J-07-21
SOCIETES COMMERCIALES – ACTES ET DOCUMENTS DESTINES AUX TIERS – MENTIONS – OMISSION DE MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (NON).
PROCEDURE – OPPOSITION – QUALITE POUR AGIR – DEUX DENOMINATIONS SOCIALE POUR LA MEME SOCIETE – PREUVE (NON).
L’acte d’appel litigieux est régulier dès lors que l’article 17 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, qui prévoit que dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, il doit être fait mention de son immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier, n’est pas prescrite à peine de nullité et que, par ailleurs, le demandeur ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’omission de cette mention.
L’opposition doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, dès lors que l’appelante ne fait pas la preuve de ce que les dénominations des deux sociétés désignent la seule et même société et qu’elle ne produit aucune pièce justifiant que les deux sociétés constituent la même société.
Article 17 AUSCGIE
Article 4 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre A, arrêt n 464 du 22 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE 3 H TARON c/ SOCIETE TECRAM-TRANS1T, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 42.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure et prétentions des parties et les motifs ci-après.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit en date du 19 février 2004t.a société 3H T ARON représentée par son gérant P.L et ayant pour conseil Maître MICHEL BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement civil contradictoire n°141 rendu le 21 janvier 2004 par le Tribunal de Première instance d’Abidjan, lequel a déclaré la Société 3H TARON irrecevable en son opposition pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
DES FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la Société 3H T ARON soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête aux fins d’Injonction de payer de la société TECRAM TRANSIT.
L’appelante explique que l’ordonnance obtenue par l’intimée lui enjoignant de lui payer la somme de 12.628.856 F, ne comporte nullement le décompte de la créance réclamée de même que le fondement de celle-ci; qu’elle viole ainsi les dispositions de l’article 4 alinéa 2 paragraphe 2 du Traité OHADA (sic) portant organisation des procédures de recouvrement simplifié de créance que la Société TECRAM-TRANSIT allègue de façon péremptoire qu’elle lui serait redevable de la somme de 12.628.856 F représentant le montant d’opération de transit, qu’elle produit, un justificatif de solde énumérant les factures impayées.
Elle souligne que cet état ne saurait lui être opposé puisqu’il ne démontre pas l’existence de relations commerciales entre eux justifiant le recours à cette procédure. C’est pourquoi la Cour déclarera nulle et irrecevable la requête du 14 juin 2002 et par voie de conséquence, rétractera l’ordonnance dont opposition.
La Société 3H TARON poursuit et fait remarquer que j’intimée produit un relevé énumérant les factures impayées couvrant la période allant de janvier 1993 à juin 1997 qu’or, aux termes des dispositions de l’article 18 du droit commercial général OHADA, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou, entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans ». Par application dudit texte, la créance de TECRAM TRANSIT est prescrite; par conséquent la créance réclamée n’est pas certaine.
L’appelante conclut enfin qu’elle est bel et bien la Société 3H COTE D’IVOIRE ainsi qu’if ressort des indications contenues dans l’acte d’opposition relative à son identification., que notamment de son siège social et de sa nationalité. Que c’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que ta Cour infirmera dès lors le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société TECRAM TRANSIT pour sa part, soulève, par le canal de son conseil, Maître PHILIPPE KOUDOU-GBATE, in limine litis la nullité de l’acte d’appel, au motif que selon l’article 17 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales, dans tous les°:,actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, il doit être fart mention, outre la dénomination et la forme sociale, de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Que l’omission de cette mention viole une disposition d’ordre public et entraîne une nullité absolue qu’en l’espèce la société 3H TARON ne fait pas mention de son numéro d’immatriculation au registre du commerce, Dès lors l’acte d’appel doit être déclaré nul et de nul effet.
L’intimé souligne par ailleurs, que subsidiairement au fond, l’ordonnance d’injonction de payer a été prise contre la société 3 H COTE D’IVOIRE et non la société 3H TARON;qu’or 3H COTE D’IVOIRE et 3H TARON n’ont ni la même dénomination, ni la même adresse postale, ni le même gérant. Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a rendu le jugement querellé que la Cour ne pourra que le confirmer en toutes ses dispositions.
Les parties ayant toutes conclu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Considérant que la Société TECRAM TRANSIT soulève l’irrecevabilité de l’appel de la Société 3H T ARON pour nullité de t’acte d’appel.
Considérant que contrairement aux allégations de l’appelante, l’article 17 de l’Acte.
Uniforme sur les Sociétés commerciales qui prévoit que dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, il doit être fait mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, n’est pas prescrite à peine de nullité.
Que par ailleurs elle ne justifie pas du préjudice qu’elle subit du fait de l’omission de cette mention.
Que dans ces conditions, c’est à tort que l’intimée excipe de la nullité de l’acte d’appel.
Qu’il y a lieu de rejeter cette exception et de déclarer régulier ledit acte.
Considérant dès lors qu’il échet de déclarer l’appel de la Société 3H TARON recevable pour être intervenu dans tes forme et délai légaux.
Sur le mérite de l’appel
Considération qu’il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer n 585 en date du 02/07/2002 a été prise contre la société 3H COTE D’IVOIRE. Cependant l’action en opposition de même que l’appel ont été formés parla société 3H TARON.
Qu’en l’espèce l’appelante ne fait pas la preuve de ce que la société 3H COTE D’IVOIRE et Société 3H TARON, désignent la seule et même société; qu’elle ne produit aucune pièce (statuts, registre de commerce..) justifiant que les deux Sociétés constituent la même Société.
Qu’ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition de la Société 3H TARON pour défaut de qualité à agir.
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Considérant que la Société 3H TARON succombe; qu’il sied de mettre à sa charge, les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
Déclare la Société 3H TARON, recevable en appel.
L’y dit mal fondée.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La condamne aux dépens.
PRESIDENT M. KOUASSI BROU BERTIN.