J-07-17
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DECISION – APPEL – CAS SUSCEPTIBLES D’APPEL – DECISION AYANT STATUE SUR UN DE CES CAS (NON) – IRRECEVABILITE.
L’appel interjeté en matière de saisie immobilière doit être déclaré irrecevable, dès lors que la décision querellée n’a statué sur aucun des cas prévus par l’article 300 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale, arrêt n 306 du 4 mars 2005, AFFAIRE°: T.B - D.M EP/SE T c/ LA BICICI, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 34.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Et après en avoir délibéréc6êJnformément à la loi.
Considérant que suivant exploit en date du 27 janvier 2005 de Me BROU KOUAME, Huissier de justice, T.B, Administrateur de Société de nationalité Ivoirienne et son épouse D.M fonctionnaire demeurant à Abidjan et ayant élu domicile en l’étude de Me SOUMAHORO ABOU, Avocat ont relevé appel du jugement ADDN°3195 CIV/ 4 rendu le 27 décembre 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Considérant qu’il est constant que la BICICI est créancière de T.B de la somme de 72.728.211 F à la suite d’un crédit qu’elle lui a accordé.
Qu’il est également constant que pour sûreté de la créance, T.B a consenti une hypothèque sur l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N°50374 de la circonscription de BINGERVILLE.
Que faute, pour T.B d’avoir remboursé la somme d’argent que lui a prêtée la BICICI, cette dernière a entrepris de réaliser l’hypothèque et a alors fait déposer au Greffe le cahier de charges par le canal de son conseil Me N’DEYE ADJOUSSOU THIAN et a invité les époux TIMITE à Y faire leurs observations.
Que ceux-ci ont contesté la régularité du commandement à fin de saisie réelle la mise à prix puis ont opposé à la BICICI la violation de l’article 249 de1’Acte Uniforme avant de demander l’annulation de l’acte notarié.
Que le Tribunal après avoir constaté que toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées a validé les commandements, renvoyé les parties à l’audience du 31 janvier 2005 pour adjudication.
Considérant que les époux T, font grief au Premier Juge d’avoir ainsi statué.
Qu’ils soutiennent en effet que seul TB est débiteur de la BICICI; que 1’immeuble, objet de la procédure leur est commun.
Qu’en application de l’article 249 de l’Acte Uniforme portant procédure de recouvrement et voies d’exécution « la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage et la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire ».
Que la décision critiquée ayant au mépris de cette disposition, ordonné la vente, celle-ci doit être infirmée selon eux.
Considérant que la BICICI conclut par le canal de son conseil Me N’DEYE ADJOUSSOU THIAN, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par des époux T, motifs prix de ce qu’au sens de l’article 300 de l’Acte Uniforme, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont susceptibles d’appel que dans des cas spécifique qui, en l’espèce, ne sont pas réunis.
Considérant que l’article 300 de l’acte uniforme portant procédure de recouvrement simplifié de créance et de voies d’exécution énonce que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ».
Qu’en l’espèce, la décision querellée n’a statué sur aucun des cas susvisés, de sorte que l’appel qui en est relevé est irrecevable.
Considérant que les époux T succombent.
Qu’il échet de mettre les frais à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare les époux T irrecevables en leur appel.
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT°: M. KOUAME KRAH.