J-07-16
VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENTS DE PAYER – MENTION – TAUX D’INTERETS RECLAMES – ABSENCE D’INDICATION – NULLITE.
Les commandements de payer servis et par voie de conséquence les procès- verbaux de saisie vente doivent être déclarés nuls, conformément aux prescriptions de l’article 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’ils ne mentionnent pas le taux des intérêts réclamés.
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n 39 du 11 janvier 2005, AFFAIRE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES FERMES AVICOLES SIDIBE dite SEFAS c/ SI et A.K.B, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 32.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétention des parties et motifs ci-après.
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt avant dire droit N°1144 rendu le 7 décembre 2004 par la Cour d’Appel de céans ayant déclaré recevable la société d’Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite SEFAS de l’ordonnance de référé N°64 rendue le 5 novembre 2004 par la juridiction Présidentielle de la Section de tribunal de DABOU.
Au soutien de son appel, la SEFAS expose que par deux (2) exploits d’huissier en date du 13 août 2004, Messieurs S.I et A.K.B se prétendant créanciers de la société SEFAS pour les sommes respectives de 2.039.143 francs et 1.927.295 francs ont fait pratiquer saisie-vente sur cinquante huit (58) détenus par elle.
Qu’estimant ces saisies-vente comme absolument nuites, elle, SEFAS a sollicité de la juridiction Présidentielle de la section de tribunal de DABOU mainlevée desdites saisies- ventes.
Que malgré les irrégularités flagrantes dont sont entachés lesdits actes, le ‘premier juge l’a débouté de son action.
Au soutien de son appel la société SEFAS explique que les commandements de payer à elle servie par les saisissants ainsi que les procès-verbaux de saisie-vente ont été établis en violation des dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA régissant les voies d’exécution.
Que s’agissant des commandants servis, ceux-ci sont organisés par l’article 92 de l’Acte Uniforme précité et qui dispose que°: « la saisie est précédé d’un commandement de payer signifié au moins huit (8) jours avant la saisie au débiteur qui contient à peine de nullité.
Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ».
L’appelante fait remarquer qu’en l’espèce, tes commandements en date qu 16 février 2004 ayant précédé la saisie ne mentionne nulle partie taux des intérêts réclamés.
Que cette violation de la loi entraîne la nullité du commandement litigieux et tous les actes subséquents notamment les procès-verbaux de saisie-vente en date du 13 août 2004.
La SEFAS explique que le premier juge en omettant de statuer sur l’exception de nullité soulevée relativement auxdits commandements a violé la loi et sa décision mérite d’être infirmée.
S’agissant des procès-verbaux de saisie-vente en date du 13 août 2004 dressés à la requête des deux (2) saisissants ils n’ont pas mentionné la forme et le siège social de la SEFAS, personne morale et ce en violation de l’article 100 a1inéa 1er de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
Que lesdits procès-verbaux méconnaissent l’alinéa 5 du même article 100 se sont abstenus de recueillir la déclaration de S.S au sujet d’une éventuelle saisie antérieure.
Qu’en outre lesdits procès-verbaux n’ont pas indiqué la juridiction compétente pour connaître d’éventuelles contestations, car ils mentionnent que les contestations seront portées devant ta section de tribunal de DABOU alors que ‘c’est la juridiction présidentielle dudit tribunal qui demeure compétente en application de l'article 49 du traité OHADA suscité.
Qu’en conséquence la Cour prononcera la nullité desdits procès-verbal.
En réplique S.I et A.K.B font valoir.
Sur la mention relative à la forme et au siège social de la société, que la SEFAS est une entreprise individuelle, appartenant à feu S.S, son fondateur.
Que la qualification de Société à responsabilité limitée (SARL) donnée à la SEFAS est un abus de langage et que du reste, sommée devant le juge de référé de rapporter la preuve de son statut de SARL, la SEFAS est restée incapable de le faire.
Sur l’indication de la juridiction compétente.
Les intimés font valoir que l’acte de saisie indique bien que c’est la section de Tribunal de DABOU qui est compétente pour connaître des contestations éventuelles.
Que ce qui est important ici, c’est la compétence territoriale de la juridiction de laquelle découle celle de son Président.
Sur les taux d’intérêts.
Les intimés expliquent que les intérêts sont mentionnés sUr t’acte de saisie même si leur taux n’a pas été précisé.
~ Sur le destinataire.
Ils expliquent que Monsieur S. y à bel et bien signé sur ledit acte de saisie.
Que c’est pourquoi la Cour fera justice en confirmant l’ordonnance attaquée.
DES MOTIFS
AU FOND
Il est constant comme résultant des débats et productions que les commandements de payer servis le 16 février 2004 à la SEF AS ne mentionnent pas le taux des intérêts réclamés.
Lesdits commandements, violent ainsi les prescriptions de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution qui sont éditées à peine de nullité.
Il convient dès lors de déclarer nuls lesdits commandements et par voie de conséquence les procès-verbaux de saisie-vente du 13 août 2004 à la suite des commandements sus-visés.
Il y a lieu donc d’ordonner la mainlevée desdites saisies-ventes.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance attaquée.
Sur les dépens
Les intimés succombant doivent être condamnés aux dépens
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêts avant dire droit N°114/ADD rendu le 7 décembre 2004 par la Cour d’Appel de céans ayant déclaré recevable l’appel relevé par la société SEFAS de l’ordonnance de référé N°64 rendue le 5 novembre 2004 par la Juridiction Présidentielle de la section de tribunal de DABOU.
Déclare1a société SEFAS bien fondée en son appel.
Infirme l’ordonnance querellée.
Statuant à nouveau.
Déclare nuls les commandements cie ... payer servis à la société SEFAS en date du 16 février 2004 par Messieurs S.I et A.K.B.
Déclare nuls par voie de conséquence les procès-verbaux de saisie-vente dressés en application desdits commandements.
Ordonne la mainlevée desdites saisies-ventes.
Condamne les intimés aux dépens.
PRESIDENT°: Mme BLE SAKI IRENE.