J-07-03
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE RECOLTE SUR PIED – DESIGNATION DE GERANT A L’EXPLOITATION A LA DEMANDE DU CREANCIER – RECEVABILITE.
En application de l’article 149 de l’AUPSRVE, le créancier est poursuivant est fondé à faire désigner des gérants à l’exploitation de la plantation de cacaoyers saisis. Par conséquent, son action en ce sens est recevable.
Article 149 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n 79 du 27 octobre 2004, SN c/ A.K.A. Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 37.
Le Tribunal.
Oui les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier de la procédure Oui le demandeur en ses moyens.
Nul pour le défendeur.
Après en avoir délibéré conformément à loi.
Attendu que suivant exploit daté du 20 septembre 2004 de Maître ABOVO YAO JEAN, huissier de justice à GAGNOA, monsieur S.N a fait délaisser assignation à monsieur A.K.A aux fins de désignation d’un’ gérant.
Attendu que monsieur S.N expose au soutien de son action qu’en date du 22 juin 2004 il était procédé par le Ministère de Maître ABOUO YAO JEAN, à la saisie de récoltes sur pieds d’une plantation de huit (8) hectares de cacaoyers sise à NANAFOUET S/P de OURAGAHtO au préjudice de monsieur A.K.A, débiteur envers lui, en exécution d’une ordonnance n°17/2004 rendue le 27 février 2004 par madame le président du tribunal de céans et signifiée le 19 mars 2004.
Qu’il craint une distraction de la récolte par ledit débiteur.
Qu’ainsi, a-t-il sollicité la désignation d’un gérant par le tribunal de ce siège, conformément aux dispositions de l’article 149 de l’acte de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Qu’il a indiqué proposer, à cette fin, les noms des personnes ci-après; messieurs D.K, chef du villa de NANAFOUET S/P de OURAGAHIO et K.K.A, agent à l’ANADER-GAGNOA.
Attendu qu’à l’évocation de l’affaire, le demandeur s’étant, fait représenté par monsieur S.N, a réitéré par le canal dudit représentant les mêmes motifs que ceux contenu~ dans l’exploit d’assignation.
Attendu que le défendeur n’a pas comparu, ni fait verser des écritures au dossier.
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que l’action de S.N doit être déclarée recevable comme étant intervenue dans tes forme et délai légaux.
Attendu que le défendeur, A.K.A a été assigné à personne; qu’il échet, de ce fait d statuer par décision contradictoire.
AU FOND
Attendu qu’en suite d’une saisie de récoltes sur pied pratiquée le 22 juin 2004, monsieur S.N sollicite la désignation d’un gérant pour empêcher la distraction de la récolte par le débiteur saisi, notamment le défendeur.
Attendu que l’article 149 de l’acte OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose; « les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois sur la demande du créancier saisissant, la juridiction compétente peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé ».
Attendu qu’au vu des dispositions qui précèdent, le demandeur est fondé à solliciter la désignation de la paire de gérants par lui proposée, à savoir messieurs D.K, chef du village de NANAFOUET S/P de OURAGAHIO et K.K.A, agent à l’ANADER-GAGNOA.
Attendu que le défendeur succombe; qu’il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable et bien fondée l’action de monsieur S.N.
En conséquence, désigne en qualité de gérants à l’exploitation de la plantation de.
cacaoyers saisie, la paire constituée de monsieur D.K, chef du village de NANAFOUET S/P de OURAGAHIO et K.K.A, agent ANADER-GAGNOA.
Dit que les gérants ci-dessus, le débiteur A.K.A et deux témoins de chacune des parties devront périodiquement se retrouver pour faire le bilan du recouvrement de la créance litigieuse.
Dit que la présente mesure de gérance cesse tout effet dés que ladite créance est entièrement recouvrée.
Condamne A.K.A aux dépens.
PRESIDENT°: M. YAO JEANNE BODJI.