J-07-33
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DE REMUNERATION – JUSTIFICATION D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE (OUI).
L’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations doit être déclarée nulle dès lors que le créancier poursuivant ne justifie nullement, être détenteur d’un titre exécutoire.
Article 160 AUPSRVE
Article 173 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre civile, arrêt n 506 du 6 mai 2005, AFFAIRE G.J c/ L.K, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 37.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et les motifs ci-après.
Ouï l’appelant en ses conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant exploit en date du 04 février 2005 G.J a relevé appel de l’ordonnance autorisant saisie arrêt N°19 rendue le 04 mars 2002 par le président du Tribunal de première instance d’Abidjan, laquelle ordonnance autorise L.K à faire saisie-arrêt (sic) sur la portion saisissable des rémunérations perçues, entre les mains de l’agent comptable de la SIR, employeur, le salaire de G.J, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 656.350 F.
DES FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTiS
Au soutien de son appel G.J expose qu’après le décès de son géniteur, il a sollicité un prêt de 200°000 F auprès de l’usurier L. K°: le taux de remboursement étant de 100 %; qu’il a donc commencé à payer sa dette; c’est ainsi qu’à la fin du mois de mars 2000, il avait déjà remboursé la somme de 450°000 F; qu’il a alors réclamé que l’intimé lui remette les pièces ayant servi à cette transaction sans succès; qu’il fut surpris de se voir interpeller par le responsable du service juridique de la S1R, son emp1oyeur à l’effet de lui notifier une saisie-arrêt sur son salaire.
L’appelant poursuit et fait remarquer que l’exploit de signification de la saisie-arrêt, en date du 08 octobre 2004, se réfère à l’ordonnance N°19 du 04/03/2002, rendue par le juge des saisies-arrêts; qu’il n’a jamais été cité devant cette juridiction.
Qu’en outre aucune notification ne lui a été faite conformément à l’article 160 de l’Acte uniforme qui stipule que dans un délai de 08 jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution.
Que c’est pourquoi, la Cour infirmera l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
L.K, bien qu’ayant été assigné à personne, n’a ni comparu, ni été représenté et n’a pas non plus déposé d’écritures.
Qu’il y a dès lieu de statuer contrairement à son égard.
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de G.J a été relevé dans les formes et délai légaux.
Qu’il échet de 1e déclarer recevable.
Sur le mérite de l’appel
Considérant qu’il ressort de l’article 173 de l’Acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ».
Qu’en l’espèce il ne ressort pas des éléments du dossier que le créancier L.K ait satisfait à cette obligation; qu’il ne justifie nullement, être détenteur d’un titre exécutoire.
Que dès lors l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt (sic) n°19 du 04 mars 2002 ayant été prise au mépris des dispositions de l’article 173 sus cité, doit être déclarée nulle.
Sur les dépens
Considérant que L.K succombe; qu’i1 convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
Déclare G.J recevable en son appel.
L’y dit bien fondé.
Infirme l’ordonnance querellée.
Statuant à nouveau.
déclare l’intimé mal fondé en sa demande.
le déboute de ses prétentions.
PRESIDENT°: M. KOUASSI BROU BERTIN.