J-07-32
DROIT COMMERCIAL GENERAL – LOCATION GERANCE – MESURE DE PUBLICITE – INOBSERVATION – NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE (NON) – RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU FONDS A L’EGARD DES TIERS (OUI).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – LOCATION GERANCE – EXPIRATION – RENOUVELLEMENT (NON) – ARRIERES DE LOYERS – EXPULSION (OUI).
Le non respect des mesures de publicité prévues par l’article 107 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, n’entraîne pas la nullité du protocole d’accord instituant la location gérance, mais est plutôt susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire du fonds à l’égard des tiers, conformément à l’article 113 de l’Acte précité.
Le locataire doit être expulsé dès lors que le protocole d’accord a pris fin, que le propriétaire du fonds n’a pas donné son accord pour son renouvellement et qu’il reconnaît devoir des arriérés de loyers.
Article 101 AUDCG
Article 107 AUDCG
Article 113 AUDCG
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale, arrêt n 263 du 25 février 2005, B.K. c/ K.K.B, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 34.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2004, Monsieur B,K ayant pour conseil Maître BELLO SOPHIA, Avocat, a relevé appel du jugement civil contradictoire N°711 rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a disposé ainsi qu’il suit.
« Déclare Monsieur K.K.B recevable en son action; L ‘y dit bien fondé.
Constate l’expiration du protocole d’accord le liant à Monsieur B.K.
Ordonne l’expulsion de Monsieur B.K des lieux qu’il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
Dit n’y avoir lieu à compensation.
Condamne Monsieur B.K à payer à Monsieur K.K.B, la somme de 3.575.000 F au titre de charges d’exploitation du magasin allant de la période d’avril 2003 à janvier 2004 et les sommes à échoir à compter du 1 er février 2004 au départ définitif du défendeur des lieux loués.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur B.K aux dépens.
Au soutien de son appel, monsieur B.K conclut par organe de son conseil, Maître BELLO SOPHIA Avocat, que suivant un protocole d’accord en date du 1er février 2001, Monsieur K.K.B lui a donné en gérance libre son supermarché dénommé « BEL AIR » sis à Yopougon.
Que le loyer mensuel a été fixé à 325.000 F et devait se payer de la manière suivante°: 100°000 F à verser directement au propriétaire des locaux et 225.000 F au bailleur K.K.B.
Qu’il c’est acquitté de ses loyers jusqu’à ce qu’il connaisse des difficultés de trésorerie dues à la crise économique du moment.
Qu’en dépit de ses propositions en vue d’établir un calendrier de paiement de ses arriérés de loyers, Monsieur K.K.B s’est rendu au supermarché pour prendre des marchandises évaluées à plus d’un million de francs pour selon ses dires, se faire justice.
Qu’en la forme, le protocole d’accord sur lequel il se fonde pour solliciter son expulsion est nul pour n’avoir pas respecté les formalités de publications prévues à l’article 107 du traité OHADA sur le Droit Commercial.
Qu’en outre, Monsieur K.K.B n’a pas qualité pour agir parce que depuis le 30 avril 2003, dame F.A, véritable propriétaire des locaux lui a donné congé pour une période allant du 1er août 2003; qu’il n’a nullement contesté ledit congé conformément à l’article 3 de la loi N°77.995 du 18 décembre 1977, acceptant ainsi que le bail qui le liait à dame F.A prenne fin le 1er septembre 2003; date à compter de laquelle il n’avait plus le droit de lui sous-louer les locaux.
Que le protocole d’accord du 1er février 2001 étant devenu caduc, il a signé depuis le 1er janvier 2002 un contrat de bail avec dame F.A qui est désormais la seule personne habilitée à demander son expulsion.
Que subsidiairement, au fond, les loyers échus et impayés avant le 1er septembre 2003 étant ceux des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2003, il reste devoir à Monsieur K.K.B sur la base de 225.000 F par mois, la somme de 1°125.000 F de laquelle, en application du principe de la compensation, il y a lieu de déduire un million de francs représentant la valeur des marchandises emportées.
Résistant à l’appel de Monsieur B.K, Monsieur K.K.B fait valoir par l’entremise de son conseil, Maître Andjemian Serge-Eric, Avocat, que celui-ci reste lui devoir les loyers couvrait la période allant d’avril 2003 à février 2004 qui se chiffrent à 3.575.000 F.
Que la mise en demeure à lui adressée conformément à l’article 101 du traité OHADA relatif au droit commercial général étant restée infructueuse, il a, par exploit d’Huissier fait savoir à Monsieur B.K son intention de ne plus renouveler le bail qui les liait comme le prévoit le protocole d’accord qui en tout état de cause, est arrivé à expiration le 1er février 2004.
Que l’appelant qui a le plus intérêts à procéder à la publication de contrat pour préserver ses intérêts ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer la nullité du protocole d’accord.
Que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est inopérant d’autant plus que l’appelant fait une confusion volontaire entre 1e local abritant le supermarché et l’exploitation dudit supermarché qui est sa propriété et qui fait l’objet de la location gérance.
Qu’au surplus, si Monsieur B.K payait directement 100°000 F de loyer à dame F.A, elle ne lui aurait pas adressé le 25 août 2004, soit un mois après l’expulsion de celui-ci du supermarché, un exploit de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.000°000 F représentant 10 mois d’arriérés pour la période allant de novembre 2003 à août 2004; que la propriétaire des locaux ne pouvait donc pas signer un contrat de bail avec le sieur B.K pour compter du 1er janvier 2004 et réclamer à lui, l’ancien preneur, des loyers jusqu’au mois d’août 2004.
Que le contrat de janvier 2004 est une manœuvre pour tromper la religion de la Cour.
Qu’elle prie la Cour de débouter Monsieur B.K de son appel et de confirmer le jugement.
DES MOTIFS
Considérant que les parties ont conclu; qu’il sied de statuer par décision contradictoire.
EN LA FORME
Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délais légaux.
AU FOND
Considérant que l’article 113 du traité OHADA (sic) sur le droit commercial général stipule que « jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le propriétaire du fonds est solidairement responsable; qu’il s’ensuit que le non respect des mesures de publicité prévues par l’article 107 du Traité (sic), du contrat de location-gérance dans la quinzaine de sa date et à l’expiration de son terme, n’entraîne pas la nullité du protocole d’accord instituant la location-gérance contrairement aux allégations de Monsieur B.K, mais est plutôt susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur K.K.B à l’égard des tiers.
Considérant que le protocole d’accord de location-gérance conclu entre Monsieur K.K.B et Monsieur B.K le 1er février 2001 pour une durée de trois ans a pris fin le 1er février 2004, Monsieur K.K.B n’ayant pas donné son accord pour son renouvellement.
Considérant que Monsieur B.K reconnaît devoir à Monsieur K.K, les loyers des mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2003.
Qu’il ne nie pas s’être maintenu dans les locaux jusqu’au premier février 2004, date de l’expiration du contrat de location gérance et même au delà, sans payer les loyers.
Considérant que c’est conformément à l’article 106 du traité OHADA sur le Droit commercial général que Monsieur K.K.B a mis en location-gérance son fonds de commerce.
Que cette location n’est pas à confondre avec la location des locaux abritant le fonds de commerce dans laquelle Monsieur K.K.B s’est engagé à l’égard de dame F.A, propriétaire desdits locaux.
Considérant que la preuve de marchandise d’une valeur de un million de francs emportées par Monsieur K.K.B n’étant pas rapportée, c’est à bon droit que le tribunal a statué comme il l’a fait.
Que dès lors, il échet de débouter Monsieur B.K de son appel comme étant mat fondé et de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Considérant que Monsieur B.K succombe; qu’il sied de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort.
EN LA FORME
Reçoit Monsieur B.K en son appel relevé du jugement civil N°504 rendu le 8 juin 2004 par le Tribunal de première instance de Yopougon.
AU FOND
L’y dit mal fondé; L’en déboute.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Le condamne aux dépens.
PRESIDENT°: M. KOUAME KRAH.