J-07-34
DROIT DES SURETES – NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE – PREUVE DU NANTISSEMENT NON RAPPORTEE – REALISATION (NON).
Le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de réalisation du gage, dès lors qu’il n’établit pas la preuve que le fonds de commerce en cause a fait l’objet d’un nantissement à son profit, la seule production d’un titre de créance ne répondant pas aux exigences de l’article 46 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général.
Article 46 AUS
Tribunal de première instance de Daloa, ordonnance de référé n 28 du 07 septembre 2005, affaire EDK c/ M I, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 39.
La Cour,
Attendu que suivant exploit en date du 06/09/2005 du Ministère de Maître Bali BI TRA MICHEL, Huissier de Justice à DALOA, Monsieur E.D.K a fait servir assignation à Monsieur M.I pour.
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent vu l’urgence.
S’entendre ordonner la réalisation du gage les liant.
Au soutien de sa cause, E.D.K expose qu’il est créancier de M.I de la somme de 5°500°000 francs; que n’ayant pu rembourser sa dette, ce dernier s’était engagé à céder son fonds de commerce sis au grand marché de DALOA. Que son débiteur n’ayant malheureusement pas respecté ses engagements, il a tout intérêt à la réalisation du gage.
Attendu que le défendeur n’a pour sa part trouvé aucune objection quant à la réalisation du gage dont s’agit.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que l’action de E.D.K a été introduit dans les formes et délai légaux; qu’il y a lieu de la déclarer recevable.
Que par ailleurs, toutes les parties ayants comparu, il sied de statuer contrairement.
AU FOND
Attendu que Monsieur E.D.K, qui sollicite la réalisation du gage, n’établit pas la preuve que le fonds de commerce en cause a fait l’objet d’un nantissement à son profit; que la seule production d’un titre de créance ne répondant pas aux exigences de l’article 46 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, il sied de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront; mais dès à présent, vu l’urgence.
Déclarons E.D,K recevable en son action.
L’y disons cependant mal fondé.
Le condamnons aux dépens.
PRESIDENT°: M. KOUA KADJO ANDRE HERMANN.