J-06-189
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE– ABSENCE DE SIGNIFICATION CONFORMEaL’ARTICLE 28 AUPSRVE – NON RESTECT DU DELAI DE CONTESTATION – DEMANDE DENULLITE DE LA SAISIE.
REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE PAR LE PREMIER JUGE – DEFAUT D’ELEMENT NOUVEAU DE L’APPELANT EN APPEL – CONFIRMATION DU JUGEMENT DE REJET.
Le débiteur qui fait l’objet d’une saisie attribution et qui fait grief au poursuivant d’avoir pratiqué cette saisie sans titre exécutoire, n’avoir pas respecté le délai de sa signification ni celui de la contestation ne peut remettre en cause la décision du premier juge qui a considéré une telle saisie comme valable s’il n’apporte aucun élément nouveau en appel.
Article 28 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 32/REF du 29 novembre 2003, La Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) Contre SINJU Paul et autres. Observations de Joseph ISSA SAYEGH.
Faits : La Standard Chartered Bank a interjeté appel de l’ordonnance du 03 décembre 2002 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo en faveur du sieur SINJU Paul.
Au soutien de son appel, la Standard Chartered Bank évoque la violation des articles 28, 169 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour la Standard Chartered Bank, la saisie attribution des créances pratiquées à son préjudice le 30 septembre 2002 est nulle et de nul effet, car elle a été faite sans titre exécutoire. Par ailleurs, la Standard Chartered Bank estime qu’elle n’a pas été signifiée conformément à l’article 28 du texte susvisé et que le délai de contestation contenu dans l’acte de dénonciation n’a pas été respecté, ce qui rend cette saisie caduque.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que la Standard Chartered n’a apporté aucun élément nouveau au soutien de son appel. Ils ont confirmé la décision du premier juge, considérant que celui-ci a fait une bonne appréciation des faits.
République du Cameroun.
Paix. Travail. Patrie.
2003. 2004.
Audience du 23 novembre 2003.
La Cour d’Appel du Littoral à Douala, siégeant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue au Palais de Justice de ladite ville, le vingt-trois novembre deux mille trois à huit heures trente du matin, et en laquelle siégeaient :
– Madame ABOMO Marie-Louise, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Président.
– Messieurs TJALLE II Jacques Frédéric, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre;
– FONGUE Janvier, Vice Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala, Membre;
Avec l’assistance de Madame Marguerite MEFANTE, Greffier.
A rendu l’arrêt suivant dans la cause.
ENTRE :
La Standard Chartered Bank Cameroon (S.C.B.C.), société anonyme dont le siège est à Douala, laquelle fait élection de domicile au cabinet de Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun.
Appelant, comparant et plaidant par ledit Conseil.
d’une part.
ET.
– Monsieur Paul SINJU, lequel fait élection de domicile au cabinet de Maîtres ETY A & AYUK, Avocats au Barreau du Cameroun.
Intimé, comparant et plaidant par lesdits Conseils.
d’autre part.
POINT DE FAIT :
Le 03 décembre 2002, intervenait dans la cause pendante entre les parties, une ordonnance n 146 rendue par le Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge de l’Urgence, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant voies d’exécution; contradictoirement à l’égard des parties.
EN LA FORME
– Recevons la STANDARD CHARTERED BANK en sa contestation.
Au fond
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORME SUSVISÉ
Constatons que les précédentes saisies attribution des 16 et 17 septembre 2002 auxquelles la Standard Chartered Bank fait allusion pour soutenir le défaut d’un titre exécutoire, et qui seraient encore pendantes devant la juridiction de céans, ont toutes deux fait l’objet d’une mainlevée amiable notifiée à la demanderesse avant l’assignation en contestation.
Constatons que ces deux saisies attribution sont devenues de ce fait, sans objet.
Rejetons par conséquent, telle objection, comme non fondée.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 28 DE L’ACTE UNIFORME SUSVISÉ
Constatons que la Standard. Bank reproche au défendeur, de lui avoir signifié une copie certifiée conforme de la grosse de la décision, et non la copie grosse elle-même, ce, en violation d’une circulaire ministérielle du 13 avril 1992.
Constatons cependant, que l’article 28 de l’Acte uniforme OHADA susvisé doit être strictement appliqué dans le sens qu’a bien voulu lui donner le législateur communautaire.
Constatons de ce fait, qu’à travers ce texte, le législateur OHADAa voulu que le créancier informe le débiteur de l’existence d’un titre exécutoire contre lui, afin de provoquer éventuellement son exécution spontanée ou volontaire.
Constater qu’une telle information ne consiste pas nécessairement en la signification ou en la signification commandement actes d’huissier; qu’il peut même simplement s’agir d’une simple mise en demeure accompagnée de la copie grosse du titre exécutoire.
Constatons qu’en l’espèce, la STANDARD CHARTERED BANKabel et bien été informée du titre exécutoire objet de la présente saisie attribution, depuis le 12 avril 1999, et ne peut se prévaloir de la violation de l’article 28 sus-indiqué.
Rejetons telle argumentation comme impertinente.
SUR LA CADUCITÉ DE LA SAISIE QUERELLÉE
Constatons que la Standard Chartered Bank fait grief au défendeur, d’avoir violé l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, en fixant l’expiration du délai de contestation au 31octobre 2002, au lieu du 1er novembre 2002.
Constatons sur ce point, que le délai d’un mois imparti à l’article 170 susvisé, pour contester la saisie attribution de créances, est un délai franc de 30 jours, dont la computation obéit aux règles du Code de Procédure Civile et Commerciale; qu’ainsi, le diesaquo et le diesaquen ne comptent pas.
Constatons qu’en application de ces règles, pour une dénonciation faite le 30 septembre 2002, le diesaquo étant exclu, le délai de contestation commence à courir le 1er octobre 2002 à 0 heure, et au lieu d’expertise, comme on se serait normalement attendu, le 30 octobre 2002, le diesaquen étant exclu, ce délai expire le 31octobre 2002 à minuit, de sorte que, entre le 1er octobre 2002 à 0 heure et le 31octobre 2002 à minuit, il se sera écoulé exactement 30 jours, correspondant au délai d’un mois imparti.
SUR LES ASTREINTES SOLLICITÉES
– Constatons que ce chef de demande devient sans objet, dès lors que les prétentions de la Standard Chartered Bank tendant à obtenir mainlevée de la saisie attribution en cause, sont inopérantes.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR
– Constatons que la saisie attribution de créances en cause est régulière, comme conforme aux exigences de la législation OHADA applicable.
PAR CONSEQUENT.
Ordonnons aux tiers saisis, de reverser entre les mains du créancier saisissant, les causes de la saisie attribution du 30 septembre 2002.
Disons notre ordonnance exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement.
Condamnons la Standard Chartered Bank aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les mêmes jour, mois et an que ci-dessus spécifié.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge qui l’a rendue et le Greffier en approuvant lignes, mots rayés nuls et renvois en marge.
Par requête en date du 20 décembre 2002 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral à Douala et enregistrée au Greffe de ladite Cour le 24 décembre 2002, sous le n 319, la Standard Chartered Bank Cameroon (S.C.B.C.), société anonyme dont le siège social est à Douala Akwa, au 64 boulevard de la Liberté, BP 1784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Laquelle a pour Conseil agissant pour elle dans le cadre de la présente, le cabinet d’Avocats Henri JOB à Douala, BP 5482. Téléphone. 342 48 02.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER.
Que par la présente, elle interjette appel contre l’ordonnance n 46 du 03 décembre 2002 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Juge du contentieux de l’exécution qui, statuant sur une cause l’opposant au sieur Paul SINJU,adisposé comme suit :
« NOUS, Juge de l’Urgence, statuant en vertu de l’article 49 de l’Acte OHADA portant voies d’exécution, contradictoirement à l’égard des parties.
EN LA FORME
Recevons la STANDARD CHARTERED BANK en sa contestation.
Au fond
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORME SUSVISÉ
Constatons que les précédentes saisies attribution des 16 et 17 septembre 2002 auxquelles la Standard Chartered Bank fait allusion pour soutenir le défaut d’un titre exécutoire, et qui seraient encore pendantes devant la juridiction de céans, ont toutes deux fait l’objet d’une mainlevée amiable notifiée à la demanderesse avant l’assignation en contestation.
Constatons que ces deux saisies attribution sont devenues de ce fait, sans objet.
Rejetons par conséquent, telle objection, comme non fondée.
SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 28 DE L’ACTE UNIFORME SUSVISÉ
Constatons que la Standard Chartered reproche au défendeur, de lui avoir signifié une copie certifiée conforme de la grosse de la décision, et non la copie grosse elle-même, ce, en violation d’une circulaire ministérielle du 13 avril 1992.
Constatons cependant, que l’article 28 de l’Acte uniforme OHADA susvisé doit être strictement appliqué dans le sens qu’a bien voulu lui donner le législateur communautaire.
Constatons de ce fait, qu’à travers ce texte, le législateur OHADAa voulu que le créancier informe le débiteur de l’existence d’un titre exécutoire contre lui, afin de provoquer éventuellement son exécution spontanée ou volontaire.
Constatons qu’une telle information ne consiste pas nécessairement en la signification ou en la signification commandement actes d’huissier; qu’il peut même simplement s’agir d’une simple mise en demeure accompagnée de la copie grosse du titre exécutoire.
Constatons qu’en l’espèce, la STANDARD CHARTERED BANKabel et bien été informée du titre exécutoire objet de la présente saisie attribution, depuis le 12 avril 1999, et ne peut se prévaloir de la violation de l’article 28 sus-indiqué.
Rejetons telle argumentation comme impertinente.
SUR LA CADUCITÉ DE LA SAISIE QUERELLÉE
Constatons que la Standard Chartered Bank fait grief au défendeur, d’avoir violé l’article 170 de l’Acte uniforme susvisé, en fixant l’expiration du délai de contestation au 31octobre 2002, au lieu du 1er novembre 2002.
Constatons sur ce point, que le délai d’un mois imparti à l’article 170 susvisé, pour contester la saisie attribution de créances, est un délai franc de 30 jours, dont la computation obéit aux règles du Code de Procédure Civile et Commerciale; qu’ainsi, le diesaquo et le diesaquen ne comptent pas.
Constatons qu’en application de ces règles, pour une dénonciation faite le 30 septembre 2002, le diesaquo étant exclu, le délai de contestation commence à courir le 1er octobre 2002 à 0 heure, et au lieu d’expertise, comme on se serait normalement attendu, le 30 octobre 2002, le diesaquen étant exclu, ce délai expire le 31octobre 2002 à minuit, de sorte que, entre le 1er octobre 2002 à 0 heure et le 31octobre 2002 à minuit, il se sera écoulé exactement 30 jours, correspondant au délai d’un mois imparti.
SUR LES ASTREINTES SOLLICITÉES
Constatons que ce chef de demande devient sans objet, dès lors que les prétentions de la Standard Chartered Bank tendant à obtenir mainlevée de la saisie attribution en cause, sont inopérantes.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉFENDEUR
Constatons que la saisie attribution de créances en cause est régulière, comme conforme aux exigences de la législation OHADA applicable.
PAR CONSEQUENT.
– Ordonnons aux tiers saisis, de reverser entre les mains du créancier saisissant, les causes de la saisie attribution du 30 septembre 2002.
– Disons notre ordonnance exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement.
– Condamnons la Standard Chartered Bank aux dépens.
C’EST POURQUOI, L’EXPOSANTE SOLLICITE QU’IL VOUS PLAISE, MONSIEUR LE PRESIDENT :
– bien vouloir lui donner acte de la présentation de sa requête;
– fixer la date à laquelle l’intimé produira ses moyens de défense, ainsi que celle à laquelle la cause sera appelée pour la première fois;
– dire que du tout, il sera donné avis aux parties par Monsieur le Greffier en Chef de céans, et, advenue l’audience, la requérante sollicitera qu’il vous plaise.
EN LA FORME
Attendu que le présent appel est recevable, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
Attendu qu’il ne fait aucun doute que la décision querellée sera annulée, ou tout au moins, infirmée, le premier Juge ayant fait une appréciation totalement erronée des faits de la cause, ainsi qu’une application de la loi qui n’en est qu’une violation, comme il sera illustré à travers l’analyse en fait et en droit qui suit :
SUR LES FAITS
Attendu qu’en date du 30 septembre 2002, l’exposante a reçu notification d’un exploit d’huissier, par lequel Monsieur SINJU Paul prétendait lui dénoncer une saisie attribution de créances pratiquée à son préjudice le 30 septembre 2002, en même temps que le procès-verbal de ladite saisie.
Que cette saisie est nulle et de nul effet, et l’exposante sollicitait devant le premier Juge, qu’il en soit donné mainlevée, notamment pour les motifs de droit exposés ci-dessous.
I . SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DE L’ACTE UNIFORME n 6, DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE
Attendu que la saisie querellée a été faite sans le titre exécutoire prescrit par la loi pour toute mesure d’exécution forcée.
Qu’en effet, toutes les décisions visées par la partie saisissante dans son procès-verbal de saisie, comme titres exécutoires, avaient déjà servi à la précédente saisie sur le même fondement et au même titre, et lesdites saisies attributions restaient pendantes devant la juridiction du premier degré à la date de sa saisine et même de sa décision.
Que ladite mesure ayant porté sur l’ensemble de la créance du saisissant, et les contestations élevées contre ces saisies n’étant pas définitivement tranchées par le juge saisi, lesdits titres avaient ainsi perdu leur caractère de titres exécutoires.
Qu’une saisie attribution sans titre est naturellement nulle de nullité absolue.
Attendu que pour rejeter ce grief, le premier Juge a, à tort, estimé que les précédentes saisies invoquées par la requérante avaient été levées alors que l’exposante avait démontré que non seulement lesdites mainlevées étaient fictives, mais qu’en plus, elles n’avaient pas pu porter, pour des motifs de droit exposés; que ce faisant, par ailleurs, le premier Juge ignorait ainsi à tort, les instances en contestation qui étaient encore pendantes devant lui.
Que ce grief est fondé et justifie à lui seul, l’infirmation de la décision querellée.
II. SUBSIDIAIREMENT SUR L’ABSENCE DE SIGNIFICATION PRÉALABLE DES DÉCISIONS EN VERTU DESQUELLES LA SAISIE AVAIT ÉTÉ PRATIQUÉE
Attendu qu’il est de jurisprudence constante de la juridiction du premier degré et en application des dispositions de l’article 28 de l’Acte uniforme OHADA régissant les voies d’exécution, que toute exécution doit être précédée de la signification au débiteur, de la décision en voie de recevoir exécution, et d’un délai pour le mettre en demeure de s’exécuter volontairement.
Qu’en l’espèce, cette exigence prescrite à peine de la nullité de la saisie, n’avait pas été respectée par la partie saisissante, la photocopie prétendument certifiée conforme par l’huissier instrumentaire ne pouvant tenir lieu de la grosse ou de la copie grosse ayant seule valeur juridique.
Que cette carence ne pouvait que vicier la saisie litigieuse, qui méritait d’être levée, parce que frappée de nullité d’ordre public.
Que contre toute attente, le premier Juge a, à tort, ignoré le moyen qui lui était soumis, en faisant comme si la question était de savoir s’il fallait un acte d’huissier, ou si « une simple mise en demeure accompagnée de la copie du titre exécutoire », suffisait.
Que la concluante est naturellement bien d’accord sur le fait qu’ » une simple mise en demeure accompagnée de la copie grosse du titre exécutoire » serait suffisante, mais la difficulté résidait plutôt dans le fait que ce n’est pas la copie grosse du titre exécutoire qui lui a été servie, mais une simple photocopie, qui ne pouvait remplacer l’original d’un document aussi important qu’une décision de justice en cours d’exécution, ainsi que le rappelle fort justement la circulaire du Garde des Sceaux, en date du 13 avril 1992 soulignant que tels actes sont nuls et non avenus.
Que pour ce motif supplémentaire, la décision querellée encourt infirmation.
III. TRES SUBSIDIAIREMENT SUR LA CADUCITÉ DE LA SAISIE LITIGIEUSE
Attendu que si la saisie litigieuse avait même été valable à l’origine, elle serait tombée en caducité pour violation de l’article 160 de l’Acte uniforme n 6.
Qu’en effet, ledit texte de loi, en son alinéa 1er, dispose que « sous peine de caducité, la saisie attribution de créances doit être dénoncée au saisi, dans les huit (8) jours de sa survenance.
Que l’exploit de dénonciation n’a de valeur juridique (n’est pas nul) que s’il contient des indications vitales pour la préservation des droits du saisi, parmi lesquelles, la date d’expiration de délai pour faire contestation ».
Or, attendu que conformément à l’article 170 alinéa 1de l’Acte uniforme n 6, le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, lequel délai est franc aux termes de l’article 333 dudit Acte uniforme.
Que dans le cas de l’espèce, après la dénonciation du 30 septembre 2002, le délai (franc) pour la contestation devait expirer le 1er novembre 2002.
Mais que dans l’acte de dénonciation, la partie saisissante a porté plutôt le 31octobre 2002, rabattant ainsi ledit délai à moins d’un mois.
Qu’en conséquence de ce qui précède, l’acte de dénonciation de saisie est nul, et cette dernière caduque, par contrecoup.
Que pour rejeter ce grief, interprétant mal le texte de loi visé, le premier Juge a affirmé que le délai de contestation est de trente jours, alors que la loi parle plutôt d’un mois, ce qui se décompte différemment.
Que ce motif supplémentaire justifie plus qu’à suffire, censure sollicitée.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Bien vouloir dire et juger que le présent appel est recevable, comme fait dans les forme et délai légaux.
Au fond
Bien vouloir annuler, ou tout au moins, infirmer la décision attaquée, dans toutes ses dispositions.
EVOQUANT ET STATUANT à NOUVEAU.
Bien vouloir constater la nullité d’ordre public, de la saisie querellée, et en donner mainlevée, sous astreinte de 1 000 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Bien vouloir, en tout état de cause, condamner l’intimé aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri JOB, Avocat aux offres et affirmations de droit.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de fixation de date n 254/RG/2002-2003 en date du 08 mai 2003, le Président de la juridiction saisie donnait acte à la Standard Chartered Bank Cameroon, de la présentation de sa requête d’appel; disait qu’avis desdites requêtes et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en Chef de la Cour; fixait au 19 mai 2003, la date limite de production des défenses par l’intimé, et au 26 mai 2003, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée à l’audience.
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la Chambre Civile, sous le n 307/RG/2003-2004, fut appelée à l’audience fixée, et après renvois utiles.
Madame le Président a fait le rapport.
Le Conseil de l’appelant a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
Bien vouloir dire et juger que la présente saisie a été pratiquée sans titre exécutoire, celui utilisé étant caduc, comme ayant déjà servi à de précédentes saisies non encore levées, à la date de sa survenance.
Bien vouloir dire et juger que la signification préalable du prétendu titre exécutoire prescrite par loi à peine de nullité, fait défaut dans le cas de l’espèce.
Bien vouloir constater qu’en tout état de cause, la saisie litigieuse est vouée à l’anéantissement, puisqu’au cas où elle aurait été valable à l’origine, elle serait devenue caduque pour nullité absolue de l’acte de dénonciation, pour indication erronée de la date d’expiration du délai pour faire contestation.
Bien vouloir, en conséquence annuler, ou tout au moins, infirmer l’ordonnance attaquée.
EVOQUANT ET STATUANTaNOUVEAU.
Bien vouloir dire nulle et de nullité absolue, la saisie litigieuse et en donner mainlevée.
Pour le surplus, bien vouloir adjuger de plus fort à la concluante, l’entier bénéfice de toutes ses précédentes écritures.
Sous toutes réserves.
Le Conseil de l’intimé a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions, dont le dispositif est conçu :
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Dire ce qu’il appartiendra quant à la recevabilité de l’appel.
Au fond
Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Condamner l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître AYUK MBUAGBAW et Michel ETIA, Avocats aux offres et affirmations de droit.
Sous toutes réserves.
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, pour arrêt être rendu le 23 décembre 2003.
Advenue ladite audience, la Cour, vidant son délibéré, par l’organe de son Président, a rendu, à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu l’ordonnance n 146 rendue le 03 décembre 2002 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Douala Banjo siégeant en matière de contentieux de l’exécution.
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2002 par la Standard Chartered Bank Cameroon.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï Madame le Président en la lecture de son rapport.
Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions présentés par leurs Conseils respectifs.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel formé contre l’ordonnance susvisée, le 24 décembre 2002 par Maître Henri JOB, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank Cameroon, est régulier, et par conséquent, recevable, comme fait dans les forme et délai prescrits par la loi.
Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire, sur le mérite de ce recours.
Au fond
Considérant qu’il est fait grief au premier Juge d’avoir, pour ordonner aux tiers saisis de reverser entre les mains du créancier saisissant, les causes de la saisie attribution du 30 septembre 2002, fait une appréciation erronée des faits de la cause, ce qui l’a conduit à la violation de la loi, en l’occurrence, les articles 28, 153, 169 et 170 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution.
Mais considérant que l’appelante ne fournit aucun élément nouveau susceptible d’amener la Cour de céans à la réformation de l’ordonnance attaquée; qu’il échet dès lors, de confirmer cette décision par adoption des motifs pertinents du premier juge qui, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, s’est illustré par une bonne appréciation des faits de la cause et par une saine application de la loi.
Considérant que les dépens doivent être supportés par l’appelante, celle-ci ayant succombé, comme ci-dessus indiqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale et en référé du contentieux d’exécution, en appel et en formation collégiale, et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit l’appel.
Au fond
Confirme l’ordonnance entreprise.
Met les dépens à la charge de la Standard Chartered Bank Cameroon.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les membres de la collégialité et le Greffier approuvant.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH
Nous ne pouvons approuver la rédaction de cet arrêt qui, dans le seul dispositif, déclare que l’appelant n’ayant apporté aucun élément nouveau en appel ne peut obtenir la réformation de la décision du premier juge qu’il estime, d’un trait de plume, bien rendue.
L’arrêt de la cour d’appel pêche en ne disant pas, par une motivation circonstanciée :
–en quoi les moyens de nullité avancés par le saisi en première instance n’étaient pas pertinents;
–en quoi le premier juge avait bien jugé face aux moyens ainsi invoqués.
Ce n’est que si cette double démonstration avait été faite qu’il aurait pu légitimement reprocher à l’appelant de n’avoir ajouté aucun élément nouveau, en appel, à sa demande en nullité.