J-07-22
PROCEDURES COLLECTIVES – SOCIETE EN ETAT DE REGLEMENT PREVENTIF – NOMINATION DE SYNDIC (NON) – VIABILITE ET CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE DE TOUS LES ORGANES NORMAUX DE DIRECTION (OUI) – REGULARITE DE L’APPEL DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL.
RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON).
La décision d’admettre une personne morale en état de règlement préventif ne rendant pas inaptes à ester en justice, les organes normaux de direction de celle-ci, l’appel initié par le Président Directeur Général est régulier, donc recevable.
Ainsi, dès lors qu’aucun syndic n’a été nommé, tous les organes de gestion de la société restent viables et en pleine capacité d’ester par eux mêmes.
En l’absence de décision de condamnation, les correspondances, récapitulant les arriérés de loyers ne remplissant pas les caractères de liquidité et exigibilité ne sauraient constituer des titres exécutoires, le bail, revêtu de la formule exécutoire ne consacrant pas pour autant une créance certaine, liquide et exigible.
Article 8 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre A, arrêt n 540 du 24 mai 2005, AFFAIRE°: SOCIETE SMMG et SOCIETE ANONYME CLINIQUE DU BELVEDERE ET AUTRES, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 45.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs d~h1andes, fins et moyens.
Ensemble l’exposé des farts, procédure, prétentions des parties.
Des faits procédure et prétentions des parties
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2005 comportant ajournement au 26 avril 2005, la Société Médicale de loyers et de Gestion dite S.M.M.G. agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur N.A, et Directeur Général et ayant pour conseil la SCPA AHOUSSOU-KONAN et Associés Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance N°447 rendue le 22 mars 2005 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan laquelle en la cause, a statué comme suit.
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort.
Déclarons recevable l’action de la société Médicale de Moyens et de Gestion.
L’y disons mal fondée.
Constatons que les saisies ont été régulièrement pratiquées et dénoncées.
La déboutons de son action.
Rejetons la demande en exécution provisoire de la présente décision.
La condamnons aux dépens.
Il résulte des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit en date du 1er mars 2005, la Société Médicale de Moyens et de Gestion dite S.M.MG a fait assigner la société Anonyme Clinique du Belvédère, société en liquidation amiable, la Société Civile Immobilière de Construction et de Gestion dite COGESIM, en liquidation, Madame K née M.L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable des sociétés suscitées, la Société Ivoirienne d’Électricité dite CIE, la Société GRAS SAVOYE et la Société de Distribution d’eau en Côte d’Ivoire dite SODECI et la Société Ivoirienne de Banque dite SIB par devant la juridiction présidentielle aux fins de voir déclarer nulles les saisie en cause pour violation de l’article 153 de l’Acte Uniforme re1atif aux voies d’exécution.
Au soutien de son action, elle a exposé que la Clinique du Belvédère, la COGESIM et Dame K,L. ont fait pratiquer différentes saisies attributions de créance à son préjudice entre les mains des diverses sociétés sus-indiquées, soit le 24 janvier 2005 entre les mains de la M.C.I, le 10 février 2005 entre celles de la CIE, la SODECI et 1a Société GRAS SAVOYE et le 14 février 2005 entre les mains de la SIB.
Les saisies, a-t-elle précisé, ont été pratiquées, sans titre exécutoire, en violation des dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme OHADA, en "ce qu’elles reposent sur des correspondances, un contrat de location et un tableau récapitulatif alors que 1’article 33 dudit Acte définit le titre exécutoire comme étant une décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire et celle qui est exécutoire sur minute.
Elle a ajouté, par ailleurs, que lesdites saisies ont été dénoncées hors délai et que les procès-verbaux de saisie ne lui ont pas été remis lors des dénonciations mais bien plus tard et à sa demande de sorte que la mainlevée de ces saisies entachées d’irrégularité doit être ordonnée.
Les défenderesses, pour leur part, ont rétorqué que les différentes saisies attributions de créances ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, en l’occurrence l’acte notarié du contrat de bail et que le délai de contestation a bien été mentionné sur les exploits de dénonciation.
les saisies pratiquées étant régulières, ont-elles conclu, la société S.M.M.G doit être déboutée de son action mal fondée.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier Juge a estimé que l’acte notarié du contrat de bail vaut titre exécutoire en ce qu’il est revêtu de la formule exécutoire.
Les arriérés de loyers non contestés a-t-il précisé ne pouvaient figurer dans ledit contrat au moment de sa conclusion mais plutôt dans un tableau récapitulatif, les procès-verbaux des saisies ayant fait l’objet de remise effective au débiteur, a-t-il relevé, il a déclaré les saisies pratiquées régulières et a rejeté ta demande de la S.M.M.G comme étant mat fondée.
En cause d’appel, la S.M.M.G prie1a Cour de déclarer son appel recevable; elle allègue qu’à défaut d’un jugement de règlement définitif prononcé à son encontre, le président directeur général de la société demeure le représentant légal et a qualité pour agir en son nom.
Or, en l’espèce, seule une ordonnance de suspension des poursuites a été rendue à son profit.
Sur le fond, elle reconduit ses moyens précédemment développés en première instance relatifs au défaut du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et au non respect du délai de contestation entachant les exploits de dénonciation d’irrégularité.
L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles rendue à son encontre en date du 3 février 2005, déclare-t-elle, ne constitue nullement un obstacle aux actions par elle entreprises en vue de faire annuler les actes d’exécution abusivement effectués avant ladite ordonnance.
En réplique, les intimés par écritures de leur conseil Maître FLAN GOUEU LAMBERT, Avocat à la Cour, en date du 20 avril 2005, soutient l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité pour agir de la S.M.M.G.
Elles soutiennent qu’en vertu de l’ordonnance 447/05 du 03 février 2005 portant suspension des poursuites individuelles à l’encontre de la S.M.M.G, seuls l’expert et le Juge- commissaire nommé sont habilités à agir en lieu et place de celle-ci, et pour son compte.
Poursuivant sur le fond, elles font valoir qu’en vertu de l’ordonnance de suspension, les saisies pratiquées doivent rester en l’état à partir du 21 mars 2005, date de sa signification.
Toute exécution se trouvant donc suspendue conclut-elle, la S.M.M.G est mal fondée en sa demande de mainlevée des saisies frappant ses créances entre les mains de tiers.
Elles concluent en conséquence à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel arguant que seul l’expert sous l’autorité du juge commissaire est habilité à relever appel en vertu de l’ordonnance n 447/05 portant suspension des poursuites individuelles à l’encontre de la S.M.M.G.
Or, contrairement à l’opinion des intimés, il résulte des dispositions de l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif que la décision d’admettre une personne normale en état de règlement préventif ne rend pas inaptes à ester en justice, les organes normaux de direction de celle-ci.
A ce stade, aucun syndic n’ayant été nommé, tous les organes de gestion de la société demanderesse restent viables et en pleine capacité d’ester par eux-mêmes en justice; de sorte que l’appel de la S.M.M.G initié à la diligence de Monsieur N.A président directeur général, est régulier, donc recevable.
Il échet dès lors de rejeter (‘exception d’irrecevabilité soulevée.
DES MOTIFS
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance de référée entreprise, la société S.M.M.G fait valoir que les différentes saisies attributions de créances ont été pratiquée à son préjudice sans titre exécutoire, en violation des dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En effet, il n’est pas contesté que la créance de la société anonyme clinique du Belvédère résulte d’un contrat de bail conclu devant Notaire.
Cependant bien que ce contrat de bail soit revêtu de la formule exécutoire au sens de !’article 33 de l’Acte Uniforme, il ne consacre pour autant pas une créance certaine, liquide et exigible.
En effet les correspondances récapitulant les arriérés de loyers ne remplissant pas les caractères de liquidité et d’exigibilité ne sauraient constituer des titres exécutoires, en l’absence d’une décision de condamnation.
Il échet, dès lors, de déclarer bien fondé l’appel de la société S.M.M.G et d’infirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions.
Il Y a lieu, en outre, de condamner les intimés qui succombent aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Déclare en conséquence recevable l’appel relevé le 13 avril 2005 par la Société Médicale de Moyens et de Gestion dite M.M.G de l’ordonnance de référé n 447 rendue le 22 mars 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan.
AU FOND
L’y dit bien fondée.
Infirme en conséquence ladite ordonnance.
Statuant à nouveau.
Dit que les saisies-attributions de créances pratiquées sont irrégulières.
Condamne les intimées aux dépens.
PRESlDENT°: M. KANGA PENONO YAO MATHURIN.