J-06-183
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – SAISINE D’UNE JURIDICTION INCOMPETENTE – SUSPENSION DU DELAI D’UN MOIS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE (NON).
La partie qui conteste une saisie attribution doit agir dans le délai d’un mois. Ce délai n’est pas suspendu encas de saisine d’une juridiction incompétente si l’acte prévu par l’article 160 AUPSRVE contient indication du délai pour agir et du nom de la juridiction compétente à saisir. Il en résulte que l’action en contestation intentée devant la juridiction plus de trois mois après la saisine d’une juridiction incompétente doit être déclarée irrecevable.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 89/REF du 14 avril 2004.
Affaire : Société camerounaise de Métallurgie contre NKAZU Pierre.
Faits : La Société camerounaise de Métallurgie (SCDM)a saisi la Cour d’Appel du Littoral en contestation d’une ordonnance de contentieux rendue le 28 août 2003 par le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti; ordonnance qui déclarait son action en contestation de saisie attribution irrecevable parce que faite hors délai.
La SCDM faisait valoir au soutien de son action, qu’ayant initié préalablement son action devant le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, qui s’était déclaré incompétent, il y avait lieu de considérer que cette incompétence suspendait les délais de contestation. Ce à quoi l’intimé répondait qu’ayant pratiqué la saisie attribution au détriment de la SCDM le 23 avril 2003, elle lui a fait le même jour dénonciation de ladite saisie et qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’article 160 (2) de l’Acte uniforme n 6, en lui indiquant le délai ainsi que la juridiction compétente pour élever ses contestations.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que l’exploit de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 23 avril 2003 à l’encontre de la SCDM indiquait clairement que les contestations devraient être portées devant le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti. Que c’est dans le but de faire du dilatoire que la SCDMad’abord saisi le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo. Les juges d’appel, tout en confirmant l’ordonnance querellée, ont conclu que la SCDM est de mauvaise foi et que le principe selon lequel la saisine d’une juridiction incompétente interrompt la prescription ne peut lui être appliqué.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 14 avril 2004.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le quatorze avril deux mille quatre à huit heures, et en laquelle siégeaient :
– Messieurs : KAMTCHUING, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
– MBENOUN Théodore, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
– AWOUNG Jules Edouard, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre.
Avec l’assistance de Madame MEFANTE Marguerite, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
– Société camerounaise de Métallurgie (SCDM), laquelle fait élection de domicile en l’Étude de Maître J. NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun.
Appelante, comparant et concluant par ledit Avocat.
d’une part.
ET.
– NKAZU Pierre, lequel fait élection de domicile en l’Étude de Maître Chrétien MBOUMO, Avocat au Barreau du Cameroun.
Intimé, comparant et concluant par ledit Avocat.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 28 août 2003, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 279, rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution, et en premier ressort.
– Constatons que la demanderesse a introduit son action plus de trois mois après la dénonciation de la saisie querellée, violant ainsi, les dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence.
– Déclarons son action irrecevable.
– Condamnons la demanderesse aux dépens distraits au profit de Maître BOUMO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue, et le Greffier en approuvant lignes mots rayés nuls et renvois en marge.
Par requête en date du 1er septembre 2003, la Société camerounaise de Métallurgie (SCDM) SA, dont le siège social est à Douala, BP 706, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, laquelle fait élection de domicile au cabinet NYEMB, Avocat à Douala, BP 4163.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER, MONSIEUR LE PRESIDENT.
Qu’elle entend par les présentes, interjeter appel contre l’ordonnance rendue à l’audience du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, en date du 28 août 2003, dans la cause l’opposant à sieur NKAZU Pierre et caMRAIL, et dont le dispositif est conçu ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, Juge du contentieux de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, conformément à l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, et en premier ressort.
– Constatons que la demanderesse a introduit son action plus de trois mois après la dénonciation de la saisie querellée, violant ainsi, les dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme OHADA n 6.
En conséquence.
– Déclarons son action irrecevable.
– Condamnons la demanderesse aux dépens.
Que le présent appel est recevable, comme fait dans les forme et délai de la loi, l’ordonnance attaquée n’ayant pas été signifiée à ce jour, à la Société SCDM, conformément à l’article 172 de l’Acte uniforme n 6 de l’OHADA.
Qu’il importe de souligner en outre, que le présent appel a un effet nécessairement suspensif, l’ordonnance attaquée n’étant pas assortie de l’exécution provisoire.
Qu’au fond, l’ordonnance dont s’agit sera incontestablement infirmée par la Cour d’Appel de céans, le premier Juge n’ayant fait ni une saine appréciation des faits de la cause, ni une exacte application de la loi, ainsi qu’il est démontré ci-après.
EN FAIT
RAPPEL DES PROCEDURES
Suivant exploit du ministère de Maître Adèle Elise KOGLA, en date du 23 avril 2003, sieur NKAZU Pierre avait fait pratiquer saisie attribution sur les comptes de la Société SCDM dans les livres de caMRAIL, ce, en exécution de diverses décisions rendues par les juridictions de BULA, et particulièrement, « la grosse dûment en forme exécutoire de l’arrêt de confirmation, suite n CASP/L/12/2002/1M.2003, rendu le 09 avril 2003 par la Cour d’Appel de Buca ».
Consécutivement à 1a dénonciation de la saisie attribution dont s’agit, suivant exploit du 23 avril 2003, la SCDM avait spontanément saisi Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai, en vue de la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au préjudice de la requérante.
Ladite requête enregistrée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, 24 avril 2003, avait donné lieu à une ordonnance n 983 de Monsieur le Président de ladite juridiction, en date du 02 mai 2003, autorisant la SCDM à assigner à bref délai devant le Juge de l’urgence, tant Monsieur NKAZU et Maître Adèle KOGLA, que la Société caMRAIL.
Fort de l’ordonnance sus-évoquée, la requérante avait signifié à Monsieur NKAZU Pierre et à la Société caMRAIL, une assignation en contestation de saisie attribution sur la base de laquelle la cause avait été évoquée à l’audience du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, en date du 06 mai 2003.
Après plusieurs renvois utiles, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, es qualité de Juge du contentieux de l’exécution, avait rendu à son audience du 24 juillet 2003, une ordonnance d’incompétence dont le dispositif est ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
« Nous, Juge du contentieux de l’exécution.
– Constatons qu’en l’espèce, le domicile ou le lieu où demeure le débiteur, la SCDM, est connu et est hors du ressort judiciaire du Tribunal de céans.
– Constatons par conséquent, que notre saisine viole la loi.
– Nous déclarons incompétent… ».
Tirant les conséquences de l’ordonnance susvisée du 24 juillet 2003, la SCDM avait spontanément, et ce dès le 25 juillet 2003, introduit une nouvelle requête aux fins d’être autorisé à assigner auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Ladite requête avait donné lieu à une ordonnance n 449 du 28 juillet 2003 autorisant la SCDM à assigner sieur NKAZU et la Société caMRAIL, pour l’audience du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, du 31 juillet 2003 à 9 heures.
Après enrôlement de la cause et débats devant le juge de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, ce dernier a, suivant ordonnance du 26 août 2003, déclaré l’action de la SCDM irrecevable, comme tardive.
C’est l’ordonnance attaquée.
EN DROIT
Attendu que pour déclarer l’action de la SCDM irrecevable, le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Ndokoti énonce de manière hâtive, que l’action de la requérante aurait été introduite plus de trois mois après la saisie attribution querellée.
Mais attendu que le juge de Ndokoti n’a pas, à l’évidence, su tirer les conséquences juridiques de l’action initialement introduite par la SCDM devant le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, alors pourtant que les développements et la portée juridique de ladite action en contestation avaient été abondamment débattus devant ledit juge.
Attendu en effet, qu’il est de doctrine et jurisprudence constante, que la saisine d’une juridiction incompétente suspend nécessairement le cours des délais des voies de recours.
Qu’en d’autres termes, le point de départ des dé1ais de contestation, en l’espèce, avait été suspendu dès le 24 avril 2003, date de l’introduction de la requête aux fins d’être autorisé à assigner de la SCDM auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Que ledit délai de contestation n’a repris son cours que le 24 juillet 2003, date de la décision d’incompétence du juge de Bonanjo, ce, conformément à une jurisprudence constante des juridictions de l’exécution.
(cf. TPI Douala Bonanjo, ordonnance n 1311du 22 août 2002.
Aff. : SCDM c/ NGUFA NKOTTE).
Attendu qu’il s’ensuit que la procédure initiée par la SCDM auprès du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, dès le 25 juillet 2003, c’est-à-dire au lendemain de la décision d’incompétence du juge de Bonanjo, est nécessairement recevable, comme faite dans les délais impartis par l’article 170 de l’Acte uniforme n 6 de l’OHADA.
Que cela est d’autant plus vrai que la requérante avait produit à titre de droit comparé, au juge de Ndokoti, une doctrine du professeur Maurice KAMTO, relative au Droit Administratif, et duquel l’on peut extraire ce qui suit :
« Le délai susvisé est prorogé, si le requérant a, en temps utile, c’est-à-dire dans les délais prévus pour chacune de ces opérations processuelles :
– déposé une demande d’assistance judiciaire.
– saisi une juridiction incompétente.
Dans ces deux cas, le recours contentieux est valablement introduit dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d’assistance judiciaire ou du jugement d’incompétence ».
Qu’il y adonc lieu d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Attendu au demeurant, que la décision d’irrecevabilité rendue par le juge de Ndokoti, constitue vraisemblablement un moyen tendant à éluder le débat au fond pour lequel la requérante avait pourtant soulevé divers arguments, aussi pertinents les uns que les autres, à savoir que :
– Aucun des trois titres exécutoires invoqués par sieur NKAZU Pierre, n’a été préalablement signifié à la SCDM, de sorte que lesdites décisions ne pouvaient servir de fondement à une quelconque exécution au sens de l’article 28 de l’Acte uniforme n 6 de l’OHADA, conforté par une abondante jurisprudence produite aux débats.
– S’agissant d’un litige social, force est de constater que l’huissier ayant procédé à l’exécution n’est pas celui désigné par le juge social, pour prêter son ministère à sieur NKAZU Pierre, au sens de l’article 154 du Code du Travail.
Que compte tenu de tout ce qui précède, la requérante sollicite de plus fort, l’infirmation, avec toutes les conséquences de droit, de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
– Recevoir la requérante en son appel, comme fait dans les forme et délai de la loi.
– L’y dire fondée.
– Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU :
– Voir constater que la contestation initialement élevée devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala, a eu pour effet de suspendre le cours des délais de contestation.
– Déclarer recevable, la procédure de contestation initiée par la SCDM devant le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
– Voir constater en outre, que la saisie attribution du 23 avril 2003 viole les dispositions combinées des articles 28 de l’Acte uniforme n 6 de l’OHADA et 154 du Code du Travail.
– Ordonner, partant, la mainlevée avec toutes les conséquences de droit, de ladite saisie attribution.
– Condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques NYEMB, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation de date d’audience n 116/RG/--, le Président de la juridiction saisie donnait acte à la Société camerounaise de Métallurgie, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour; fixait au 03 décembre 2003, la date limite de production de défense par l’intimé, et au 10 décembre 2003, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile et Commerciale, sous le n 368/RG/2003_2004, fut appelée à l’audience 10 décembre 2003.
Le Conseil de l’intimé a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions en date du 09 décembre 2003, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer, même d’office, s’il y a lieu.
EN LA FORME
– Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité de l’appel de la SCDM SA.
Au fond
– Constater qu’en vertu de trois titres exécutoires, sieur NKAZUa fait pratiquer saisie attribution des créances au préjudice de la SCDM, en date du 23 avril 2003, par exploit de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de Justice à Douala, entre les mains de lacaMRAIL.
– Constater que le même jour, ladite saisie a été dénoncée à la SCDM.
– Constater que conformément aux dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme n 6, le saisissant a indiqué au saisi, le délai pour élever les contestations, ainsi que la juridiction compétente.
– Constater que conformément aux dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme n 6, « à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
– Constater que ce délai prévu par l’article 170 ci-dessus énoncé, est un délai préfixé.
– Constater que ce délai est accordé pour accomplir un acte de l’expiration duquel on est frappé d’une forclusion.
– Constater qu’il ne peut être ni interrompu ni suspendu.
– Constater la violation des dispositions ci-dessus, par la SCDM, qui n’a élevé aucune contestation au Greffe de la juridiction compétente indiquée dans le délai imparti.
– Constater que sur la demande écrite du 11 juin 2003 adressée au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, ce dernier a délivré, en date du 10 juillet 2003, un certificat de non conciliation à sieur NKAZU.
– Dire que le certificat de non contestation met un terme à la procédure de saisie.
EN CONSEQUENCE :
– Confirmer l’ordonnance rendue le 18 août 2003 par le Juge du Contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, dans toutes ses dispositions.
– Condamner la SCDM aux dépens distraits au profit de Maître Chrétien BOUMO, Avocat aux offres de droit.
Sous toutes réserves.
Le Conseil de l’appelant a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions en date du 05 janvier 2004, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
– Voir constater que la communication des pièces sur sieur NKAZU, à l’audience du 10 décembre 2003, est incomplète, et partant, viole les dispositions combinées des articles 94 du Code de Procédure Civile et Commerciale, et 49 du Règlement Intérieur des Avocats au Barreau du Cameroun.
– Ordonner, partant, la procédure aux débats et la communication des titres exécutoires allégués par sieur NKAZU, et en vertu desquels a été pratiquée la saisie attribution de créance querellée.
– Donner acte à la SCDM, de ce qu’elle se réserve le droit de conclure au fond, après communication des pièces dont s’agit.
– Réserver les dépens.
Sous toutes réserves.
SUR QUOI, affaire a été mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 14 avril 2004.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré par l’organe de son Président a rendu à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 279 rendue le 28/08/2003 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, dans la cause opposant la Société camerounaise de Métallurgie, en abrégé, SCDM, au sieur NKAZU Pierre.
Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SCDM.
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré, conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que par requête reçue le 04/09/2000 au Greffe de la Cour d’Appel de céans, sous le n 1178, la SCDM, ayant pour Conseil Me NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel contre l’ordonnance n 279 ci-dessus référée, dont le dispositif est entièrement repris dans les qualités du présent arrêt.
Considérant que cet appel est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, qu’il y a lieu de le recevoir, parce qu’il est régulier.
Au fond
Considérant qu’au soutien de son appel, la SCDM expose qu’en exécution de diverses décisions rendues par les juridictions de Buca, et particulièrement, la grosse de l’arrêt n. rendu le 09/04/2003 par la Cour d’Appel de Buca, sieur NKAZU avait fait pratiquer saisie attribution sur ses comptes à elle dans les livres de caMRAIL.
Que dénonçant ladite saisie par exploit du 23/04/2003, elle a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner en vue de la mainlevée de cette saisie attribution pratiquée à son préjudice, sollicitation à laquelle a accédé ce magistrat, en rendant l’ordonnance n 983 qui lui a permis d’assigner tant Monsieur NKAZU Pierre, Maître Adèle KOGLA, que la Société caMRAIL, en contestation de saisie attribution à l’audience du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, en date du 06 mai 2003.
Qu’après plusieurs renvois utiles, le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo s’est déclaré incompétent, par ordonnance rendue le 24/07/2003.
Que tirant les conséquences de l’ordonnance d’incompétence susvisée, elle avait, dès le 25/07/2003, introduit une nouvelle requête aux fins d’être autorisée à assigner les susnommés devant le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, à l’audience du 31/07/2003 à 9 heures; que curieusement, par ordonnance du 28/08/2003, ce Juge a déclaré son action irrecevable, comme tardive, décision contre laquelle elle a relevé appel.
Qu’elle reproche au premier Juge de n’avoir pas tenu compte de la date à laquelle elle avait saisi le Tribunal de Bonanjo, pour conclure que son action avait été tardivement introduite, la doctrine et la jurisprudence étant unanimes pour dire que la saisine d’une juridiction incompétente suspend le cours des délais des voies de recours.
Qu’elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise, et invite la Cou, statuant à nouveau, à recevoir la procédure de contestation par elle initiée devant le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti; constater que la saisie attribution du 23 avril 2003 viole les dispositions combinées des articles 28 de l’Acte uniforme n 6 de l’OHADA et 154 du Code du Travail; ordonner, partant, la mainlevée, avec toutes les conséquences de droit; et condamner NKAZU Pierre aux dépens distraits au profit de Me Jacques NYEMB, Avocat aux offres de droit.
Considérant qu’en réplique aux écritures ci-dessus, sieur NKAZU Pierre, sous la plume de son Conseil, estime que le délai d’un mois fixé par l’article 170 de l’Acte uniforme n 6 est un délai préfixé, qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ledit délai étant accordé pour accomplir un acte à l’expiration duquel on est frappé d’une forclusion; que la contestation portée par la SCDM devant le tribunal compétent, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, l’ayant été hors délai, c’est à bon droit que le premier Juge l’a déclarée irrecevable, parce que tardive, qu’il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la SCDM aux dépens distraits au profit de Me Chrétien BOUMO, Avocat aux offres de droit.
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE LA SDM
Considérant qu’il est clairement indiqué dans l’exploit de dénonciation de la saisie attribution de créance querellé, datée du 23 avril 2003, que les contestations doivent être soulevées par-devant le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
Qu’il est dès lors, constant que c’est dans le but de faire du dilatoire, que la SCDMasaisi le Tribunal de Douala Bonanjo.
Qu’en effet, si la saisine d’une juridiction incompétente peut interrompre la prescription, ce principe ne peut pas s’appliquer aux plaideurs de mauvaise foi, comme la SCDM, qui savait pertinemment qu’elle était en train de saisir une juridiction incompétente, celle devant être saisie étant indiquée dans l’exploit du 23/04/2003 sus-évoqué.
Que ce faisant, elle a laissé courir le délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction compétente, et c’est à bon droit que le premier Juge a déclaré son action irrecevable; qu’il échet, par adoption de ses motifs pertinents et par ceux-ci dessus, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Considérant que la partie qui succombe au procès supporte les dépens; qu’il y a lieu de les mettre à la charge de la SCDM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale en appel et en dernier ressort.
– Reçoit l’appel.
Au fond
– Confirme l’ordonnance entreprise.
– Met les dépens à la charge de la SCDM distraits au profit de Me Chrétien BOUMO, Avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêta été signé par le Président, les membres de la collégialité et le Greffier approuvant.