J-06-182
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER.
APPEL D’UN JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE ATTRIBUTION – APPEL FONDE SUR LA MECONNAISSANCE D’UN ARRET ORDONNANT LA SUSPENSION DE L’EXECUTION D’UN ARRET ANNULANT LE JUGEMENT SERVANT DE TITRE EXECUTOIRE ET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 154, 157 ET 161AUPSRVE.
Doit être réformé le jugement qui rejette la mainlevée d’une saisie attribution au mépris d’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution, d’un autre arrêt infirmant le jugement servant de titre exécutoire et en violation des articles 154, 157 et 161AUPSRVE.
Article 32 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 79/REF du 14 avril 2004.
Affaire : CREDIT LYONNAISCameroun – contre – Succession NKEUNE et BEAC.
Faits : La SCB Crédit Lyonnais relevait appel du jugement du 19 septembre 2001, qui le déboutait de sa demande en mainlevée de saisie attribution pratiquée sur ses comptes entre les mains de la BEAC, au bénéfice de la succession NKEUNE. Au soutien de son appel, la SCB prétendait que le premier juge avait fait une mauvaise application de la loi, en ce qu’il y avait excès de pouvoirs. En effet, le jugement du 07 décembre 2000 servant de base à cette saisie avait fait l’objet d’un arrêt en date du 14 avril 2001ordonnant les défenses à exécution et par la suite, infirmation par un arrêt de la Cour d’Appel rendu le 21 novembre 2003. Par ailleurs, le juge de l’exécution avait ordonné l’exécution, alors que le paiement des sommes saisies entre les mains du tiers qui les détenait n’était pas encore exigible. La SCB soutenait également au cas où la Cour ne tiendrait pas compte de l’arrêt sus-évoqué, elle demandait la nullité de ladite saisie pour violation de l’article 154 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, en ce que les procès-verbaux de saisie du 23 janvier 2001et de dénonciation de saisie du 24 janvier 2001ne comportaient pas pour le premier, la dénomination du siège social du saisi et, pour le second, les caractères très apparents indiquant que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois… etc.
La succession NKEUNE pour sa part, relevait appel incident de ladite ordonnance en ce qu’elle déclarait sa demande en paiement sans objet. Elle justifiait la saisie attribution pratiquée par l’exécution provisoire dont était assortie le jugement du 07 décembre 2000, base de la saisie attribution, en se fondant sur l’article 32 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, aux termes duquel l’exécution peut être poursuivie en vertu d’un titre exécutoire par provision.
Solutions des juges : Les juges d’appel ont considéré que les griefs invoqués sur la SCB Crédit Lyonnais contre les procès-verbaux de saisie et de dénonciation étaient pertinents. Ils ont décidé qu’il y avait lieu de les annuler et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2001à son préjudice par la succession NKEUNE. L’ordonnance entreprise ayant été infirmée, ils ont déclaré l’appel incident de la succession NKEUNE non fondé.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 14 avril 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le quatorze avril deux mille quatre à huit heures du matin, et en laquelle siégeaient :
– Messieurs : KAMTCHUING, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
– MBENOUN Théodore, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
– AWOUNG Jules Edouard, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– Le CREDIT LYONNAISCameroun, dont le siège est à Yaoundé, lequel fait élection de domicile au cabinet de Maître EYOUM, Avocat au Barreau du Cameroun.
Appelant, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– La Succession NKEUNE, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maîtres NGALLE MIANO & TCHUENTE, Avocats au Barreau du Cameroun.
Intimée, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 19 septembre 2001, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 1278, rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en premier ressort.
– Recevons la demande de la SCB-CL.
– L’en déboutons en l’état, comme non fondée.
– La condamnons aux dépens dont distraction au profit de Maîtres NGALLE MIANO et autres, Avocats aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique des urgences, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge qui l’a rendue, et le Greffier.
Par requête en date du 11avril 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée le 12 avril 2002 sous le n 896, le CREDIT LYONNAISCameroun, dont le siège est à Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant audit siège, et ayant domicile élu au cabinet de Maître P. NTEPE, Avocat à Douala, BP 3215 Douala.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Qu’elle relève par la présente, formellement appel de l’ordonnance des référés n 1278 rendue le 19 septembre 2001par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala, juge des référés, dans la cause qui l’oppose à la succession NKEUNE.
C’EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE :
Vu les articles 188 et suivants du C.P.C. lui donner acte de la présentation de la présente requête, et fixer la date à laquelle l’intimé devra produire ses moyens de défenses.
Advenue cette audience, la requérante conclura qu’il plaise à la Cour :
EN LA FORME
– Déclarer le Crédit Lyonnais Cameroun recevable en son appel, comme fait dans les forme et délai de la loi.
Au fond
Attendu que le Crédit Lyonnais Cameroun entend voir la décision entreprise être réformée, en ce qu’il y a excès de pouvoir et mauvaise application de l’article 154 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Qu’en effet, au motif que la succession NKEUNEapratiqué saisie attribution au préjudice de la SCB-Crédit Lyonnais, entre les mains de la BEAC, en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement n 145 du 07 décembre 2000, le premier Juge a refusé d’ordonner la mainlevée de la saisie susvisée, alors qu’il lui était produit l’arrêt n 293/DE du 11avril 2001, ordonnant les défenses à exécution du jugement n 145 du 07 décembre 2000, surtout et alors qu’il savait que l’exécution de ce jugement d’un montant exagérément élevé, risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu’en outre, alors que l’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, n’est pas consommée par le seul effet attributif attaché à la saisie attribution, aussi longtemps que le paiement des sommes saisies entre les mains du tiers qui les détient, n’est pas exigible (c’est-à-dire à l’expiration du mois qui suit la dénonciation de la saisie, ou encas de contestation, lorsque le juge de l’exécution a ordonné le paiement), l’exécution du jugement n’est pas consommée.
Or, attendu que dans la décision du premier juge, transparaît l’affirmation d’une exécution consommée par une mauvaise application de l’article 154 de l’Acte uniforme et la loi n 97/018 du 07 août 1997 modifiant la loi n 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice.
Qu’il y a manifestement excès de pouvoir, car chargé d’appliquer la loi, le Juge commet un excès de pouvoir toutes les fois qu’il la viole.
Que force sera à la Cour de céans, de mettre à néant, la décision querellée, et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2001par Maître BALENG MAAH, Huissier de Justice à Douala.
PAR CES MOTIFS
– Déclarer le Crédit Lyonnais recevable en son appel, comme fait dans les forme et délai de la loi.
Au fond
– L’y dire fondé.
Et évoquant et statuant à nouveau.
– Dire et juger que la procédure des défenses à exécution et l’arrêt ordonnant les défenses à exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire justifiaient la mainlevée de saisie attribution sollicitée.
– Infirmer en conséquence, l’ordonnance entreprise, et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2001par Maître BALENG MAAH, à la requête de la succession NKEUNE et au préjudice de la SB-CREDIT LYONNAIS.
– Condamner la succession NKEUNE aux dépens dont distraction au profit de Maître P. N’THEPE, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation de date n 308/RG/2002-2003 en date du 1er juillet 2003, le Président de la juridiction saisie donnait acte au Crédit Lyonnais Cameroun, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour; fixait au 02 juillet 2003, la date limite de production des défenses par l’intimé, et au 09 juillet 2003, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile, sous le n 004/RG/03-04, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois utiles.
Monsieur le Président a fait le rapport.
Le Conseil de l’appelant a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à déduire ou même à suppléer d’office, s’il y a lieu.
– Constater que la Cour d’Appel du Littoral, statuant en matière civile et commerciale et siégeant en collégialité, a annulé par arrêt n 22/C du 21 novembre 2003, le jugement n 145 du 07 décembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Douala, servant de titre à la saisie attribution du 23 janvier 2001, opérée sur les comptes du CREDIT LYONNAISCameroun, entre les mains de la BEAC.
– Constater, par ailleurs, la violation des articles 154, 157 alinéa 2 et 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution.
STATUANTaNOUVEAU :
– Dire et juger, par conséquent, sans titre, la saisie attribution des créances pratiquée le 23 janvier 2001, au préjudice de la SCB-REDIT LYONNAISCameroun.
– La dire abusive.
EN CONSEQUENCE :
– Infirmer l’ordonnance n 1278 rendue le 1er septembre 2001, dans toutes ses dispositions.
– Annuler le procès-verbal de saisie querellé, ainsi que l’exploit de dénonciation du 24 janvier 2001.
– Ordonner mainlevée immédiate de la saisie attribution des créances du 23 janvier 2001pratiquée au préjudice de la SCB-CREDIT LYONNAIS entre les mains de la BEAC.
– Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sur minute et avant enregistrement.
– Condamner la succession NKEUNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L.Y. EYOUM, Avocat aux offres et intérêts de droit.
Sous toutes réserves.
Le Conseil de l’intimée a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
SUR L’APPEL PRINCIPAL
– Débouter la SCB-CREDIT LYONNAIS de son appel, comme non fondé.
SUR L’APPEL INCIDENT
– Recevoir la succession NKEUNE en sa demande, et l’y dire fondée.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos, et l’affaire mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 14 avril 2004.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré a rendu à haute voix, par l’organe de son Président, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance de référé n 1278 rendue le 19/09/2001par le Tribunal de Première Instance de Douala, dans la cause opposant la SCB-CREDIT LYONNAISCameroun à la succession NKEUNE et à la BEAC.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par le Crédit Lyonnais, ainsi que celui incident interjeté par la succession NKEUNE.
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue le 12 avril 2002 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître P. N’THEPE, Avocat au Barreau du Cameroun agissant au nom et pour le compte de la SCB-CREDIT LYONNAISCameroun,a interjeté appel contre l’ordonnance de référé n 1278 ci-dessus référencée, dont le dispositif est entièrement repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que dans ses écritures du 11/11/2003, Maître TCHUENTE Paul, Avocat au Barreau du Cameroun, Conseil de la succession NKEUNE,aégalement interjeté appel incident contre la même ordonnance.
Considérant que ces appels ont été interjetés dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il y a lieu de les recevoir, parce qu’ils sont réguliers.
Au fond
Considérant qu’au soutien de son appel, la SCB-CREDIT LYONNAIS prétend que le premier Juge a fait une mauvaise application de l’article 154 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, et qu’il y a excès de pouvoir.
Qu’en effet, au motif que la succession NKEUNEapratiqué saisie attribution à son préjudice à elle entre les mains de la BEAC, en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement n 145 du 07/12/2000, il a refusé d’ordonner mainlevée de la saisie susvisée, alors qu’il lui était produit l’arrêt n 293/DE du 11/04/2001ordonnant les défenses à exécution du jugement en question.
Que par ailleurs, alors qu’aussi longtemps que le paiement des sommes saisies entre les mains du tiers qui les détient n’est pas exigible, c’est-à-dire à l’expiration du mois qui suit la dénonciation de la saisie, ou encas de contestation, lorsque le juge de l’exécution a ordonné le paiement, il transparaît dans la décision entreprise, l’affirmation d’une exécution consommée.
Qu’il y a, dès lors, une mauvaise application de l’article 154 de l’Acte uniforme et la loi n 97/018 du 07/08/1997 modifiant la loi n 92/008 du 14/08/1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, et par conséquent, manifestement excès de pouvoir, car, chargé d’appliquer la loi, le Juge commet un excès de pouvoir, toutes les fois qu’il la viole.
Qu’il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et invite la Cour, statuant à nouveau, à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23/01/2001par Me BALENG MAAH, et à condamner la succession NKEUNE aux dépens distraits au profit de Me N’THEPE, Avocat aux offres de droit.
Considérant que répliquant aux écritures ci-dessus, la succession NKEUNE, sous la plume de ses Conseils, Maîtres TCHUENTE, NGALLE MIANO et NDOKO, objecte qu’elle avait attrait la SCB-CREDIT LYONNAIS devant la Tribunal de Grande Instance du Wouri, pour obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des intérêts d’un bon de caisse, demande à laquelle a accédé ledit Tribunal, par jugement n 145 du 07/12/2000, assorti de l’exécution provisoire, ce qui lui a permis de pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BEAC, le 23/01/2001, qu’elle a dénoncée à la SCB le 24/01/2001, se fondant sur l’article 32 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, aux termes duquel l’exécution forcée peut être poursuivie en vertu d’un titre exécutoire par provision.
Que l’arrêt accordant les défenses à exécution provisoire n’existant pas à la date de la saisine du premier Juge, c’est à bon droit que celui-ci avait accédé à sa demande.
Considérant qu’elle relève à son tour, appel de ladite ordonnance, en ce qu’elle a déclaré sans objet, sa demande en paiement.
Qu’elle affirme qu’il y aune collusion regrettable entre la SCB-CREDIT LYONNAIS (débiteur saisi) et la BEAC (tiers saisi),caractérisée par le fait qu’avant l’assignation du 06/02/2001, la BEAC et la SCB-CREDIT LYONNAIS s’étaient arrangées pour faire lever la saisie à son insu.
Qu’elle a surpris cette instance au rôle et servi une assignation en intervention, avant de les déCourager, et dans la présente cause, la BEAC n’adopte pas la neutralité qui est exigée des tiers saisis, faisant alliance avec la SCB-CREDIT LYONNAIS pour soutenir la demande de mainlevée de la saisie.
Que cette attitude de la BEAC laisse présager une résistance à l’exécution d’une décision rejetant purement et simplement la contestation de la SCB-CREDIT LYONNAIS; qu’il convient de constater que la BEAC prend une part importante au litige, et de la condamner au reversement des causes de la saisie, sous astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard.
Qu’elle conclut au débouté de la SCB-CREDIT LYONNAIS de son appel, comme non fondé, et sollicite de la Cour, qu’elle reçoive l’appel incident par elle interjeté, et l’y dise fondée.
Considérant que revenant aux débats, la SCB-CREDIT LYONNAIS, sous la plume de Me L.Y. EYOUM, Avocat au Barreau du Cameroun, fait savoir qu’à la suite de l’appel par elle interjeté contre le jugement n 145 rendu le 07/12/2000 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, sur la base duquel la saisie attribution avait été pratiquée à son préjudice par la succession NKEUNE, la Cour d’Appel de céans a, par arrêt n 22/C rendu le 21/11/2003, infirmé le jugement dont s’agit, et statuant à nouveau, débouté la succession NKEUNE de son action, comme non fondée.
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit également être infirmée.
Que cependant, au cas où la Cour ne tiendrait pas compte de l’arrêt par elle rendu sus-évoqué, elle invoque, pour obtenir la nullité de ladite saisie, la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les voies d’exécution, en ce que le procès-verbal de la saisie du 23/01/2001ne comportait pas la dénomination et le siège social du saisi.
Que le procès-verbal de dénonciation du 24/01/2001doit, à son avis, subir le même sort que le procès-verbal de saisie, les caractères très apparents indiquant que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et de la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées, n’apparaissant nulle part.
Qu’elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, et invite la Cour, statuant à nouveau, à annuler le procès-verbal de saisie, ainsi que l’exploit de dénonciation; ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution des créances, et condamner la succession NKEUNE aux dépens distraits au profit de Me L.Y. EYOUM, Avocat aux offres de droit.
SUR LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX ET DE DENONCIATION ET LA DEMANDE DE MAINLEVEE
Considérant que les griefs invoqués par la SCB-CREDIT LYONNAIS contre les procès-verbaux de saisie et de dénonciation sont pertinents; qu’il y a lieu de les annuler et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 23 janvier 2001pratiquée à son préjudice par la succession NKEUNE, la Cour ayant par ailleurs, débouté cette dernière de son action, après avoir infirmé le jugement sur la base duquel ladite saisie avait été pratiquée.
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de statuer à nouveau.
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SUCCESSION NKEUNE
Considérant que l’ordonnance entreprise a été infirmée; que l’appel incident ne peut dès lors, pas prospérer, le fondement dudit appel n’existant plus; qu’il y a lieu de dire la succession NKEUNE non fondée en son appel, et l’en débouter.
SUR LES DEPENS
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens; qu’il y a lieu de les mettre à la charge de la succession NKEUNE, distraits au profit de Me L.Y. EYOUM, Avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, et en formation collégiale.
– Reçoit les appels.
Au fond
– Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau :
– Annule le procès-verbal de saisie querellé ainsi que l’exploit de dénonciation du 24 janvier 2001.
– En conséquence, ordonne mainlevée de la saisie attribution de créance du 23 janvier 2001pratiquée au préjudice de la SCB Crédit Lyonnais entre les mains de la BEAC.
– Dit l’appel incident de la succession NKEUNE aux dépens dont distraction au profit de Me L.Y. EYOUM, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêta été signé par le Président, les membres de la collégialité et le Greffier en approuvant….