J-07-07
OBLIGATION – RECONNAISSANCE DE DETTE – VICE DU CONSENTEMENT – SIGNATURE SOUS L’EMPRISE DE LA VIOLENCE – NULLITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES-VERBAL – MENTION – INDICATION DU TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – RESTITUTION DES BIENS SAISIS.
La reconnaissance de dette doit être annulée dès lors qu’elle a été signée sous l’emprise de la violence. Il en est ainsi lorsque le signataire a été interpellé et gardé dans la maison de sûreté jusqu’à ce qu’il consente à payer une dette.
La saisie doit être annulée, dès que le procès-verbal ne contient pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée. En conséquence, la restitution de l’ensemble des biens, objet de la saisie, doit être ordonnée.
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 144 AUPSRVE
Section de tribunal de Oumé, jugement n 8 du 16 février 2005, K.N.B C/ Y.K, Le Juris-Ohada n 2/2006, p. 53.
Le Tribunal.
Attendu que par exploit du 2 décembre 2005 de Maître COULIBAL y GBOSSOUNAN, Huissier de Justice à Oumé, K.N.B a assigné Y.K en référé d’heure à heure pour s’entendre ordonner la nullité de la saisie et la distraction des biens saisis à tort et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu qu’au soutien de son action K;N.B expose que suivant procès verbal du Ministère de Maître Gouma Dabi Antoine, Huissier de Justice à Oumé, une saisie a été pratiquée sur ses biens à savoir un cyclomoteur, huit sacs de cacao frais et un casque alors qu’il ne se reconnaît pas débiteur de Y.K initiateur de ladite procédure.
Que bien plus, aucune ordonnance d’injonction de payer ne 1ui a jamais été servie et qu’en outre le procès-verbal de saisie ne mentionne nullement le numéro de ladite ordonnance.
Qu’il n’a reçu et ce, pour le compte de O. que la copie d’un exploit de signification commandement depuis le 04 Janvier 2002.
Qu’il conclut que cette saisie est irrégulière et injustifiée.
Entre autres, un exploit des minutes du greffe.
Qu’ainsi, il produit au dossier des différentes pièces pour justifier que le véritable débiteur n’est que O.
Attendu que dans un mémoire en défense du 22 Décembre 2004, Y.K fait valoir que K.N.B a reconnu à la Brigade de Gendarmerie qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie au détriment du défendeur et a donc signé à cette occasion une reconnaissance de dette au profit de ce dernier.
Que cette pièce a permis à Y.K de se faire délivrer une ordonnance d’injonction de payer qui a même été signifiée à K.N.B le 22 Août 2003.
Qu’ainsi il a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens du demandeur.
Attendu que K.N.B pour résister aux prétentions du défendeur soutien que la procédure ayant abouti à la saisie-vente fait entorse aux dispositions des articles 92 al. 1 et 100 al. 2 de l’acte uniforme du traité OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution en œ qui l’exploit de commandement et le procès verbal de saisie-vente ne contiennent pas la mention du numéro de l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’en outre, il ne se reconnaît nullement débiteur de Y.K qui a été escroqué par O comme l’atteste le jugement correctionnel n°33 du 7-3-2001 le condamnant à payer à Y.K la somme de 4.040°000 F.
Qu’il a signé la reconnaissance de dette sous l’empire de la contrainte que lui ont inspiré les éléments de la gendarmerie qui l’ont détenu injustement.
Qu’ainsi, il a signé ledit document pour recouvrer la liberté.
Qu’il sollicite ce faisant la nullité de la reconnaissance de dette et réclame la restitution de la somme 410°000 F indûment payée entre les mains de Y.K dans la maison de sûreté et ce sous la menace des éléments de la gendarmerie.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le défendeur a comparu et produit des écritures.
Qu’il sied de statuer contradictoirement à l’égard de toutes 1es parties.
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative énumère les conditions de recevabilité de l’action à savoir.
L’intérêt légitime, juridiquement protégé direct le personnel.
La qualité pour agir en justice; La capacité pour agir en justice.
Attendu qu’il résulte de la lecture des pièces du dossier que toutes les conditions sus-indiquées sont réunies.
Qu’il convient de recevoir l’action de K.N.B.
AU FOND
Sur l’annulation de la reconnaissance de dette du 12 Juin 2000.
Attendu que le demandeur soutient avoir signé la reconnaissance de dette sous l’empire de la violence.
Qu’ainsi, il fonde implicitement sa demande code civile qui dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation en une cause de nullité, encore qu’elle ait été pour un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Attendu qu’il est constant qu’après son forfait, O a disparu de la circulation alors qu’il avait au paravent présenté K.N.B à Y.K comme étant son frère.
Que ce Y.K qui n’avait plus d’autres moyens pour se faire restituer ses fonds, a fait, interpeller le demandeur et garder dans la maison de sûreté jusqu’à ce qu’il consente à payer à Y.K la somme de 410°000 f détournée par O.
Que les éléments de la gendarmerie ont même mis à la charge de K.N.B l’obligation de rechercher le mis en cause.
Qu’il s’évince de œ qui précède que la volonté de K.N a été abolie au moment où il apposait sa signature au bas de la reconnaissance de dette du 12 Juin 2000.
Que bien mieux le jugement n 33-7- 3 -2001 du Tribunal correctionnel jugeant et condamnant O pour escroquerie portant sur ra somme de 2°275.000 et dont expédition est produite au dossier, a été entrepris sans égard à la culpabilité de K.N.B.
Qu’il suit de tous ces éléments du dossier que c’est à tort que les éléments de la gendarmerie ont fait signer la reconnaissance de dette du demandeur.
Qu’il échet au regard de l’article 100 sus-visé de prononcer l’annulation de la saisie ainsi pratiquée pour vice de forme et d’ordonner la restitution de l’ensemble des biens objet de la saisie à K.N.B.
Sur l’annulation de la saisie
Attendu que l’article 144 al 1 du traité OHADA (sic) portant procédure simplifiée de recouvrement des voies d’exécution dispose que la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Que l’article 100-26 dispose que l’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens.
L’acte de saisie contient, à peine de nullité, la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Attendu que le demandeur invoque la nullité de la saisie au motif que le commandement avant saisie-vente et le procès-verbal de saisie ne portent pas la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
Attendu que le commandement avant saisie ne souffre d’aucune régularité en ce qu’il contient la référence au titre exécutoire, le procès-verbal de saisie vente en revanche ne porte nullement ladite mention.
Qu’il échet au regard de l’article 100 sus-visé de prononcer l’annulation de la saisie ainsi pratiquée pour vice de forme et d’ordonner la restitution de l’ensemble des biens objet de la saisie à K.N.B.
Sur la distraction des biens saisis
Attendu qu’aux termes de l’article 141 du traité OHADA portant procédure simplifiée et voie d’exécution; le tiers que se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction.
Attendu que le demandeur qui est prétendu débiteur, ne peut solliciter cette mesure qui n’est organisée qu’au profit des tiers.
Qu’il échet de rejeter cette demande.
Sur la restitution de la somme de 410°000 F
Attendu que K.N.B a payé ladite somme au profit deY. K, alors qu’il n’est nullement débiteur; Qu’il convient dans ces conditions d’ordonner la répétition de l’indu.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes peut sur demande être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d’une garantie dans tous les cas présentant un caractère d’extrême urgence.
Attendu que la saisie querellée porte également sur des denrées périssables, à savoir les fèves de cacao.
Qu’il s’ensuit que ce cas présente un caractère d’extrême urgence et d’ordonner en conséquence élection provisoire de la présente appel ou opposition.
Attendu que l’article 149 du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Attendu que Y.K succombe.
Qu’il émet de le condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’acte (sic)
Reçoit l’action de K.N.B
AU FOND
L’y dit partiellement fondé.
Prononce l’annulation de la reconnaissance de dette du 12 Juin 2000 ainsi que la saisie.
Ordonne la restitution de la somme de 410°000 F au profit de KNB et des objets saisis.
Rejette en revanche la demande en distraction d’objets saisis Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Y.K aux entiers dépens de l’instance.
PRESIDENT°: M. KRA N’DRI.