J-06-181
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CONSISTANT DANS LE REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE DE MARCHANDISES NON LIVREES – RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES PAR DES BONS DE COMMANDES ET L’AVEU DU VENDEUR DEFAILLANT.
Les relations contractuelles commerciales se prouvent par tous moyens. La preuve d’une vente résulte suffisamment des bons de commandes produits et de l’aveu du vendeur qui n’a pas livré les marchandises. La créance certaine, liquide et exigible est constituée par le remboursement du prix de vente versé par le requérant d’une ordonnance d’injonction de payer.
Les conditions de l’article 1er de l’AUPSRVE sont donc remplies.
Article 1 AUPSRVE
Article 200 AUPSRVE
Article 208 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 95/CC du 26 mars 2004, Affaire : UCHEGBUSI Sylvester contre Société SFID-PFI S.A.
Faits : Le sieur UCHEGBUSI Sylvester a interjeté appel du jugement n 345 rendu le 06 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Douala statuant en matière civile et commerciale, dans la cause l’opposant à la Société SFID-PFI. Le sieur UCHEGBUSI Sylvester évoquait au soutien de son appel, que profitant des facilités offertes par la SFID à la société IMS, elle était rentrée en relation contractuelle avec la SFID en lui versant 27.325 533 FCFA, représentant les bons de commande n 9900.183 et 9900.188, pour une livraison de contreplaqués. N’ayant pas été livré et ayant perdu son argent qui avait été utilisé par la SFID en compensation d’une dette d’un de ses anciens clients, le sieur UCHEGBUSI Sylvester avait voulu poursuivre le recouvrement de la créance par la procédure d’injonction de payer. Il avait été débouté par le premier juge, pour défaut de qualité et pour inexistence des relations contractuelles avec la SFID. En effet, la SFID soutenait que les bons de commande n 9900.183 et 9900.188 n’étaient autre que les commandes IMS et que seule cette société a qualité pour ester en justice, et personne d’autre.
Solution des juges : Les juges d’appel ont considéré que l’intérêt confère la qualité. Selon eux, le sieur UCHEGBUSI avait un intérêt pécuniaire, du fait de l’atteinte portée à son patrimoine, où il a déboursé 27.325 533 francs CFA, sans que les contreplaqués lui soient livrés. Ayant donc intérêt à agir, il avait nécessairement qualité.
S’agissant du point sur l’inexistence des relations contractuelles, les juges d’appel ont considéré que les bons de caisse d’une valeur de 27.325 533 francs versés par le requérant à la SFID étaient la preuve qu’ils avaient bien entretenu des relations contractuelles. Ils se sont appuyés sur l’article 208 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, qui indique que le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal, il n’est soumis à aucune condition de forme; en l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous les moyens y compris les témoins, pour considérer que l’aveu de M. GRIBNARD (Directeur administratif et financier de la SFID) était suffisant pour mettre en évidence l’existence des relations commerciales entre le sieur UCHEGBUSI et la SFID.
Infirmant le jugement querellé, ils ont statué de nouveau pour dire que la créance du sieur UCHEGBUSI remplit les conditions de l’article 1de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 26 mars 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le vingt-six mars deux mille quatre à huit heures trente, et en laquelle siégeait Monsieur MOUCHINGAM Alassah, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
Assisté de Maître AFIA Nestorine, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– UCHEGBUSI Sylvester, ayant domicile en l’Étude de Maître NDOKY DIKOUME, Avocat à Douala.
Appelant, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– La Société SFID. PFI SA, ay an domicile élu en l’Étude de Maître ADA, Avocat à Douala.
Intimée, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 06 juin 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement commercial n 345/COM, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, et en premier ressort.
– Reçoit la Société SFID en son opposition.
– La déclare recevab1e comme faite dans les forme et délai légaux.
Au fond, constate le défaut de qualité de sieur UCHEGBUSI Sylvester à poursuivre le recouvrement de la somme de 27 000 000 francs réclamée à la SFID par la procédure d’injonction de payer, pour défaut de qualité.
En conséquence, rétracte l’ordonnance n 216/00/2001querellée, pour défaut de qualité du requérant.
– Le condamne aux dépens de la procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute du présent jugement, 1e Président qui l’a rendu, et le Greffier approuvant _ lignes et _ mots rayés nuls, ainsi que _ renvois en marge.
Suivent les signatures.
Par requête datée du 20 juin 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral, et enregistrée au Greffe de la Cour le 21 juin 2002, sous le n 1195, sieur UCHEGBUSI Sylvester, ayant pour Conseil Maître NDOKY DIKOUME, Avocat à Douala, BP 12994.
A l’honneur de vous exposer :
Qu’il interjette appel du jugement n 345 rendu le 06 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Douala statuant en matière civile et commerciale, dont suit le dispositif :
« Le Tribunal contradictoire à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
– Reçoit la Société SFID en son action.
– La déclare recevable, comme faite dans les forme et délai légaux.
AU FOND, constate le défaut de qualité de sieur UCHEGBUSI Sylvester, à poursuivre le recouvrement de la somme de 27 000 000 F réclamée à la SFID par la procédure d’injonction de payer, pour défaut de qualité.
En conséquence, rétracte l’ordonnance n 216/00-2001querellée, pour défaut de qualité du requérant.
– Le condamne aux dépens de la procédure ».
C’est pourquoi, l’exposant sollicite qu’il vous plaise, monsieur le président.
– Lui donner acte de la présentation de sa requête.
– Fixer la date à laquelle l’intimé devra produire ses moyens de défense, et celle à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
– Dire que du tout, il sera donné avis aux parties, par Monsieur le Greffier en Chef, contre récépissé.
Et advenue cette audience, l’exposant sollicitera qu’il plaise à la Cour.
EN LA FORME
Attendu que l’appel ainsi formulé est recevable, comme survenu dans les forme et délai légaux.
Au fond
Il est fondé et il échet d’infirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
Qu’en effet, la motivation du premier Juge ayant abouti à la décision querellée manque de fondement et résulte d’une appréciation erronée des faits de la cause.
Qu’il convient avant toute critique de cette décision qui viole manifestement la loi, de les rappeler.
I. SUR LES FAITS
Attendu que Monsieur UCHEGBUSI Sylvester est un homme d’affaires de nationalité nigériane installé à Douala, qui a investi dans la vente des contreplaqués.
Qu’il s’est rendu à la SFID-PFI au mois de mars 2001, et a versé en espèces, la somme de 27.325 533 FCFA, représentant les commandes n 9900183 et 9900188.
Que Monsieur GRIGNARD, le Directeur Administratif et Financier de la Société SFID, lui adonné son accord de livraison, laquelle devait s’effectuer.
Qu’alors que le requérant avait déplacé deux camions loués à un prix très élevé, la livraison n’a pu se faire.
Qu’une vérification permettra à la SFID de donner un contrat, mais la livraison des contreplaqués objet des bons de commande ne sera jamais faite.
Que curieusement, face aux demandes d’explications du requérant, la SFID-PFI opposera une prétendue compensation entre les 27.323 333 FCFA versés et les dettes d’un certain TESSA, avec lequel il n’a aucun lien de droit, ni de fait.
Que las d’attendre et face au silence de la SFID, il sommera celle-ci, en date des 02 mai et 05 juin 2001, de lui restituer les sommes d’argent perçues.
Que c’est par suite que le requérant saisira le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, aux fins d’obtenir l’ordonnance querellée.
II. SUR LA QUALITE INDISCUTABLE DE L’APPELANT
Attendu qu’en vue de rétracter l’ordonnance obtenue par le sieur UCHEGBUSI, le premier Juge a accrédité la thèse de la SFID portant sur le défaut de qualité du requérant.
Mais attendu que cette motivation est erronée.
Qu’en effet, le premier Juge n’a pas tenu compte des conditions de recevabilité à toute demande en justice. La loi exige que le demandeur qui engage un procès, quel qu’il soit, satisfasse à certaines conditions en l’absence desquelles le Tribunal, sans examiner le bien-fondé de la demande, doit la déclarer irrecevable.
Ces conditions sont au nombre de trois : l’intérêt, la qualité et la capacité.
Qu’ainsi, quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un intérêt.
C’est ce qui explique les brocards traditionnels : » pas d’intérêt, pas d’action » ou encore, « l’intérêt est la mesure de l’action ».
Que par définition, l’intérêt est un avantage pécuniaire ou moral; dire d’une personne qu’elle a intérêt à exercer une action en justice, c’est dire que la demande ainsi formée est susceptible de modifier ou d’améliorer sa condition juridique présente. En un mot, l’intérêt est fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux.
Que l’intérêt invoqué par le demandeur peut tout d’abord être d’ordre pécuniaire; le demandeur se plaint de l’atteinte portée à l’intégrité de son patrimoine, comme en l’espèce, où le demandeur a décaissé 27.325 533 FCFA.
Que l’intérêt peut être aussi un intérêt moral : la demande en justice est recevable à raison du dommage subi dans les sentiments, l’honneur ou la réputation.
Voir Henry SOLUS et Roger PERROT.
Droit Judiciaire privé.
Tome I introduction notions fondamentales.
Actions en justice.
Formes et délais.
Actes Juridictionnels.
SIREY 1961P. 200 et 201n 226, 227.
Que l’application de la règle « pas d’intérêt pas d’action » est constante, et les exemples abondent en jurisprudence.
Voir–cass. Civ. 31janv. 1910 D. 1912, 1, 301.
– Cass. req. 14 nov. 1922, S. 1925, 1, 150.
– Cass. Civ. 30 janv. 1924, DP 1925, 1, 74.
– Cass. Civ. 11juill. 1951, Gaz pal. 1951, 2 258.
– Cass. Com. 4 août 1952, sem. juin 1952, II 7180.
Que par ailleurs, la doctrine indique également que si l’existence d’un préjudice apparaît dès à présent comme la conséquence inéluctable d’une situation déterminée, l’intérêt du demandeur est né et actuel.
Voir Solus et Perrot précité / P. 204 et 205 n 229.
Qu’enfin, celui qui intente une action en justice afin d’obtenir la sanction du droit dont il se prévaut, a nécessairement qualité pour agir, car le pouvoir de défendre son droit lorsqu’il est méconnu ou contesté, est un attribut du droit. Certes, la prétention peut se révéler injustifiée, auquel cas la demande sera rejetée au fond.
Mais de toute manière, sur le plan de la recevabilité, le seul fait de se prétendre titulaire d’un droit litigieux, confère ipso facto à celui qui s’en prévaut, la qualité requise afin d’obtenir du juge, qu’il se prononce sur son existence et son étendue.
Qu’en pareil cas, la qualité n’apparaît plus comme une condition distincte et autonome de recevabilité. Elle se confond avec le droit lui-même.
Voir Solus et Perrot précité / N 267 P. 249.
Qu’il échet de constater que l’appelant, parce qu’il avait intérêt, avait nécessairement qualité.
III. SUR L’EXISTENCE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE L’APPELANT ET LA SFID-PFI
Attendu qu’il convient de préciser, n’en déplaise à la SFID, que les parties ont entretenu des relations contractuelles.
Qu’on en veut pour preuve, les bons de caisse d’une valeur de 27.325 533 FCFA remis au requérant par la SFID, qui portait d’ailleurs son nom et non pas celui de IMS, comme l’a prétendu la SFID.
Que la remise de ces bons de caisse et les confirmations des commandes n 9900183 et 9900188 en date des 26 et 28 mars 2001, sans oublier la télécopie de Monsieur GRIGNARD à Monsieur KLINGSCHITT à DIMAKO, en date du 08 mai 2001, sont suffisamment clairs et précis et ne souffrent d’aucune équivoque ou d’ambiguïté, dans la mesure où tous les documents confirment l’existence des relations contractuelles entre le requérant et la SFID.
Qu’il y aune constante que le premier Juge se devait de remarquer.
– L’existence du nom Sylvester sur tous les bons de caisse et la confirmation de ceux-ci par la SFID.
– La remise de ces bons de caisse au requérant et non à IMS.
– L’absence de compensation évoquée au moment de la remise des 27.325.333 FCFA, avec les dettes de IMS.
– La remise, mieux, la notification de la lettre d’annulation des commandes faites au requérant par Maître BALENG, Huissier de Justice à Douala.
– La confirmation de Monsieur GRIGNARD, Directeur Administratif et Financier de la SFID, devant le Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Port Nord, que le requérant a versé dans les caisses de la SFID la somme de 27.328.533 FCFA.
Qu’il appert que faute d’avoir pris en compte ces différents éléments objectifs mettant en relief l’existence des relations commerciales entre les parties, le premier Juge a mal apprécié les faits de la cause et l’hypothèse portant sur le défaut de qualité est infondée.
Attendu par ailleurs que l’article 208 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général est on ne peut plus clair, lorsqu’il indique que le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal, il n’est soumis à aucune condition de forme.
En l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous les moyens, y compris les témoins.
Que dans cette optique, l’aveu de Monsieur GRIGNARD était suffisant pour mettre en évidence l’existence des relations contractuelles entre le requérant et la SFID, qui se devait de rembourser l’argent perçu, en lui notifiant la lettre d’annulation de sa commande, par voie d’huissier.
Que s’il n’y avait pas de relations commerciales entre les parties, la SFID n’aurait jamais annulé la commande comme elle l’a fait, ce d’autant que les versements ont été faits en espèces en plusieurs tranches, par l’appelant.
Que cet acte d’annulation est un aveu qui, à lui seul, établit la qualité du concluant.
Qu’au surplus, l’intérêt seul suffit en cette matière, et le reCourant avait intérêt à solliciter le remboursement des sommes versées à la SFID, et qui n’ont pas eu de contrepartie.
Qu’encore une fois, c’est donc à tort que le premier Juge a annulé l’ordonnance querellée, au motif que le requérant n’avait pas qualité pour l’obtenir.
Attendu enfin, qu’un autre argument milite en faveur de l’infirmation du jugement entrepris.
Qu’en effet, le requérant a obtenu l’ordonnance n 1904 en date du 09 juin 2001, pour pratiquer une saisie conservatoire des créances sur les comptes de la SFID.
Que la SFIDasaisi le juge des référés, pour obtenir la mainlevée de cette saisie.
Que c’est à juste titre que le juge des référés l’a débouté de son action en mainlevée, par ordonnance contradictoire en date du 14 août 2001.
Attendu que la créance de l’appelant, au regard des pièces versées au dossier de procédure, est certaine, liquide et exigible, et obéit de ce fait aux dispositions des articles 1et 2 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris, pour mauvaise appréciation des faits de la cause et manque de base légale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
– Recevoir le requérant en son appel, comme intervenu dans les forme et délai légaux.
Au fond
– L’y dire fondé.
– Infirmer le jugement entrepris.
Évoquant et statuant à nouveau.
Vu la doctrine et la jurisprudence citées.
– Constater que le seul fait de se prétendre titulaire d’un droit litigieux confère ipso facto à celui qui s’en prévaut, la qualité requise afin d’obtenir du juge, qu’il se prononce sur son existence ou son étendue.
– Constater que les bons de caisse et leur confirmation ont été remis au requérant par la SFID, et non à la Société IMS.
– Constater l’absence de compensation évoquée au moment de la remise des FCFA 27.325 500 par le requérant à la SFID.
– Constater que Monsieur GRIGNARD, Directeur Administratif et Financier de la SFID,aconfirmé que celle-ci avait perçu de l’appelant, la somme susvisée.
– Constater que les commandes des contreplaqués susvisées ont été faites pour le propre compte de l’appelant, tel qu’indiqué dans les divers documents délivrés par la SFID, et qu’aucune compensation n’est possible entre son argent et les dettes des tiers.
– Constater enfin, que la lettre d’annulation de la commande et son exploit de notification, prouvent à suffire que la créance de l’appelant a une cause contractuelle, et que la SFID ne pouvait pas procéder à cette notification, si ce n’était pas personnellement l’appelant qui avait versé de l’argent pour son propre compte.
– Constater que la notification de la lettre d’annulation de la commande susvisée a été faite à personne, ce qui évacue le défaut de qualité relevé à tort par le premier Juge.
– Constater donc que la SFID, en dépit du fait qu’elle a réellement encaissé et promis de livrer, n’a ni honoré son engagement ni restitué les sommes perçues.
– Dire et juger que l’intérêt suffit et que le reCourant a intérêt à se faire rembourser.
– Dire et juger qu’au regard des éléments de preuve versés au dossier de procédure, la créance de l’appelant est certaine, liquide et exigible, et obéit aux dispositions des articles 1et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution.
En Conséquence :
– Infirmer le jugement entrepris et débouter la SFID-PFI de son opposition, comme non fondée et injustifiée.
– La condamner en outre, aux entiers dépens distraits au profit de Maître NDOKY DIKOUME, Avocat aux offres et affirmation de droit.
Sous toutes réserves.
La cause, régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile, sous le numéro 598/RG/02-03, fut appelée à l’audience fixée, et après plusieurs renvois utiles, et retenue à celle du 27 février 2004.
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire.
Le Conseil de l’intimée a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions en date du 24 février 2004, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement n 345 rendu le 06 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, et ayant rétracté l’ordonnance d’injonction de payer n 216/00-01rendue le 26 juin 2001.
Vu la requête d’appel datée du 14 juillet 2003 contre le jugement n 345 susvisé.
– Constater que les faits ci-dessus relatés et toutes les pièces produites sous bordereau prouvent à suffire que la concluante n’est pas en relation commerciale avec le sieur UCHEGBUSI Sylvester, ceci étant démontré par le fait que UCHEGBUSI Sylvester, personne physique, ne peut être agréé au régime du Point Franc Industriel, pour prétendre bénéficier de la possibilité d’achat en hors taxes.
– Constater que les commandes n 9900183 et 9900188, ne sont autres que les commandes IMS, elle-même, également admise au Point Franc Industriel, ainsi que l’attestent le certificat à lui délivré par l’Office National des Zones Franches et l’arrêté n 150/MINDIC versé sous bordereau.
– Dire et juger que seule la Société IMS est admise à prendre possession de la marchandise en cause, laquelle demeure à sa disposition, et elle seule a la qualité pour ester en justice dans cette affaire, à l’exception de toute autre personne.
EN CONSEQUENCE :
– Bien vouloir confirmer le jugement n 345 du 06 juin 2003, dans toutes ses dispositions.
– Condamner sieur UCHEGBUSI Sylvester aux dépens distraits au profit de Maître ADA NENGUE Brigitte, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, affaire a été mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 26 mars 2004.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu le jugement n 345 rendu le 06 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala.
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2002, enregistré au Greffe de la Cour d’Appel le 21 juin 2002 sous le numéro 1195, à la requête de Maître NDOKY DIKOUME, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 12994 Douala, ainsi que Maître Etienne ABESSOLO.
Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après en avoir délibéré, conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté est régulier, comme ayant été fait dans les forme et délai légaux.
Qu’il convient de le recevoir et d’examiner le mérite dudit appel.
Au fond
Considérant que les Conseils de l’appelant soutiennent que la motivation du premier Juge ayant abouti à la décision querellée, manque de fondement et résulte d’une appréciation inexacte des faits de la cause.
I. SUR LES FAITS
Considérant que par arrêté n 150/MIN-DIC/ONZFI du 22 septembre 1999, la Société IMSCameroun, cliente habituelle de l’intimée, a bénéficié d’une autorisation d’acheter 583m3 de contreplaqués en hors taxe.
Que pour ce faire, elle s’est rapprochée de la SFID-PFI, à l’effet de se faire délivrer une facture proforma.
Considérant que le 22 août 2000, la SFID lui a délivré, entre autres, une facture pro forma portant sur un montant de 25 551.526, pour 116.372 m² et une autre de 1 098.649 francs, pour 4,254m3.
Que s’étant rendu compte qu’en réalité IMS allait écouler les contreplaqués dans le marché local, la SFID exigea une hausse des prix de 5% par rapport à la facture pro forma, et que le prix soit directement payé par les clients de IMS entre ses mains.
Que c’est dans ce contexte sécurisé que le requérant, qui a été contracté par IMS, se présentera dans les services de la SFID à Douala, et rencontrera le Directeur Financier, nommé Patrick GRIGNARD, qui adonné l’accord de livraison et a envoyé UCHEGBUSI opérer les versements à la caisse, contre reçus.
Qu’ainsi, la livraison devant s’effectuer à DIMAKO aux frais de UCHEGBUSI, celui-ci a loué deux camions et s’y est rendu, mais n’a pas été servi, sur contre-instructions du sieur GRIGNARD.
Qu’à la suite des démarches effectuées, GRIGNARD Patrick a encore marqué son accord de livraison, mais UCHEGBUSI n’a toujours pas été servi.
Que c’est par la suite qu’il lui sera révélé qu’un certain TESSA avait en contrepartie des livraisons à lui faites, remis un chèque qui est rentré impayé après remise à l’encaissement, et que la SFID avait décidé d’effectuer une compensation avec les fonds de l’appelant.
II. SUR LA QUALITE D’UCHEGBUSIaRECLAMER SON PAIEMENT
Considérant qu’à l’examen des faits, trois constatations peuvent être faites.
Que la SFID-PFI savait que Sylvester UCHEGBUSI achetait pour lui-même, en usant des facilités dont bénéficiait IMS.
Que la commande de TESSA à travers IMS était fausse, et que TESSA était un ancien client de la SFID-PFI.
Qu’en acceptant un simple chèque de TESSA, la SFID-PFI se mettait en marge de l’accord avec IMS, qui prévoyait un paiement en espèces ou par chèque certifié.
1. Sur la nature des relations existant entre UCHEGBUSI, IMS et la SFID-PFI
Considérant qu’il est constant que IMS et la SFID-PFI, d’accord que les contreplaqués seront vendus sur le marché local, se sont entendus pour augmenter le prix de 5%.
Que lorsque l’on compare les prix portés sur la facture pro forma de départ et ceux sur la facture définitive, l’on constate nettement cette augmentation.
Considérant que si IMS avait entendu utiliser ces contreplaqués pour son usage personnel, elle n’aurait jamais accepté supporter une augmentation.
Considérant que l’existence de cet accord prouve à suffisance que la relation d’achat n’était plus une relation bilatérale IMS-SFID, mais une relation triangulaire IMS / SFID / client IMS (UCHEGBUSI), c’est-à-dire un achat réglé directement par le client entre les mains de la SFID, mais bénéficiant de l’exonération de IMS jusqu’à ce que la quantité autorisée soit épuisée.
Que la SFID, connaissant tout ce mécanisme, ne pouvait plus feindre de l’ignorer, pour retenir des fonds versés par UCHEGBUSI.
2. Sur la commande de TESSA
Considérant que les fonds d’UCHEGBUSI ne pouvaient faire l’objet d’une compensation avec la dette de TESSA.
Considérant que le chèque dont s’agita été tiré le 27 mars 2000 et n’a été présenté à l’encaissement qu’en mars 2001.
Qu’il y a alors lieu de se rappeler que la facture pro forma adressée à IMS date du 23 août 2000.
Considérant donc, compte tenu de ce qui précède, que les engagements réglés par TESSA sont antérieurs à la pro forma de la Société IMS, et que par une manœuvre suspecte, la SFIDa voulu régler ses comptes, en retenant abusivement l’argent versé par sieur UCHEGBUSI.
3. Sur le paiement par chèque
Considérant que la convention entre IMS-SFID prévoit le paiement en espèces ou en chèque certifié.
Qu’il est surprenant que l’on parle de chèque simple dans le cadre des relations IMS-SFID.
Considérant que Me ADA NENGUE Brigitte, Conseil de la SFID-PFI, soutient que nulle part dans la requête d’appel, UCHEGBUSI n’a pu développer un argument sur sa qualité à obtenir une ordonnance d’injonction à payer, alors que ladite ordonnance a été rétractée pour défaut de qualité.
Que pour ester en justice, il faut avoir la qualité, la capacité et l’intérêt, c’est-à-dire que la qualité est l’une des causes de recevabilité d’une action en justice.
Que par correspondance en date du 21 août 2000, la Société IMSCamerounasollicité auprès de la SFID, la possibilité d’acheter 583m3 de contreplaqués et panneaux en hors taxes, en vue de l’installation d’une usine de 117ha74a96ca à Song Dong, dans le département de la Sanaga Maritime.
Que par lettre facture en date du 23 août 2000, la concluante marquait son accord pour cette vente et évaluait le coût total de son produit à la somme de 126 663.793 FCFA.
Que la société IMSacommencé à enlever le produit par vagues correspondant à sa commande initiale du 23 août 2000, comme l’attestent les factures des 10, 16 novembre 2000 et 1er décembre 2000, régulièrement payées.
Que le 21 décembre 2002, après avoir passé commande de 72.857m3 de contreplaqués, la concluante lui a adressé une facture de 17.383.709 FCFA, qui a fait l’objet d’un paiement par chèque, lequel, présenté à l’encaissement, est revenu impayé pour défaut de provision.
Que malgré moult relances de la SFID, la Société IMS n’a pas cru devoir s’acquitter de sa dette.
Que c’est ainsi qu’au Courant du mois de mars 2001, la Société IMS fait une nouvelle commande, paie en espèces la somme de francs CFA 27.385 553, somme sur laquelle la concluante a exercé son droit de rétention tiré des articles 41, 42, 43 de l’Acte uniforme portant organisation des Sûretés.
Que les faits ainsi relatés et toutes les pièces produites, prouvent à suffire que la concluante n’est pas en relation commerciale avec sieur UCHEGBUSI Sylvester, ceci étant démontré par le fait que sieur UCHEGBUSI, personne physique, ne peut être agréée au régime du Point Franc Industriel, pour prétendre bénéficier de la possibilité d’achat en hors taxe.
Que les commandes n 9900183 et 9900188 ne sont autres que les commandes de IMS, elle-même également admise au Point Franc Industriel.
Que l’ordonnance d’injonction de payer n 216/00-2001rendu le 26 juin 2001, n’avait aucun fondement juridique.
Qu’il y adonc lieu de tirer toutes les conséquences qui s’imposent du défaut de qualité de sieur UCHEGBUSI Sylvester et de confirmer le jugement n 345 rendu le 06 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri.
Mais considérant que les développements effectués par le Conseil de la SFID soulèvent deux problèmes : la qualité de l’appelant et l’inexistence des relations contractuelles entre l’appelant et la SFID-PFI.
Sur la qualité de l’appelant
Considérant que le premier Juge, pour rétracter l’ordonnance obtenue par sieur UCHEGBUSI,aaccrédité par erreur la thèse de la SFID, sans tenir compte des conditions de recevabilité à toute demande en justice, notamment l’intérêt, la qualité et 1acapacité.
Considérant que l’intérêt seul, confère la qualité, quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un intérêt.
Considérant que l’intérêt est par définition, un avantage que procurerait au demandeur, la reconnaissance par le Juge, de la légitimité de sa prétention.
Considérant que l’intérêt invoqué par le demandeur peut d’abord être d’ordre pécuniaire, sieur UCHEGBUSI se plaint de l’atteinte portée à l’intégrité de son patrimoine, où il a déboursé 27.325 533 FCFA, sans que les contreplaqués ne lui soient livrés.
Considérant que l’intérêt peut être ensuite un intérêt moral, la demande en justice est recevable à raison du dommage subi dans les sentiments, l’honneur ou la réputation.
Considérant qu’il convient de constater que l’appelant, parce qu’il avait intérêt, avait nécessairement qualité.
Sur l’inexistence des relations contractuelles entre l’appelant et la SFID
Considérant que l’appelant UCHEGBUSI et la SFID ont entretenu des relations contractuelles, qu’on en veut pour preuve les bons de caisse d’une valeur de 27.325 533 FCFA remis au requérant par la SFID, qui portait d’ailleurs son nom, et non celui de IMS, comme l’a prétendu la SFID.
Que la remise de ces bons de caisse et les confirmations des commandes n 9900183 et 9900188 en date des 26 et 28 mars 2001, sans oublier la télécopie de Monsieur GRIGNARD à Monsieur KLINGESCHITT à Dimako, en date du 08 mai 2001, sont suffisants, clairs et précis, et ne souffrent d’aucune équivoque ou d’ambiguïté, dans la mesure où tous les documents confirment l’existence des relations contractuelles entre l’appelant et la SFID.
Considérant que la SFID ne nie pas avoir reçu l’argent versé par l’appelant, elle tente de procéder à une compensation, en avançant des arguments fallacieux mettant à nu la mauvaise foi de l’intimée.
Considérant que l’article 200 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général est on ne peut plus clair lorsqu’il indique que le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal, il n’est soumis à aucune condition de forme, en l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous les moyens, y compris les témoins.
Considérant que dans cette optique, l’aveu de Monsieur GRIGNARD était suffisant pour mettre en évidence l’existence des relations contractuelles entre le requérant et la SFID, qui se devait de rembourser l’argent perçu en lui notifiant la lettre d’annulation de sa commande, par voie d’huissier.
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que le premier Juge a rétracté l’ordonnance entreprise.
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, statuer à nouveau et dire que la créance est certaine, liquide et exigible, et obéit de ce fait aux dispositions des articles 1et 2 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées et voies d’exécution.
Considérant que la partie qui succombe paie les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort.
EN LA FORME
– Reçoit l’appel interjeté.
Au fond
– Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
– Constate que la SFID-PFI n’ignorait pas l’existence des clients de IMS dans la transaction.
– Constate que le versement effectué était réputé fait par IMS pour le compte de Sylvester, comme cela est porté sur les reçus délivrés.
– Dit que la SFID-PFI doit reverser l’argent encaissé en l’absence de la livraison.
– Dit que UCHEGBUSI Sylvester a qualité pour agir contre la SFID-PFI.
– Condamne la SFID-PFI à payer à UCHEGBUSI Sylvester la somme de 27.325 533 F en principal et 5.800 000 francs au titre de frais de procédure et intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
– Condamne la SFID-PFI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêta été signé par le Président et le Greffier en approuvant….