J-07-06
VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – EXECUTION PAR PROVISION – CONDITION – CARACTERE EXECUTOIRE – EXISTENCE DU TITRE (OUI) – TITRE PRIVE DE SON CARACTERE EXECUTOIRE PAR DECISION DE JUSTICE EN ATTENDANT UNE DECISION AU FOND.
S’il est exact que, conformément à l’article 32 de l’AUPSRVE, l’exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut se poursuivre jusqu’à son terme, c’est à la condition que le caractère exécutoire demeure.
Il en va autrement lorsque le titre est privé de son caractère exécutoire par provision conformément à l’article 181 du code de procédure civile ivoirien en attendant qu’il soit statué sur le fond.
Article 32 AUPSRVE
Cour d’appel de Daloa, chambre civile et commerciale, arrêt n 63 du 14 janvier 2005, CFAO c/ DA et la SGBCI, Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 51.
La Cour,
Vu les pièces du dossier de la procédure; Oui les parties en leurs conclusions; Oui le Ministère Public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit en date du 9 Décembre 2004 de Maître A VIE KIPRE THERESE, Huissier de Justice à Abidjan, la Société Compagnie Française de l’Afrique de l’OUEst dite CFAO agissant par son Président Directeur Général C.S et ayant pour conseil le Cabinet de Maîtres FADIKA-KACONTIE-ANTHONY, Avocats à la cour a relevé appel de l’ordonnance N°4312 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui, se déclarant compétent pour statuer sur sa demande, l’a déboutée de ses prétentions.
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une décision du Tribunal assortie de l’exécution provisoire partielle condamnant le 5 Mai 2004 la CFAO à payer à D.A la somme de 30.819.863 F, le bénéficiaire saisissait les comptes bancaires de la débitrice de manière conservatoire le 24 Septembre 2004; Il dénonçait cette saisie et la convertissait en saisie-attribution une première fois le 29 Septembre 2004 et à la suite de l’annulation de cette première conversion, une seconde fois le 19 octobre 2004.
Estimant que cette, conversion a été faite au mépris des articles 79 et 82 de l’acte.
Uniforme OHADA relatifs aux voies d’exécution imposant certaines mentions à peine de nullité; la CFAO saisissait le Juge de l’urgence du Tribunal d’Abidjan et demandait la main- levée d’une part de la saisie du 24 Septembre 2004 et d’autre part sa conversion en saisie attribution.
Le Juge de l’urgence dans une première décision a annulé la conversion du 29.Septembre 2004 et maintenu la saisie conservatoire.
En saisissant le même Juge pour la seconde fois, 1a CFAO demandait également la main-levée de la saisie conservatoire du 24 Septembre 2004 et l’annulation de sa conversion du 19 Octobre 2004 en soutenant que D.Aa ignoré la signification, qui lui a été faite le 12 Octobre 2004 d’une ordonnance de défense à exécution provisoire du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan. Elle estimait donc que l’exécution était poursuivie à tort et en violation des articles 181 du code de procédure civile et 69 de l’acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Le Premier Juge par la décision attaquée a estimé l’exécution forcée ayant débuté, elle pouvait être poursuivie en vertu de l’article 32 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution et ce malgré l’ordonnance de défense à exécution.
En reprenant ses moyens développés devant le Premier Juge, la CFAO demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau, de sanctionner la violation des articles 69 de l’acte uniforme et 181du code de procédure civile d’ordonner la main-levée de la saisie sous astreinte d’enjoindre à D.A de s’abstenir de procéder à toute mesure d’exécution du jugement de condamnation sous astreinte 1.000°000 par jour de maintien de tonte saisie.
Pour sa part D.A par les écritures de son Conseil Maître TRAORE MOUSSA, Avocat, à la cour, fait remarquer â la cour que la saisie conservatoire qu’il a opéré est conforme aux prescriptions de l’acte uniforme sur les voies d’exécution; Il explique par ailleurs qu’en vertu de l’article 32 de l’acte uniforme, l’ordonnance de défense ne saurait priver son titre exécutoire Jugement assorti de l’exécution provisoire) de son caractère exécutoire.
Il soutient enfin que le litige de l’espèce constitue une difficulté d’exécution de l’ordonnance du Premier Président de sorte qu’ e n vertu de l’article 221 du code de procédure civile, la compétence en cette matière est d’évoluée à la compétence exclusive de la Juridiction de référés de la Cour d’Appel.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Les deux parties ont conclu, il y a lieu de prononcer contradictoirement.
L’appel est relevé dans les délai et forme légaux il y a lieu de le déclarer recevable
SUR LE FOND.
De la validité de la saisie conservatoire du 24 septembre 2004
La CFAO critique la saisie - conservatoire en invoquant la violation de l’article 69 de l’Acte Uniforme OHADA; Cependant il est établi que cette saisie est régulière en ce qu’elle n’a rien de contraire aux dispositions de l’article 69 invoqué; Il Y a donc lieu de dire que la CFAO est mal venue à solliciter la main-levée.
De la coexistence entre l’article 181du code de procédure civile et l’article 32 de l’acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution
S’il est exacte que conformément à l’article 32 de l’acte uniforme OHADA susvisé, l’exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut se poursuivre jusqu’à son terme, c’est la condition que le caractère exécutoire demeure.
Il en va donc autre lorsque, comme en l’espèce, le Premier Président de la Cour d’Appel, sur requête de l’appelant exerçant une voie de recours conformément à l’article 181du code de procédure civile, décide que le titre soit privé de son caractère exécutoire par provision en attendant qu’il soit statué sur le fond.
Il suit de là que la conversion opérée par acte du 19 Octobre 200 a été initiée alors que le jugement n’avait plus son caractère exécutoire par provision en raison de l’ordonnance du 04 Octobre 2004 signifiée le 12 Octobre 2004 doit être déclarée injustifiée.
Sur les dépens
La CFAO succombe; il Y a lieu de mettre les dépens à s~ charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
Déclare la CFAO parti eUe ment fondée.
Infirme l’ordonnance eu ce qu’elle a débouté la CFAO en sa demande de nullité de la conversion, de la saisie conservatoire.
Statuant à nouveau.
Dit que cette conversion est nulle.
Dit que la saisie conservatoire du 24 Septembre 2004 est régulière et demeure en vigueur.
Condamne l’appelante aux dépens.
PRESIDENT°: M. KOUASSI BROU BERTIN.