J-07-18
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE PAR UN AGENT NON QUALIFIE – NULLITE (OUI) – RESTITUTION DU BIEN SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE.
La saisie conservatoire suivie d’enlèvement immédiat du bien saisi, doit être annulée, dès lors qu’elle a été pratiquée par un agent non qualifié.
Il en est ainsi de la saisie conservatoire pratiquée par un conseil juridique, bien que le procès-verbal ait été signé par un huissier de justice.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la restitution du bien au demandeur sous astreinte comminatoire.
Tribunal de première instance de Bouaké, ordonnance de référé n 12 du 28 avril 2005, AFFAIRE°: N. Y.N c/ A.H, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 36.
Le Tribunal.
Attendu que par exploit en date du 07 avril 2005, N.Y.N, autorisé par ordonnance n 28 rendue le 04 avril 2005 par le Président du Tribunal de ce siège a assigné A.H et Maître GONSAN TONGA Georges, Huissier de justice à DALOA et Maître KOFFI, Conseil juridique, en référé d’heure à heure pour s’entendre.
Déclarer recevable en son action.
L’y dire bien fondé.
Ordonner la restitution du véhicule irrégulièrement enlevé sous astreinte comminatoire de cinq mille (5000) francs par jour de retard.
Condamner les défendeurs aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par exploit de Maître GONSAN TONGA Georges, A.H a pratiqué une saisie conservatoire sur le véhicule de marque BMW, immatriculé 4804 CG 01 de couleur grise dont il n’est que gardien.
Que cette saisie conservatoire a été suivie immédiatement de l’enlèvement du véhicule par Maître KOFFI, conseil Juridique exerçant à SINFRA.
Que les articles 54 e 55 de l’Acte Uniforme OHADA visés sur l’exploit de saisie conservatoire n’autorisent en aucun cas l’enlèvement des biens sur lesquels la mesure conservatoire est pratiquée.
Qu’en la matière, les articles 69, 70, 72 et 115 à 199 de l’Acte Uniforme OHADA fixent les modalités de la saisie conservatoire et laissent au débiteur saisi un délai d’un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder1uf-même à la vente des biens saisis.
Qu’en l’espèce, aucune des conditions prescrites par ces derniers articles précités n’ont été observées, et la loi ne reconnaît aucune compétence à un Conseil Juridique de procéder lui-même à une saisie.
Qu’en outre, le véhicule illégalement enlevé par Maître KOFFI, Conseil Juridique n’est pas sa propriété comme l’atteste la carte grise emportée avec ledit véhicule.
Que l’ordonnance d’injonction de payer n 47 du 21 février 2005 en vertu de laquelle la saisie conservatoire avec enlèvement a été pratiquée ne comporte pas l’apposition de la formule exécutoire prescrite par l’article 16 de l’Acte Uniforme OHADA.
Qu’en tout état de cause la saisie conservatoire avec enlèvement manifestement illégale et il est fondé à demander la mainlevée.
Attendu qu’à l’audience, Maître KOFFI, Conseil Juridique, reconnaît avoir pratiqué la saisie conservatoire suivi d’enlèvement bien que le procès-verbal de saisie ait été signé par Maître GONSAN TONGA Georges, Huissier de justice.
Sur ce
Attendu que la présente action a été initiée dans les formes et délai légaux et satisfait aux conditions prescrites par l’article 3 du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable.
Attendu qu’une saisie conservatoire est comme l’indique son nom, une mesure conservatoire qu’un créancier prend pour garantir ses intérêts et qui ne doit pas être suivie immédiatement d’enlèvement du bien saisi, le débiteur dans le cas d’espèce devant être constitué gardien dudit bien.
Attendu qu’en l’espèce, la saisie querellée, pratiquée par un agent non qualifié à le faire suivie de l’enlèvement immédiat du véhicule saisi, a été faite aux mépris des dispositions légales en vigueur.
Qu’il échet de l’annuler et d’ordonner la restitution du véhicule saisis sous astreinte comminatoire de mille (1000) francs par jour de retard.
Attendu que les défendeurs succombent il y a bien de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et de référé.
Au principal, renvoyons les parties à ce qu’il appartiendra.
Vu l’urgence et dès à présent.
Déclarons N.Y.N recevable et bien fondé en son action.
Déclarons nulle la saisie conservatoire suivie d’enlèvement pratiquée sur le véhicule de marque BMW, immatriculé 4804 CG 01.
Ordonnons la restitution dudit véhicule au demandeur sous astreinte comminatoire de mille (1000) francs par jour de retard.
Condamnons les défendeurs aux dépens.
PRESIDENT°: M. OULAï BAH JULES.