J-07-05
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – PROCES VERBAL – MENTIONS – PERSONNE MORALE – SOCIETE COMMERCIALE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME JURIDIQUE – NULLITE DE LA SAISIE (OUI).
La personne morale devant indiquer sa forme juridique dans le procès-verbal de saisie, sous peine de nullité, viole l’article 64-2e de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution une société commerciale, au sens des articles 5 et 6 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE, qui ne désigne pas sa forme dans l’acte de saisie.
Cour D’appel de Daloa, chambre civile et commerciale, arrêt n 198 du 27 juillet 2005, AF c/ AD. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 48.
La Cour,
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les conclusions des parties et du Ministère Public.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Le 05 avril 2005, les Établissements « FOF » représentés par Monsieur A.F ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur le camion remorque et un tracteur de marque « MAN » immatriculés 84 99 8809 et 300 CVO1 appartenant à Monsieur A.D et transportant 38 tonnes d’anacarde pour le compte de Monsieur F.O sur la base d’une ordonnance Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Daloa n 53 du 04 avril 2005.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2005, Messieurs A.D et F.O ont assigné en référé d’heure à heure A.F, Maître FOFANA YOUSSOUF, Huissier de Justice et Maître ROUZZI PAUL Commissaire Priseur, devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Daloa pour voir ordonner la nullité de la saisie, la restitution des biens saisis sous astreinte, comminatoire de 5.000°000 francs par Jour de retard et la distraction desdits biens.
A l’appui de ladite action, A.D sollicite la nullité de la saisie au motif que d’une part, l’ordonnance de saisie conservatoire n°53 du 04avril 2005, en autorisant la vente des grains d’anacarde contenus dans le véhicule saisi a violé les dispositions de l’a c te uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d’exécution qui exigent pour ce faire, que le créancier soit muni d’un titre exécutoire et que d’autre part, la saisie querellée a été faite en violation des dispositions des articles 54 et 55 de l’acte uniforme précité en ce qu’il n’y avait aucun péril sur la créance poursuivie car la veille de ladite saisie, il avait pris l’engagement de payer sa dette sous réserve que les comptes soient faits avec A. F.
Il ajoute que le procès-verbal de saisie conservatoire produit au dossier ne comporte pas la mention de la forme juridique du saisissant et que pour cette raison ce procès-verbal doit être déclaré nul.
Il indique par ailleurs que la saisie conservatoire est caduque au motif que plus d’un mois après, elle n’a pas été suivie de formalité ou action en vue d’obtenir un titre exécutoire comme l’exige l’article 61 de l’acte uniforme précité.
F.O de son côté sollicite que soit ordonnée la distraction de l’anacarde que transportait le véhicule saisi au motif que ledit produit est sa propriété.
A.F rétorque par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU Lambert que la juridiction présidentielle n’a nullement violé les dispositions de l’Acte Uniforme précité car ledit texte autorise la vente d’un bien saisi lorsqu’il s’agit d’un bien périssable.
Concernant la nullité du procès-verbal de saisie, il fait valoir qu’en l’absence d’indication juridique.19 forme de la Société, l’établissement doit être confondu avec son propriétaire A. F.
Sur la caducité de la saisie conservatoire tirée de la violation des dispositions de l’article 61 de l’Acte Uniforme, A.F soutient que ladite saisie étant pratiquée le 05 avril 2005, le dernier jour utile en l’occurrence le jeudi 05 mai 2005 ayant été déclaré jour férié pour la fête de l’Ascension, le 06 mai 2005 devenait jour utile de sorte que l’assignation en paiement faite à sa date demeure valable.
Sur la revendication de dans le véhicule, A.F fait valoir que les documents produits par F.O pour prouver son droit de propriété ne doivent pas être pris en considération au motif qu’ils n’ont pas été délivrés par les autorités régulières mais par rébellion.
La Juridiction Présidentielle par ordonnance n°17 du 09 juin 2005 a déclaré nulle la saisie pratiquée le 05 avril 2005 et a ordonné la restitution des biens saisis à A.D sous astreinte comminatoire de 500°000 francs par jour de retard.
A.F a relevé appel de cette décision par acte du 28 juin 2005.
Prétentions et moyens des parties
A.F sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
1 °/ Sur la violation des dispositions des articles 54 et 55 de l’OHADA (sic)
L’appelant soutient qu’il ressort de la lecture de ces articles que lorsque la saisie porte sur un bien périssable, la vente de celui-ci peut être ordonnée et le fruit de [a vente est consigné entre les mains d’un officier ministériel pour préserver les droits de toutes les parties.
Il fait remarquer qu’en l’espèce, les grains d’anacarde contenue dans le camion saisi étant périssables en cas de mauvaise conservation c’est à bon droit cas l’ordonnance de saisie litigieuse a ordonné sa vente pour consigner le prix de la vente au Greffe du Tribunal de Daloa.
Que c’est à tort que le premier juge a annulé la saisie cour violation des articles sus-visés.
2°/ Sur la nullité de procès verbal de saisie
AMARA FOFANA fait va10ir qu’en déclarant le procès-verbal de saisie nul au motif qu’il n’indique pas la forme juridique de ta personne morale saisissante, le premier juge s’est mépris parce qu’un établissement ne constitue pas une personne mora1e.
Il explique qu’en l’absence d’indication SARL ou SA, l’établissement est une entreprise qui se confond avec son propriétaIre.
Que c’est donc à tort que l’ordonnance querellée a déclaré le procès-verbal de saisie nul.
3°1 Sur la caducité de la saisie
A.F affirme que c’est à tort que l’intimé soutient que la saisie est caduque en ce sens que plus d’un mois après sa date, elle n’a pas été suivie de formalité ou action pour obtenir un titre exécutoire.
Il explique que la saisie ayant été faite 1e 05 avril 2005, il a pris soin de se conformer aux dispositions de l’article 61 sus-visé en donnant assignation à j’intimé le 05 mai 2005, c’est-à-dire dans le délai d’un mois prescrit par ledit article.
Il prie la Cour, eu égard à tout ce qui procède d’infirmer l’ordonnance querellée; L’intimé n’a pas déposé d’écritures.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 64-2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la personne morale doit indiquer sa forme juridique dans le procès-verbal de saisie sous peine de nullité.
Considérant que l’appelant résiste aux énonciations de cet article en faisant Valoir qu’il n’est qu’un établissement qui ne constitue pas une personne morale.
Considérant cependant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de saisie que les Établissements FOF sont une Société d’achat de produits café-cacao et divers; Considérant qu’il s’agit d’une société commerciale au sens des articles 5 et 6 de l’Acte Uniforme des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique aux termes desquels le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou son objet (café-cacao) et qu’une société commerciale peut être créée comme en Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les Établissements POF constituent une personne morale en tant que société commerciale.
Qu’en ne désirant pas sa forme dans l’acte de saisie elle a violé les dispositions de l’article 64 sus-visé.
Que c’est donc e bon droit que le premier juge a déclaré son procès-verbal de saisie nul.
Qu’il échet de confirmer sa décision.
PAR CES MOTlFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en’ matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel de monsieur,A.Fr°:élevé contre l’ordonnance n°17 du 09 juin 2005 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Daloa.
AU FOND
Déclare ledit appel mal fondé.
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions Condamne l’appelant aux dépens.
PRESIDENT°: M. SAHI GONHI.