J-07-20
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE – COMPETENCE – COMPETENCE NATIONALE (OUI) – NECESSITE D’UN DECRET D’APPLICATION (NON).
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – ERREUR SUR LA DATE D’EXPIRATION – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR – PREUVE (NON) – NULLITE (NON).
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SOMMES DUES – DECOMPTE – ERREUR DANS LES FRAIS ET EMOLUMENTS DUS A L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – CANTONNEMENT DE LA SAISIE AU MONTANT DES SOMMES DUES PAR LE PREMIER JUGE – NULLITE (NON).
L’huissier de justice étant habilité, au regard de la loi 97-514 du 4 septembre 1997 à instrumenter sur l’ensemble du territoire national, il n’est pas nécessaire, pour rendre applicable la compétence nationale de recourir à un décret d’application de ladite loi dès lors que celle-ci est entrée en vigueur depuis sa promulgation.
L’erreur commise dans la date d’expiration du délai pour élever les contestations importe peu, dès lors que l’acte de dénonciation comporte l’information prescrite par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE avec la mention que le débiteur dispose d’un mois à compter de ladite dénonciation pour élever toutes contestations nécessaires.
Il ne peut en être autrement que si le débiteur justifie le préjudice qu’il subit du fait de cette erreur.
L’article 157-3 de l’AUPSRVE n’est pas violé du seul fait que les sommes réclamées au titre des frais et émoluments de l’huissier instrumentaire sont erronés, dès lors que le premier juge a cantonné la saisie pratiquée au montant des sommes non contestées.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 396 du 5 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE COLGATE PALMOLIVE c/ K.E et Autres, Le Juris-Ohada, n°3/2006, p. 39.
La Cour,
Oui le Ministère Public.
Vu les pièces du dossier.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Des faits procédure et prétentions des parties
Suivant exploit daté du 28 janvier 2005 comportant ajournement au février 2005 la Société COLGATE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, et ayant pour conseil Maître JEAN FRANCOIS CHAUVEAU, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°27 rendue le 7 janvier 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit.
« Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière d’urgence et en premier ressort;
Déclarons la’ Société COLGATE PALMOLIVE de Côte d’Ivoire recevable en son action.
L’y disons mal fondée, L’en déboutons.
Cantonnons la saisie litigieuse à 1a somme totale de 950.850-~’~ Condamnons la demanderesse aux dépens ».
Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit en date du.
21/12/2004, la Société COLGATE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE SA a fait servir, assignation à M. K.E, à Maître YAPOI AMBROISE, Huissier de Justice, à la BICICI et à la Standard CHARTERED BANK SA à l’effet de comparaître et se trouver par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan plateau pour s’entendre ordonner la main-levée de la saisie attribution de créance du 16/11/2004 sous astreinte comminatoire de 100°000 f par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
A l’appui de son action, la Société COLGATE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE a exposé que par exploits des 16 et 22 novembre 2004 M. K.E a fait pratiquer et dénoncer saisie attribution de créance sur son compte ouvert dans les livres de la BICIGI.
Cette saisie, selon elle, est irrégulière en ce qu’elle a été pratiquée par un Huissier domicilié hors de la compétence territoriale du Tribunal d’Abidjan notamment à TIASSALE en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 157-38 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution pour n’avoir pas calculé les sommes réclamées conformément aux règles de tarification des émoluments des Huissiers de Justice prévue par le Décret N°75/51 du 29/01/05.
Enfin, elfe a fait valoir qu’au mépris des disP9sitions de l’article 160-2 du même Acte.
Uniforme, le créancier saisissant na pas indiqué de façon exacte dans l’acte de dénonciation de la saisie le délai dans lequel les contestations pouvaient se faire.
Le défendeur a répliqué à tous ses moyens soulevée par la Société COLGATE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE.
Pour rejeter comme non fondée l’action de la Société COLGATE PALMOLIVE-Cf, le.
Premier Juge a estimé d’une part, sur l’incompétence de l’Huissier Instrumentaire que la loi 97-514 du 4 septembre 1997 ayant été promulguée et publiée au Journal Officiel est devenue applicable de sorte que les Huissiers ont une compétence Nationale; d’autre part, sur la violation des dispositions de l’article 157-38 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, que celles-ci ne sanctionnent que le défaut de décompte des sommes dues et non, comme en l’espèce, l’erreur invoquée dans le décompte notamment s’agissant des frais d’Huissier; enfin, s’agissant de l’erreur relative à la date d’expiration du délai de contestation que l’acte de dénonciation en mentionnant que les contestations doivent être soulevée dans un délai d’un mois suivant la signification de Jacte dénonciation, n’a pas violé les dispositions de l’article 160-2 du même Acte Uniforme.
Au soutien de son appel, la Société COLGATE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE reprend l’argumentaire développé devant le Premier Juge, à savoir la nullité des exploits de saisie attribution de créances et de dénonciation pour violation de la loi 97-514 du 4 septembre 1997 portant statut des Huissiers de Justice en ce que f’Hu!ssier Instrumentaire est domicilié à TIASSALE et non dans le ressort Territorial du TrIbunal d’Abidjan; ainsI que la nullité de ladite saisie attribution de créance pour violation des dispositions de l’article 157- 38 du même Acte Uniforme en ce que, selon l’appelante, le décompte des sommes réclamée au titre des frais exposés par l’Huissier ne respecte pas les dispositions du décret n°75-51 du 29 janvier 1975 portant tarification des irais et émoluments des Huissiers de Justice; enfin la nullité de la dénonciation pour violation de l’article 160-28 en ce que la date d’expiration du délai de contestation mentionnée sur l’acte de dénonciation est erronée.
Elle conclut en conséquence à l’infirmationdie1’ordonnance entreprise.
Pour sa part, M. K.E, en reprenant des moyens développés devant le Premier Juge, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
EN LA FORME
L’appel de la Société COLGATE PALMOLIVE, contrairement aux prétentions de intimé, est régulier pour avoir été relavé conformément aux dispositions légales.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.
AU FOND
C’est à tort que j’appelante conteste l’ordonnance entreprise qui procède d’une saine application du droit.
En effet, [!HûJ1s!’°:si,er’dê Justice instrumentaire., domicilié à TIASSALE est parfaitement habilité, au regard des dispositions de la loi 97-514 du 4 septembre 1997, à établir les actes litigieux, le décret d’application invoqué par l’appelante, n’étant pas nécessaire pour rendre applicable la compétence nationale prévue par cette loi entrée en vigueur depuis sa promulgation d’une part.
D’autre part, dès lors que l’acte de dénonciation comporte l’information prescrite par les dispositions de l’article 160-28 de l’Acte Uniforme relative aux voies d’exécution avec la mention que le débiteur saisi dispose d’,~°:n mois à compter de ladite dénonciation pour élever toutes contestations nécessaires, peu importe, si la date d’expiration de ce délai d’un mois est erronée, sauf pour ledit débiteur à justifier le préjudice qu’il subit du fait de cette erreur.
En l’espèce la Société COLGATE PALMOLIVE n’ayant justifié d’aucun préjudice de ce fait, c’est à juste titre que le premier Juge à écarté comme inopérant ce moyen de nullité.
Enfin, ainsi que l’a affirmé le premier Juge, l’article 157-38 prescrivant le décompte distinct des sommes dues n’est pas violé du seul fait que les sommes réclamées au titre des frais des émoluments de l’Huissier instrumentaire sont erronées, encore que le premier Juge a cantonné la saisie pratiquée au montant des sommes non contestées.
Au total l’appel de la Société COLGATE PALMOLIVE doit être déclaré mal fondé, et rejeté comme te.!.
L’appelant qui succombe ainsi (;doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, premier ressort.
contradictoire;même, en matière civile et de référé et en premier ressort
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel régu1îèrement relevé par la Société CQLGA TE PALMOLIVE COTE D’IVOIRE de l’ordonnance de référé n°27 rendue le 7 janvier 2065 par la Juridiction Présidentiel.!e du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
AU FOND
L’y dit infondée et l'en déboute; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions Condamne l’appelante aux dépens.
PRESIDENT°: M.KANGA PENOND YAO MATHURIN.