête à se libérer du seul principal.
– Constatons qu’en fondant sa contestation sur des éléments contenus dans la signification commandement sus-indiquée, la SCB-CREDIT LYONNAIS ne peut valablement remettre en cause, la considération que ladite signification commandement fait partie de la saisie attribution en cause.
– Rejetons par conséquent, tel chef de mainlevée, comme non fondé.
II Sur la violation de l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA susvisé
– Constatons que la Société COMSIP verse aux débats, thermocopie de l’original du procès-verbal de dénonciation du 09 avril 2002, lequel indique bien que le délai de contestation expire le 10 mai 2002, et lequel original a été déchargé par un agent de la Direction des Risques de la SCB-CREDIT LYONNAIS.
– Constatons que c’est manifestement à tort que la SCB-CREDIT LYONNAIS se prévaut d’une copie dudit procès-verbal, encore que l’acte de dénonciation dont parle l’article 160 susvisé est l’original du procès-verbal, de dénonciation et non copie, seul l’original faisant foi, au cas où il ne serait pas conforme à la simple copie, comme en l’espèce.
– Rejetons donc l’argumentaire de la SCB-CREDIT LYONNAIS sur ce point, comme non fondé.
III Sur la Violation de l’article 1153 du code civil
– Constatons que l’ordonnance n 992 du 26 juillet 1995 rendue par le Juge des référés de Douala enjoint à la SCB-CREDIT LYONNAIS, d’exécuter l’ordre de virement litigieux au profit de la Société COMSIP.
– Constatons que la SCB-CREDIT LYONNAIS, en sollicitant elle-même de lui donner acte de ce qu’elle entend s’exécuter à hauteur du seul principal non contesté de 61.916.582 francs, reconnaît implicitement nécessairement, que l’ordonnance n 992 du 26 juillet 1995, dont exécution crée une obligation de somme d’argent à son préjudice, dont la contrepartie est l’existence d’une créance de somme d’argent au profit de la Société COMSIP.
– Constatons que l’article 1153 du Code Civil ne s’oppose pas à ce qu’une créance de somme d’argent mise à la charge du débiteur par une décision de justice, produise des intérêts de droit, à compter du jour où une telle décision devient exécutoire.
– Déboutons par conséquent, la SCB-CL de toutes ses contestations et demande de mainlevée, comme non fondées.
– Disons notre ordonnance exécutoire sur minute, avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours.
– Condamne la SCB-CREDIT LYONNAIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du contentieux, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue, et le Greffier.
Par requête en date du 05 septembre 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, enregistrée au Greffe de ladite Cour, le 06 septembre 2002, sous le n 1438, le CREDIT LYONNAISCameroun (anciennement SCB-CL), dont le siège est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à Douala et ayant domicile élu au cabinet de Maître P. N’THEPE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 3215 Douala.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Qu’elle relève par les présentes, appel de l’ordonnance des référés n 1325 rendue le 28 août 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, dans la cause qui l’oppose à la Société COMSIP.
C’EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE.
Vu les articles 182 et suivants du C.P.C. et l’article 172 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution.
– Lui donner acte de la présentation de sa requête, et fixer la date à laquelle l’intimé devra produire ses moyens, et la cause appelée à la barre.
Advenue cette audience, la requérante sollicitera qu’il plaise à la Cour.
EN LA FORME
– Déclarer l’appel du CREDIT LYONNAIS recevable, comme fait dans les forme et délai de la loi.
Au fond
Attendu que la requérante entend voir l’ordonnance querellée reformée en toutes ses dispositions, en ce qu’il y a violation des articles 157, 153 de l’Acte uniforme et l’excès de pouvoirs, l’article 1153 du Code Civil.
Qu’il convient en effet, de rappeler que par ordonnance des référés n 992 en date du 26 juillet 1995, il a été statué ainsi qu’il suit :
« Mais dès à présent, vu l’urgence par provision.
– Ordonnons l’exécution de l’ordre de virement litigieux, à la parité d’avant le 12 janvier 1994, par la SCB-CL, sous astreinte de 70 000 Francs par jour de retard à compter de la signification de notre ordonnance, exécutoire sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons la SCB-CL aux dépens; ».
Attendu que cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour d’Appel.
Que sur la base, la Société COMSIPapratiqué saisie attribution au préjudice de la SCB-CL entre les mains de la BEAC pour avoir paiement de la somme de FCFA 106.997.398, représentant le principal et les intérêts de droit.
Qu’à l’encontre de cette saisie attribution d’un genre particulier, la SCB-CL a, conformément aux articles 49 et 170 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution, élevé des contestations en saisissant le Juge de l’Exécution, qui est chargé du contentieux de l’exécution.
Que, vidant son délibéré le 28 août 2002, le Juge du Contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala a débouté la SCB-CL de ses contestations et demande de mainlevée de saisie attribution, sous des motifs qui ne résistent à aucune analyse, car constitutifs de violation manifeste des articles 157, 153 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, excès de pouvoirs, ensemble l’article 1153 du Code Civil.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 157 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION
Attendu que par acte en date du 02 avril 2002, la Société COMSIPaprocédé à une saisie attribution au préjudice de la SCB-CL.
Que le procès-verbal de saisie attribution ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts éés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Que le procès-verbal de saisie attribution se borne à renvoyer à une signification commandement antérieure qui contiendrait les décomptes des sommes réclamées.
Mais attendu que l’article 157 al. 3 de l’Acte uniforme dispose que l’acte de saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever contestation.
Que cependant, pour écarter l’exception de nullité soulevée par la SCB-CL, prise de l’inobservation de l’art. 157 al. 3, le premier Juge procède par une analyse magique bien loin des méthodes d’interprétation du droit.
Qu’en effet, il convient de souligner que le renvoi à la signification commandement ressort du procès-verbal de saisie attribution, et non de l’acte d’opposition à saisie attribution de la SCB-CL.
Qu’en outre, et cela ressort de l’acte d’opposition de la requérante, elle conteste le renvoi à la signification commandement