J-07-02
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PERSONNES SAISISSABLES – ENTREPRISES PUBLIQUES – INSAISISSABILITE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI – DELAI APPLICABLE A L’ENTREPRISE PUBLIQUE (OUI) – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
La loi 98-338 du 2 juillet 1998 portant organisation des établissements publics nationaux, tout en édictant l’insaisissabilité des EPN, n’exclut pas le respect strict par ces établissements des délais de procédure.
Dès lors est irrecevable l’action en contestation d’une saisie attribution des créance exercée hors le délai d’un mois imparti par l’article 170 e de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution.
Section de tribunal de Toumodi, jugement n 105 du 23 juin 2005, Affaire°: L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET DE YAMOUSSOUKRO en abrégé INP-HB cI M. A.A.S. Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 35.
Le Tribunal.
Suivant exploit en date du 04 avril 2005 de Maître TE BLEGNAND, Huissier de justice à Abidjan, l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, dite.
INP-HB, a attrait devant la juridiction civile de céans, le sieur A, Maître Jean Yves Essoh et la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, aux fins de contestation d’une saisie attribution de créances.
L’INP-HB expose que le 17 janvier 2005, à la requête de A, Maître Jean-Yves Essoh pratiquait une saisie attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la BNI et ce sur exécution du jugement civil n°17 du 23 mars 2003 rendu par le tribunal de Toumodi.
Qu’elle estime que cette saisie doit être déclarée nulle en égard aux dispositions des articles 28 et 59 de la loi n°98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales, aux établissements publics nationaux et portant création de catégorie d’établissement public, leque1 stipule d’une part, que lesdits établissements ne sont pas soumis aux voies d’exécution sauf dans les effets de l’article 59, et d’autre part que ces établissements publics peuvent être autorisés par décret à compromettre dans un contrat les liant à des personnes morales ou physiques de droit étranger.
L’INP-PH poursuit pour dire qu’en l’espèce, le défendeur ne peut produire de décret dérogeant au principal de l’insaisissabilité des EPN dont le caractère d’ordre public est établi.
Que c’est sur cette base que les différentes saisies pratiquées par A ont été maintes fois déclarées nulles, comme l’attestent l’ordonnance de référé n°5073 du 04 novembre 2002 du tribunal d’Abidjan, de l’ordonnance n°4028 du 04 septembre et de t’ordonnance n°4392/2004 du 13 décembre 2004 du même tribunal, le tout couronné par une décision d’irrecevabilité.
Qu’à l’observation, on note l’identité de cause, à savoir l’affirmation de l’insaisissabilité des EPN, identité des parties et donc de qualité et qu’il y a lieu de dire que 1es conditions de la présomption légale et donc irréfragable de l’article 1350 sont remplis et partant de là; il sollicite de déclarer la nullité de la saisie attribution de créance pratiquée le 17 janvier 2005 par A parce que contraire aux décisions déjà rendues et aux dispositions d’ordre public de la 1oi n98-88 du 02 et enfin ordonner en conséquence la main levée de ladite saisie.
En réplique A dont les intérêts sont soignés en l’espèce par Maître Gogffri Lawson Avocat à la Cour, soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’INP-HB tiré de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif aux contestations en matière d’e saisie attribution de créance qui fixe le délai d’un mois pour agir à compter de la dénonciation au débiteur.
Qu’en l’espèce, la saisie attribution a été faite le 17 janvier 2005 à la BNI et dénoncée le 19 janvier 2005 à l’INP alors même que l’assignation en contestation date du 06 avril. 2005; que depuis le 19 février 2005, le délai d’un mois prescrit à peine d’irrecevabilité de l’article 1,70 susvisé est expiré; et qu’il convient de déclarer cette assignation en contestation irrecevable.
En conclusion additionnelle, A relevait que la requête aux fins d’obtenir mainlevée de la saisie-attribution fait manifestement office de conclusions; d’autant plus qu’elle se termine sous forme de conclusions.
Qu’en tout état de cause, qu’il demande l’entier bénéfice de S~si précédentes écritures.
Venant en réplique des arguments du défendeur, l’INP-HB faisait valoir qu’il n’est pas soumis aux voies d’exécution et à la capacité de transiger et que vu le caractère d’ordre public des textes précités, il ne saurait souffrir d’aucune exception.
Que c’est tout le principe de la saisie du compte sur la base de textes inapplicables qui est en cause et non pas simplement une question de délai.
Que par ailleurs, l’argument tiré de la forclusion doit être rejetée au motif que l’assignation servie au défendeur avant l’accomplissement de la prescription interrompant ainsi le délai dont se prévaut le défendeur pour plaider l’irrecevabilité.
Qu’aux termes de l’article 2244 du code civil (édition antérieure à 1960); une citation en justice, un commandement à une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire formant l’interruption civile.
Attendu que l’action en contestation de l’INP-HB est essentiellement fondée sur les articles 28 et 59 de la 1998-338 du 02 juillet 1998.
Attendu que s’il n’est point contesté que cette loi édicte l’insaisissabilité des EPN, donc de l’INP-HB qui a cette qualité, elle n’exclut pas le respect strict par ces établissements des délais de procédure.
Que ce texte n’exonère pas l’INP-HB de l’observation du délai d’un mois imparti par l’article 170 du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour contester une saisie attribution de créance dès 1ors que cela lui a été régulièrement notifiée.
Qu’en l’espèce, ce délai étant expiré, il y a lieu de déclarer l’ lNP-HB irrecevable en son action.
SUR LES DEPENS
Attendu que l’INP-HB succombe à la suite de la présente procédure mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action de l’INP-HB P9ur prescription de délai d’action conformément aux dispositions de l’article 170 de la loi uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement.
Condamne l’INP-HB aux dépens.
PRESIDENT°: M. DICOH ADAMA.