J-07-04
SURETES – CAUTIONNEMENT – POURSUITE DE LA CAUTION – PAIEMENT – ACTION EN REMBOURSEMENT CONTRE LE DEBITEUR – CONDAMNATION.
Le débiteur principal doit être condamné à payer à la caution la somme payée entre les mains du créancier dès lors que cette somme est prouvée et justifiée.
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 115 du 28 juillet 2005, DBY c/ GVC WADAMA,. Le Juris-Ohada n 1, 2006, p. 39.
Le Tribunal.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs déclarations, fins et conclusions.
FAITS PROCEDURES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que par exploit en date du 03 février 2005 de Maître GUEI DANIEL, Huissier de justice à BOUAFlE, D.B.Y.C a assigné le groupement à vocation coopérative dit GVC WADAMA représenté par dame T devant le tribunal civil de céans pour s’entendre déclarer son action recevable et l’y dire bien fondé.
Condamner la défenderesse, T à lui payer la somme de un million trois cent mille (1.300°000) francs à titre de remboursement.
La condamner aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, D.B.Y.C expose que des femmes de SINFRA ont créé en 1995, un groupement à vocation coopérative dénommé GVC WADAMA en vue de produire et de commercialiser du manioc.
Que pour permettre audit GVC d’obtenir un prêt de trois millions de francs (3.000°000) francs, il a versé à l’Etat de Côte d’Ivoire pour le compte de celui-ci, la somme de trois cent mille (300°000) francs représentant son apport personnel.
Que dame T, la présidente, a réussi à endosser, à l’issu dès membres de ladite coopérative, sur son compte personnel, le chèque de trois millions de francs consentis audit groupement alors que ce dernier a un compte domicilié à la COOPEC de SINFRA sous le numéro°: 40630/10.
Qu’elle a détourné ajoute-il, ladite somme de son objectif initial en l’utilisant à ses propres fins.
Que ledit prêt n’a profité qu’à la seule personne de dame T.
Qu’à l’échéance prévue pour son remboursement, c’est lui qui est poursuivi par le créancier, l’Etat de Côte d’Ivoire, en tant qu’aval.
Qu’il est en droit d’exercer la présente action récursoire conformément à l’article 873 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, dans le but de se faire rembourser la somme d’un million de francs qu’il paie à l’Etat de Côte d’Ivoire.
Qu’au regard de ce qui précéda il sollicite du tribunat de faire droit à l’ensemble de ses demandes.
Attendu que par mémoire en réplique en date du 03 mars 2005, le GVC WADAMA représenté par dame T, fait noter qu’elle n’a pas fait virer la somme de trois millions de francs sur son compte personnel.
Que c’est plutôt, la caisse autonome d’amortissement qui a effectué ledit virement sur son compte personnel.
Qu’à l’époque « de celui-ci », il n’était pas possible d’effectuer ce genre d’opération à la COOPEC.
Que pour démarrer les activités du GVC en question, elle a retiré, sur son compte, l’intégralité de la somme sus- indiquée avec l’accord des coopérateurs.
Qu’une partie de cette somme en l’occurrence la somme de 360°000 francs a été versée au demandeur qui s’était porté aval dudit GVC en déposant un apport de 300°000 francs représentant 1a part sociale de se membres.
Que le tribuna1 de céans, déjà saisi de la même affaire, par le demandeur, a débouté celui-ci de son action tout en recommandant à tous les coopérateurs de désintéresser la caisse susdite de la somme prêtée.
Qu’en exécution de cette recommandation, tous les membres dudit GVC ont commencé depuis juin 2004 à rembourser ledit prêt.
Que d’ailleurs le demandeur n’a jamais fait l’objet de poursuite de la part de la caisse sus-mentionnée.
Qu’il conclut au débouté du demandeur de son action.
Attendu qu’à son audience du 30 juin 2005, le tribunal a ordonné une mise en état dont le rapport figure au dossier.
Que cependant, lors de cette mis en état, toutes les parties et leurs témoins ont déclaré que le GVC en cause n’existait plus depuis(â°:a mois???) l’an 2000.
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Attendu que le GVC WADAMA représenté par dame T a déposé des écritures.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
EN LA FORM E
Attendu que l’action de D.B.Y.C a été introduite dans les forme et délai légaux.
Qu’en outre, elle satisfait aux conditions prescrites par l’article 3 du code de procédure civile.
Qu’il convient de la déclarer recevable
AU FOND
I SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME D’UN MilliON (1.000°000) DE FRANCS
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés la caution p’eut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier dès qu’elle est poursuivie ».
Attendu qu’en l’espèce le demandeur qui s’est porté aval du GVC WADAMA continue de payer la somme d’argent empruntée par celui-ci, en ses lieu et place à hauteur d’un peu plus d’un million de francs.
Qu’il en résulte que la somme d’un million de francs réclamée par le demandeur est prouvée et justifiée.
Qu’il échet en conséquence de condamner ledit GVC à lui payer la somme d’un million (1.000°000) de francs représentant sa part à payer.
II SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 300°000 F
Attendu qu’il est établi comme résultant des pièces du dossier ainsi que de la mise en état que le GVC WADAMA n’a pas remboursé le prêt de trois millions de francs à lui octroyé par la caisse autonome d’amortissement.
Que l’inexécution par ledit GVC de son obligation, a obligé le trésor public à opérer une saisie sur le compte en banque du demandeur, lui causant ainsi un préjudice moral et financier certain.
Que c’est donc à bon droit qu’il sollicite la condamnation du GVC WADAMA à lui payer la somme de 300°000 francs à titre de dommages et intérêts.
III SUR LES DEPENS
Attendu que le défendeur succombe.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare l’action de D.B.Y.C recevable
AU FOND
L’y dit bien fondé.
Condamne le GVC WADAMA à lui payer les sommes d’un million de francs (1.000°000 F) et de trois cent mille (300°000 F) représentant respectivement la part de la dette dudit GVC payée par le demandeur et les dom mages et intérêts.
Condamne ledit GVC en outre aux dépens.
PRESIDENT°: M. KONE ABOU.