J-07-30
Voir Ohadata J-04-86.
POURVOI EN CASSATION – ARRET D’IRRECEVABILITE – POSSIBILITE POUR LA MEME PERSONNE AGISSANT EN LA MEME QUALITE DE FORMER UN NOUVEAU POURVOI (NON).
PROCEDURE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – REUNION DES ELEMENTS – FIN DE NON RECEVOIR (OUI).
Une même personne agissant en la même qualité ne pouvant former qu’un seul pourvoi régulier contre la même décision, est irrégulier et doit être considéré comme ne saisissant pas la haute Cour, le mémoire ampliatif et complétif qui s’inscrit indûment dans la réitération d’un second ou nouveau pourvoi postérieur à l’arrêt d’irrecevabilité rendu sur le précédent pourvoi.
Il y a autorité de la chose jugée de l’arrêt d’irrecevabilité dès lors que les deux affaires présentent entre elles une triple identité de parties, d’objet et de cause.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir présentée par le défendeur et de déclarer irrecevable le pourvoi.
Article 20 DU TRAITE OHADA
Article 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère chambre, arrêt n 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY L TD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL.C dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC). Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 25, note BROU Kouakou Mathurin.. Recueil de jurisprudence CCJA n 7, p. 9.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société ANSARI TRADING COMPANY LTD, ayant pour conseils Maîtres PENKA Michel et Associés, Avocats à la Cour d’appel de Douala au Cameroun, demeurant 62, boulevard de la liberté AKWA-Douala, contre La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun, CL.C, ayant pour conseils la SCPA Martin D. NGONGO-OTTOU et Viviane NDENGUE-Kameni, Avocats associés au Barreau du Cameroun, demeurant à Yaoundé, Nouvelle route BASTOS, rue n°1750, BP 8179 Yaoundé, et la SCPA Abel Kassi et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Il Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille « SICOGI », bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, par Arrêt n°189/CC du 15 mai 2003 de la Cour Suprême du Cameroun saisie d’un pourvoi initié le 09 octobre 2001 par Monsieur YERIMA ABBA Lamine, BP 1188 demeurant à GAROUA au Cameroun, ès qualité de représentant de la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD.
En cassation de l’Arrêt n°414/CIV rendu le 10 août 2002 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant.
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en appel et en dernier ressort.
En la forme.
Reçoit l’appel interjeté.
Au fond.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Évoquant et statuant à nouveau.
Déboute la Société ANSARI TRADJNG COMPANY LTD de sa demande en libération des sommes dont saisie-attribution a été pratiquée à la BEAC au préjudice de la SCB-CLC; En conséquence, ordonne la mainlevée de ladite saisie.
Condamne ta Société ANSARI TRADtNG COMPANYLTD aux dépens. ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent dans « le mémoire ampliatif et complétif » en date du 15 juillet 2004 qu’elle a transmis à la Cour de céans.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DIGKO.
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, courant 1993, en contrepartie d’une livraison de bitume au Tchad, la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD a reçu en paiement une somme de 4.800°000 francs français; que, voulant transférer ladite somme sur son compte domicilié à la Banque Française de l’Orient à Londres, elle sollicitait et obtenait des Établissements AMA l’autorisation d’effectuer cette opération par le biais de leur compte bancaire chez la Société Commerciale de Banque-Crédit Lyonnais Cameroun S.A dite SCB-CLC; que le 17 décembre 1993, les Établissements AMA imputaient à la SCB-CLC deux ordres de virement en date respectivement des 22 et 27 décembre 1993 re1atifs, chacun, au virement d’une somme de 240°000°000 francs CFA, soit au total 480°000°000 francs CFA ou 4.800°000 francs français à transférer à la Banque Française de l’Orient à Londres au profit et pour le compte de la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD; que si le premier ordre de virement, était exécuté sans difficultés par la SCB-CLC, le second ne le fut pas et pour contraindre la SCB-CLC à l’exécuter, la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD initiait contre elle les procédures ci-après.
par exploit en date du 10 mai 1999, la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD donnait assignation en référé d’heure en heure aux Établissements AMA et à la SCB-CLC à l’effet d’entendre ordonner j’exécution par cette dernière du « second ordre de virement d’un montant de 4.800°000 francs français, dans le compte de la concluante à la BFO-Londres, sous astreinte de 10°000°000 francs CFA par jour de retard » et « dire que l’astreinte de 10°000°000 francs CFA courra du jour du prononcé de la décision ou, au plus tard, de son lendemain ».
statuant sur l’assignation précitée, par Ordonnance de référé n 817 rendue le 14 juin 1999, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé a ordonné « l’exécution par la SCB-CLC du second ordre de virement de 4.800°000 francs français, sous astreinte de cinq millions de francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ».
Par procès-verbal de saisie en date du 11 août 2000, la SociétéANSARI TRADING COMPANY L TD exerçait une procédure de saisie-attribution de créances contre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale dite la BEAC au préjudice de la SCB-CLC pour paiement de la somme principale de 4.800°000 francs français et ses accessoires, soit au total 5.385.848,2 francs français.
Sur la base du certificat de non contestation en date du 06 décembre 2001 établi à sa demande par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé attestant que la saisie précitée n’a fait l’objet d’aucune contestation, par exploit en date du 25 septembre 2000, la Société ANSARI TRADING COMPAGNY LTD assignait en référé d’heure en heure, devant le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, la BEAC, prise en la personne de son Directeur Général, pour s’entendre ordonner notamment, d’une part, « le paiement par la BEAC d’une provision de deux cents millions de francs sous astreinte de vingt mil!ions de francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision avant dire droit » et, d’autre part, « la libération par la BEAC du reliquat des sommes saisies sous astreinte de cinquante millions de francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ».
par Ordonnance de référé n°96 en date du 31 octobre 2000, le Président du Tribunal de Première instance de Yaoundé statuant sur les demandes précitées, condamnait la BEAC à « l’exécution de la saisie-attribution du 11 août 2000 sous astreinte d’un million de francs par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance » et recevait la SCS-CLC en son intervention volontaire.
contre l’ordonnance précitée, seule la SCB-CLC, intervenante volontaire, relevait appel par requête en date du 31 octobre 2000 adressée au Président de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et ladite Cour statuait par Arrêt n 414/CIV du 10 août 2001, objet des recours en cassation en dates des 09 octobre 2001 et 17 mai 2002 respectivement formés devant la Cour Suprême du CAMEROUN et la Cour de céans.
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun, défenderesse au pourvoi, dans son mémoire en réponse en date du 13 octobre 2004, se prévaut de l’irrecevabilité du présent pourvoi en excipant de la fin de non-recevoir tirée de ‘l’autorité de chose jugée et de la force obligatoire de l’Arrêt n 02/2004 rendu le 08 janvier 2004 par la Cour de céans, en ce qu’en l’espèce, il est constant que suivant requête du 08 mai 2002 déposée et enregistrée au greffe de ladite Cour sous le n 024/2002/PC du 17 mai 2002, la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD avait déjà directement saisi la Cour de céans d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’Arrêt n 414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé; qu’il est également établi que, statuant sur ce premier pourvoi direct en cassation n 024/2002/PC du 17 mai 2002, la Cour de céans a, par arrêt n 02/2004 du 08 janvier 2004, déclaré irrecevable ledit pourvoi; que ce premier recours direct en cassation a donc déjà été examiné et jugé; qu’il est aussi avéré que les deux procédures en cassation, à savoir l’affaire, objet du premier pourvoi direct en cassation n°024/2004/PC du 17 mai 2002, et l’affaire, objet du second pourvoi en cassation sur renvoi n°42/2004/PC du 26 avril 2004 actuellement pendante devant la Cour de céans, présentent entre elles une triple identité d’objet, de cause et de parties; que, conformément aux dispositions non équivoques des articles 1350 et 1351 du Code civil, 20 du Traité OHADA et 41 du Règlement de procédure de ladite Cour, l’Arrêt n 02/2004 rendu le 08 janvier 2004 a autorité de chose jugée et force obligatoire à l’égard de toutes les parties au litige et interdit par conséquent à la Haute juridiction de céans de connaître du pourvoi en cassation sur renvoi n°042/2004/PC du 26 avril 2004; qu’en vertu de cette autorité de la chose jugée attachée audit arrêt, et de ses effets subséquents, à savoir le principe d’irrecevabilité d’un second ou nouveau pourvoi, autrement dit le principe d’interdiction de deux pourvois successifs à l’encontre d’une même décision par la même partie agissant en une même qualité (interdiction de réitérer), le second pourvoi sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 diligenté par la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD est manifestement irrecevable; qu’il s’ensuit que la décision attaquée, en l’occurrence 1’Arrêt n 414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, objet du premier pourvoi n 024/2002/PC du 17 mai 2002,est aujourd’hui devenu irrévocable; que l’Arrêt n 02/2004 du 08 janvier 2004 rendu par la Cour de céans ne peut donc être légalement remis en cause que par le biais des voies de recours extraordinaires prévues par les articles 47, 48 et 49 du Règlement de procédure de la Cour de céans, à savoir la tierce-opposition, la demande en interprétation et la demande en révision; qu’à cet égard, il est évident que le présent recours en cassation sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 ne saurait, en aucune manière, être juridiquement assimilé à l’une des voies de recours extraordinaires précitées des lors, d’une part, qu’à 1’occasion de son recours direct en cassation en date du 17 mai 2002, la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD a dûment fait valoir ses écritures et l’arrêt précité n’a pas préjudicié à ses droits; que, d’autre part, les énonciations de l’arrêt n 02/2004 du 08 janvier 2004 rendu par la Cour de céans sont limpides et ne nécessitent donc aucune interprétation; qu’enfin, le pourvoi formulé le 09 octobre 2001 devant la Cour Suprême du Cameroun par la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD n’était inconnu ni de la Cour de céans, ni des parties, tel qu’il est loisible de le constater à la lecture de l’arrêt précité rendu par ladite Cour pour permettre la révision de celui-ci; qu’il s’ensuit que pour 1es motifs qui précédent, il échet à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de déclarer irrecevable le second et présent pourvoi sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 diligenté par la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD contre le même Arrêt n°414/CIV du 10 août 2001 de la Cour d’appel du Centre à Yaoundé; que, par ailleurs, à titre subsidiaire, la défenderesse au pourvoi conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 pour défaut de connexité ou de litispendance aux motifs que le « mémoire ampliatif et complétif », déposé au greffe de la Cour de céans le 15 juillet 2004 par la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD et signifié au Crédit Lyonnais Cameroun S.A le 19 juillet 2004 par courrier n 333/2004/S4 du 16 juillet 2004 dudit greffe et qui porte un curieux intitulé, n’est conforme ni en fait, ni en droit et est de nature à induire la Cour de céans en erreur quant aux dispositions du Règlement de procédure effectivement applicables à l’instruction du présent pourvoi sur renvoi; qu’en effet, au regard de l’article 31- 1 dudit Règlement., le terme « complétif » implique nécessairement que le mémoire dit complétif du 15 juillet 2004 a été produit au dossier par la demanderesse au pourvoi dans le but de compléter, à titre additif, un premier mémoire ampliatif valant requête en cassation ou, à titre de réplique, un premier mémoire en réponse ou un second mémoire en duplique de la défenderesse au pourvoi qui auraient été produits par les parties et signifiés réciproquement à chacune d’elles, soit à l’occasion de la procédure en cassation sur renvoi actuellement pendante devant la Cour de céans, soit préalablement à la saisine de ladite Cour dans le cadre de la procédure initialement di1igentée devant la Cour Suprême du Cameroun; que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’à cet égard, il est constant que tant à l’occasion de l’instance en cassation sur renvoi actuellement pendante devant la Cour de céans que dans le cadre de la procédure en cassation initiée devant la Cour Suprême du Cameroun, le Crédit Lyonnais Cameroun, défenderesse au pourvoi, faute d’avoir régulièrement et préalablement reçu signification d’un premier mémoire ampliatif de la demanderesse au pourvoi, n’a produit aucun mémoire en réponse pouvant être légalement complété après tout autre mémoire responsif de cette dernière; qu’au surplus, et surtout, le « mémoire ampliatif et complétif » déposé dans le cadre du pourvoi en cassation sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 ne saurait, en aucun cas, conformément au droit procédural élémentaire, avoir été produit par cette dernière, tant pour compléter son recours direct en cassation n 24/2002/PC du 17 mai 2002 et son mémoire responsif du 14 novembre 2002 que pour compléter les mémoires en réponse et en duplique produits par1a défenderesse au pourvoi à l’occasion du premier recours direct en cassation n 24/20021PC du 17 mai 2002; qu’en d’autres termes, un tel mémoire ampliatif et complétif produit en réalité à titre incident par la demanderesse au pourvoi aux fins implicites et inavouées de voir la Cour de céans ordonner, pour cause de connexité, la jonction des deux instances respectivement objet du pourvoi en cassation sur recours direct n°024/2002/PC du 17 mai 2002 et du pourvoi en cassation sur renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004, ne saurait juridiquement prospérer; qu’en effet, pour qu’à tout moment de la procédure, la Cour de renvoi puisse, en application de l’article 33 du Règlement de procédure de la Cour de céans, ordonner, pour cause de connexité, voire de litispendance, la jonction de ces deux procédures en cassation aux fins de procédure écrite ou orale de l’arrêt qui met fin à l’instance, autrement dit pour que ladite Cour ait la possibilité d’ordonner dans ces cas la jonction de ces deux affaires, encore aurait-il fallu nécessairement que la procédure, objet du pourvoi direct en cassation n 24/2002/PC du 17 mai 2002, soit encore pendante devant la Cour de céans au moment de sa saisine sur le pourvoi en cassation, objet du renvoi n 42/2004PC du 26 avril 2004; que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il demeure constant qu’avant sa saisine en cassation, objet du renvoi précité, la Cour de céans, par Arrêt n 02/2004 du 08 janvier 2004, avait déjà mis fin à l’instance, objet du recours en cassation n 24/2002/PC du 17 avril 2002; qu’il est juridiquement avéré et indiscutable qu’il ne peut y avoir lieu à jonction de ces deux instances pour y être statué sur le tout par un même arrêt que dans le cas où les deux instances sont encore pendantes devant cette même juridictions; que cette condition n’est pas et ne peut être remplie en l’espèce; qu’il est par ailleurs juridiquement évident que la jonction de procédures pour cause de connexité ou de litispendance ne saurait en aucune manière constituer une voie de recours extraordinaire; qu’il apparaît donc de manière évidente que c’est pour contourner l’autorité de la chose jugée et la force obligatoire de l’arrêt n 02/2004 du 08 janvier 2004 rendu dans la même affaire par la Cour de céans antérieurement à sa saisine sur renvoi en cassation que fa demanderesse au pourvoi a produit un mémoire ampliatif à tort qualifié de « complétif » en espérant, par ce biais, obtenir une impossible jonction des deux procédures de pourvoi; que dès lors, le second et présent pourvoi, objet du renvoi n 42/2004/PC du 26 avril 2004 initié par la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD contre le même arrêt n 414/CIV du 10 août 2001, devra, en tout état de cause, être déclaré irrecevable par la Cour de céans pour défaut de connexité ou de litispendance.
Attendu en effet que la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD a transmis à la Cour de céans un mémoire Intitulé « mémoire ampliatif et complétif » en date du 15 juillet 2004 lorsqu’elle fut avisée par le Greffier en chef de ladite Cour de la réception consécutive au renvoi devant celle-ci par la Cour Suprême du CAMEROUN du dossier n 42/2004/PC du 26 avril 2002 relatif au pourvoi en date du 09 octobre 2001 par elle initialement formé devant cette juridiction nationale de cassation contre l’arrêt n 414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé; que, si dans ce mémoire elle confirme bien, d’une part, s’être pourvue en cassation contre l’arrêt précité dans le litige qui l’oppose à la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite C.L.C devant la Cour Suprême du Cameroun et que, d’autre part, ledit mémoire est pris au soutien de ses intérêts à la faveur du renvoi opéré par la Cour Suprême du Cameroun du pourvoi initial sus indiqué, la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD omet toutefois de préciser que sans attendre le renvoi sus évoqué, qu’elle avait elle-même expressément demandé et que l’article 15 du Traité susvisé rendait en tout état de cause obligatoire, elle avait directement saisi dans le même litige la Cour de céans d’un précédent pourvoi contre le même arrêt et qui, enregistré au greffe de ladite Cour 1e 17 mai 2002 sous le n 24/2002/PC, a été jugé par arrêt n 02/2004/PC en date du 08 janvier 2004 de la Cour qui l’a déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Attendu que dans le contexte ci-dessus relevé et exposé, la société sus dénommée qui avait en fait choisi de renoncer à poursuivre le jugement du recours initial qu’elle avait d’abord formé devant la juridiction nationale de cassation camerounaise et d’opter pour la saisine directe de la Cour de céans conformément aux articles 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA et 28 du Règlement de procédure de ladite Cour, ne saurait être admise à transmettre à celle-ci un « mémoire ampliatif et complétif » pris au soutien du recours initial précité à 1’occasron du renvoi légal et effectif de celui-ci par la Cour Suprême du Cameroun à la Cour de céans dès lors que ledit mémoire recèle à la fois la volonté évidente et réitérée de son auteur d’exercer contre le même arrêt non seulement un second ou nouveau pourvoi en cassation mais aussi celle de remettre indirectement en cause, par ce biais, l’arrêt antérieur d’Irrecevabilité susvisé rendu par la Cour de céans, lequel a acquis l’autorité de la chose jugée dès le moment où il a été prononcé et est de ce fait devenu irrévocable.
Attendu qu’il est de principe procédural établi qu’une même personne agissant en la même qualité, comme c’est le cas en l’occurrence de la Société AN SARI TRADING COMPANY LTD, ne peut former qu’un seul pourvoi régulier contre la même décision; que le « mémoire ampliatif et complétif » en date du 15 juillet 2004 de ladite société, qui s’inscrit indûment dans la réitération d’un second ou nouveau pourvoi postérieur à l’arrêt d’irrecevabilité susvisé rendu sur un précédent pourvoi, est donc irrégulier et doit être considéré comme ne saisissant pas la Cour de céans.
Attendu, sur la présente saisine relative à l’affaire n 42/2004/PC du 26 avril 2004, objet du pourvoi en date du 09 octobre 2001 de la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD dont la juridiction nationale camerounaise statuant en cassation a renvoyé le soin de juger à la Cour de céans, que c’est à bon droit que la SCB-CLC, défenderesse au pourvoi, se prévaut à titre principal de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n 02/2004 rendu le 08 janvier 2004 par ladite Cour dès lors, qu’à l’examen, il ressort manifestement que les deux affaires susvisées présentent entre elles une triple identité de parties, d’objet et de cause; qu’en effet, les personnes agissant dans la seconde instance sont les mêmes que celles ayant figuré en la même qualité dans la première, à savoir la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD, partie demanderesse aux pourvois, et la SCB-CLC, partie défenderesse aux pourvois; que les deux requêtes successives attaquent le même arrêt et formulent des demandes et des moyens également identiques, à savoir, la cassation de l’Arrêt n 414/CIV rendu le 10 août 2001 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé et la violation par ledit arrêt des dispositions des articles 170 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; qu’au regard de ces éléments qui caractérisent l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’arrêt précité de la Cour de céans, il échet de faire droit à la fin de non-recevoir présentée par la SCB-CLC et de déclarer irrecevable le pourvoi de la Société AN SARI TRADING COMPANY L TD en date du 09 octobre 2001 renvoyé, en application des articles 15 du Traité institutif de l’OHADA et 51 du Règlement de procédure, à la Cour de céans, suivant Arrêt n°189/CC du 15 mai 2003, par la Cour Suprême du CAMEROUN et enregistré sous le n°42/2004/PC du 26 avril 2004.
Attendu que la Société ANSARI TRADING COMPANY LTD ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Dit que « le mémoire ampliatif et complétif » en date du 15 juillet 2004 de la Société AN SARI TRADING COMPANY L TD ne saisit pas la Cour de céans et est irrecevable.
Reçoit la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’Arrêt n°02/2004 rendu le 08 janvier 2004 par la Cour de céans et présentée par la Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun, dite SCB-CLC dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), défenderesse au pourvoi.
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation en date du 09 octobre 2001, objet du dossier n 42/2004/PC du 26 avril 2004, renvoyé à la Cour de céans par la Cour Suprême du Cameroun.
Condamne la Société ANSARI TRADING COMPANY L TD aux dépens.
PRESIDENT°: M. Joachim OLIVEIRA.
NOTE
Encore une fois, la forme a pris le pas sur le fond. Vive la règle selon laquelle la forme commande le fond!.
En effet, quoi de plus normal que le fond dépende de la forme, notamment de la procédure, car lorsque le tribunal n’est pas régulièrement saisi, il ne peut connaître du fond de l’affaire.
Encore faut-il que ces règles de procédure ne contiennent pas en elles-mêmes, les germes de l’insécurité juridique tant décriée avant l’avènement de l’OHADA.
Or, dans ce cas, le juge étant appelé à appliquer la loi, et donc l’Acte uniforme, l’insécurité juridique va entraîner indubitablement l’insécurité judiciaire, maux contre lesquels l’OHADA réagit en édictant des Actes uniformes applicables dans tous les Etats parties, afin de sécuriser les opérateurs économiques.
Cependant l’arrêt ci-dessus publié interpelle les rédacteurs du traité dont l’une des insuffisances est mise en exergue (Voir, ISSA SAYEGH Joseph et Jacqueline LOHOUES OBLE, OHADA Harmonisation du droit des Affaires, Bruylaut 2002, N°453). Il s’agit de la résistance des juridictions suprêmes à se dessaisir des affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et à les renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, comme le prévoit l’article 15 du traité OHADA.
Sinon, comment peut on expliquer que saisie le 9 octobre 2001, date du pourvoi, la Cour Suprême du Cameroun n’ait renvoyé l’affaire que le 26 avril 2004, soit près de trois ans après?.
Pour vaincre cette résistance, le demandeur au pourvoi a adressé plusieurs correspondances au Président de la cour suprême du Cameroun, à l’effet de décliner sa compétence au profit de la CCJA. Mais rien n’y fit. (Voir CCJA, arrêt n 02 du 08/01/04, in JURIS OHADA N°1/04 P. 15).
C’est donc en désespoir de cause, qu’il a saisi directement la CCJA le 17 mai 2002, pensant ainsi pouvoir vaincre la résistance de la juridiction nationale suprême du Cameroun.
Mais, là encore, le pourvoi est déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, après que la CCJA, elle même, ait constaté que l’arrêt attaqué a fait l’objet d’un pourvoi en cassation le 09 octobre 2001 devant la Cour Suprême du Cameroun.
N’est ce pas ce pourvoi tant attendu qui est enfin arrivé le 26 avril 2004, sur renvoi de la Cour suprême du Cameroun?.
Ainsi, il a fallu attendre près de cinq ans, pour que la CCJA se prononce sur le pourvoi formé le 09 octobre 2001 par le demandeur au pourvoi.
Comme on le constate dans les deux cas, le 08 janvier 2004 et le 26 juin 2006, la CCJA a déclaré irrecevables les pourvois. Elle ne s’est donc pas prononcé au fond, les règles de procédures n’ayant pas été respectées, dit-elle.
Mais, on ne serait pas arrivé à ce triste constat si la Cour suprême du Cameroun avait réagi à temps. En ne l’ayant pas fait, la juridiction suprême nationale n’a pas joué sa partition dans la sécurisation judiciaire de l’opérateur économique qui est le demandeur au pourvoi.
Pour vaincre cette résistance, une modification du traité s’avère pour le moment nécessaire, si l’OHADA veut atteindre son objectif qui est la sécurité juridique et judiciaire du monde des affaires. (Voir notre note sous arrêt n 02 du 08 janvier 2004, in JURIS OHADA N°1/04 p. 15).
BROU KOUAKOU MA THURIN.