J-07-01
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – VENTE AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – VENTE FORMEE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE – NON RESPECT DE L’ECHEANCIER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI).
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE RELATIVE AUX MARCHANDISES VENDUES – GARANTIE DU VENDEUR SANS INCIDENCE SUR LE CARACTERE EXIGIBLE DE LA CREANCE DU PRIX.
La créance est certaine, liquide et exigible dès lors que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises, conformément et en application de l’article 283 de l’Acte uniforme portant droit commercial général et que l’appelant s’est engagé à régler sa dette en signant des reconnaissances de dettes dont l’échéancier n’a pas été respecté, la clause de réserve de propriété servant seulement à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt n 53 du 23 février 2005, Affaire°: A cI LA SOCIETE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE DITE DPCI. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 33.
La Cour,
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ensemble les faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après Après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 09 septembre 2004, Monsieur A, propriétaire de la pharmacie des mosquées sise à SAN PEDRO formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°162/04 en date du 30 août 2004 de la juridiction présidentielle de la section de tribunal de SASSANDRA qui l’avait condamné à payer la somme de 12 031°177 F à la société de distribution pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI.
Il expliquait au soutien de son action que ladite société lui avait livré des produits pharmaceutiques courant octobre; novembre 2002; que conformément à la convention régissant leurs rapports, il devait en payer le prix dans les trente jours après envoi des factures par la DPCI; mais que suite à la guerre survenue, son officine fut pillée; que cependant, dans l’espoir future d’honorer ses engagements, il a proposé un échéancier et signé des reconnaissances de dettes; mais qu’à sa grande surprise, la DPCI a obtenu l’ordonnance sus-indiquée le condamnant.
Il estime que la DP61 doit être déclarée irrecevable parce qu’en vertu de la clause de réserve de propriétaire des produits mais un simple dépositaire; qu’en outre, la créance n’était pas certaine parce que l’acte générateur de celle-ci que sont la remise de factures et l’émission du relevé de factures récapitulatif n’ont jamais été faits pour la simple raison que le pillage de l’officine a eu lieu très peu de temps après la livraison et donc avant accomplissement de ces formalités.
La DPCI a résisté à ce qui précède en soutenant que la dette de Monsieur A était bien certaine parce que celui-ci était, contrairement à ses dires, le propriétaire des produits reçus, la vente étant devenue parfaite; qu’en outre, le sus-nommé s’était engagé en signant trois reconnaissances de dette et en payant un acompte de 245000 F le 31 août 2004; qu’ainsi, l’échéancier proposé par lui n’ayant pas été respecté et étant expiré, ladite créance était devenue exigible.
Le tribunal civil de SASSANDRA, saisi. par jugement contradictoire N°150/04 du 06 octobre 2004 déboutait A de ses prétentions au motif que la créance était certaine, liquide et exigible parce que celui-ci avait bien reçu les produits pharmaceutiques et s’était engagé à régler sa dette en signant des reconnaissances de dette dont une dans un courrier du 12 août 2004 chiffrant celle-ci à un montant de 7 927°732 F.
A relevait appel dudit jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il sollicite l’infirmation du jugement querellé et conséquemment l’annulation des effets de l’ordonnance de condamnation N°162/04 du 30 août 2004.
Il fait valoir à cet effet par l’intermédiaire de son conseil Maître AMON N. SEVERIN que la reconnaissance de dette sur laquelle le premier juge s’est fondé pour le reconnaître débiteur est nulle conformément à l’article 1131 du code civil parce que constituant une obligation sans cause; qu’en effet, le transfert de propriété des produits n’a pu s’opérer parce que les parties, par leur clause de réserve de propriété, ont convenu que ledit transfert ne s’opérerait qu’au moment du paiement du prix comme le permet l’article 283 de l’acte uniforme portant droit commercial général qui dispose que « sauf convention contraire entre les parties. Je transfert de propriété s’opère dès la prise de livraison par l’acheteur de la marchandise vendue; qu’ainsi, le prix n’ayant pas encore été payé lorsque le pillage est intervenu, lesdites marchandises demeuraient encore la propriété de la DPCI.
Le concluant ajoute que contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, la clause de réserve de propriété était bien applicable en l’espèce parce que l’article 08 de l’acte uniforme dispose que l’opposition a pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige et donc de toutes les exceptions et moyens de défense éventuelles.
Dans ses écritures en date du 19 novembre 2004, la DPCI fait noter au tribunal que dans sa lettre en date du 12 août 2004 et qui est donc intervenue deux années après la livraison des produits, Docteur A bien reconnu que les factures lui ont été adressées contrairement à ce qu’il soutient devant la Cour; que c’est après décompte fait par lui même qu’il a estimé de voir la somme de 7.927°732 F; qu’en tout état de cause, la créance est générée par la livraison des produits et non une quelconque émission de facture.
L’intimé ajoute que la clause de réserve de propriété invoqué par l’appelant ne signifie pas que les risques étaient à la charge de la société DPCI qui demeurait propriétaire des produits mais plutôt qu’en cas de non paiement, ceux-ci devaient être restitués à la société qui en avait conservé la propriété; qu’ainsi la clause sus-indiquée n’était point une condition suspensive du contrat de vente mais plutôt une condition résolutoire dudit contrat qui était formé au sens de l’article 1583 du code civil dès la livraison de la chose vendue; que c’est bien cette acceptation de la clause qu’avait Docteur A, raison pour laquelle il a reconnu sa dette et accepté de payer.
L’appelant réagissait aux conclusions qui précèdent dans ses écritures en date du 06 décembre 2004 en soutenant que contrairement à ce qu’affirmait la société DPCI, la clause de réserve de propriété était plutôt une condition suspensive du contrat de vente, du transfert de propriété et non d’une clause résolutoire; qu’en l’espèce, à défaut du paiement du prix, la DPCI ne pouvait que demander la restitution des marchandises et non réclamer le paiement du prix de celle-ci.
La société DPCI répliquait à ce qui précède en affirmant que le contrat de vente était bien formé et ce en vertu même d’une clause qui exprimait clairement la volonté des parties et qui stipulait que « le contrat n’est réputé formé entre les parties qu’à la livraison de la marchandise par la DPCI dans les locaux de l’acheteur ».
MOTIFS
Considérant que Docteur A allègue qu’en application de la clause de réserve de propriété incluse dans la convention régissant leur rapport, les marchandises à lui livrées, parce que n’étant pas encore payées ou facturées, demeuraient la propriété de la société DPCI; qu’en conséquence, il n’était point tenu à en payer le prix.
Mais considérant qu’il résulte également des termes de ladite convention que « le contrat de vente n’est réputé formé entre les parties qu’à la livraison de la marchandise par la société DPCI dans les locaux de l’acheteur; qu’il est aisé de dire, sans violer la clause de réserve de propriété qui ne sert en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises, que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises conformément à la volonté des parties et ce en application de l’article 283 de l’acte uniforme portant droit commercial général.
Considérant qu’en tout état de cause, Docteur A ne conteste pas avoir signé plusieurs reconnaissance de dettes et a même fait un début de paiement; qu’il résulte en outre du dossier que l’échéancier qu’il avait proposé à son créancier est expiré et n’a pu être honoré; qu’il y a lieu de dire que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible et l’a en conséquence débouté de son opposition; qu’il échet de ce chef, de confirmer le jugement entrepris.
Considérant que Docteur A succombe.
Qu’il y a lieu de condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
S’en rapporte à l’arrêt avant dire droit N°226 du 28 décembre 2004 qui a déclaré A recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire N°150/04 du 06 octobre 2004 de la section de tribunal de SASSANDRA.
AU FOND
Dit cet appel mal fondé.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne l’appelant aux dépens.
PRESIDENT°: M. BLE ANTOINE.