J-07-35
PROCEDURE – APPEL – FERMETURE DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE POUR CAUSE DE GUERRE – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN (OUI).
PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – POURSUITES INDIVIDUELLES – SUSPENSION – DEPOT D’UN CONCORDAT PREVENTIF PAR LE DEBITEUR (NON) – ACCOMPLISSEMENT DES DILIGENCES PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME (NON) – EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L’EXPERT – CADUCITE DE L’ORDONNANCE DE SUSPENSION (OUI) – ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT PREVENTIF (NON).
La Cour d’appel d’Abidjan doit retenir sa compétence dès lors que la Cour d’Appel de Bouaké est fermée pour cause de guerre.
L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles doit être déclarée caduque et la demande d’admission au bénéfice du règlement préventif rejetée, dès lors que le délai maximum prévue par l’expert a expiré et que le débiteur n’a pas déposé de concordat préventif, ni accompli aucune des diligences et formalités prévues à sa charge.
Article 8 AUPCAP
Article 13 AUPCAP
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 383 du 1er avril 2005, AFFAIRE°: SOCIETE D.L.H. NORDISK c/ SOCIETE HAIDAR BOIS EXOTIQUE DITE H.B.E., Le Juris-Ohada, n 4/2006 p. 40.- Penant n 864, p. 363, note Bakary DIALLO.- Revue trimestrielle de droit et de jurisprudence des affaires, n 2, p. 115, note Bakary DIALLO.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2004, la Société D.L.H. NORDISK a relevé appel du jugement civil N°36 rendu le 19 février 2004 par la Section de Tribunal de TOUMODI qui a statué comme suit.
Déclare la société D.L.H. NORDISK recevable en son action.
L’y dit cependant mal fondé.
Ordonne le maintien de la procédure d’admission au règlement préventif de la société H.B.E.
Accorde à l’expert un nouveau délai de 2 mois à partir de sa saisine pour accomplir sa mission.
Ordonne à la charge du débiteur la signification de la présente décision à l’expert dans un délai de 8 jours.
Ledit appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Au soutien de sa voie de recours, D.H.L. NORDISK expose qu’elle est créancière de la société H.B.E de la somme en principale de 167.144.211.FCFA.
Suivant une convention de nantissement en date du 16 décembre 2002 la société H.B.E devait payer sa dette par mensualité de 3.000°000 de FCFA pour les 12 premiers mois, de 4.000°000 de FCFA pour les 12 mois suivants et de 6.915.000 FCFA pour les12 derniers mois.
Les premières mensualités n’ayant pas été payées, elle a fait délaisser un commandement. de payer à la société H. B. E par exploit d’huissier en date du 15 mai 2003.
Au lieu de s’exécuter, la société H.B.E obtenait une ordonnance datée du 19 mai 2003 ordonnant la suspension des poursuites individuelles et désignant K.K.M. comme Expert chargé de dresser en rapport, et elle signifiait ladite ordonnance à la société D.L.H NORDISK le 23 mai 2003.
Alors que l’article 8 de l’acte uniforme imparti au débiteur un délai de 8 Jours pour signifier une telle ordonnance à l’expert, c’est l’appelante qui a dû procéder à cette signification le 9 juillet 2003 du fait de la carence du débiteur.
Aux termes de l’article 13 alinéa 1er de l’acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif le délai de 2 mois accordé à l’expert ne peut être prorogé que d’un mors par décision motivée.
Depuis l’ordonnance N°46 du 19 mal 2003, il s’est écoulé plus de 10 mois sans que l’appelante n’ait été approchée pour recevoir une quelconque proposition de règlement de sa créance dans le cadre de cette procédure.
Pour ne pas laisser perdurer cette situation préjudiciable, la société D.L.H NORDISK a obtenu une ordonnance d’évocation de la procédure en admission au bénéfice de règlement préventif.
C’est en vidant sa saisine sur la requête de D.L.H NORDISK que la section du Tribunal de TOUMODI a rendu le jugement entrepris.
L’appelante fait observer la mauvaise foi du débiteur qui veut indéfiniment profiter de l’ordonnance de suspension des poursuites et le fait que jusqu’à ce jour l’expert n’a effectué aucune diligence.
Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé.
La société HBE excipe de l’incompétence de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Elle déclare que la carence de l’expert ne peut la priver du bénéfice du règlement préventif.
Elle exprime cette carence par le fait que l’unité de production de la société HBE se trouve en zone rebelle.
Elle sollicite la confirmation de la décision querellée.
DES MOTIFS
Sur la compétence de la cour d’appel d’Abidjan
Considérant que la Cour d’Appel de Bouaké étant fermée du fait de la guerre, la Cour d’Appel d’Abidjan dort retenir sa compétence.
Sur la demande de DLH NORDISK
Considérant que depuis l’obtention de l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles en date du 19 mai 2003, la société HBE n’étab1it pas ni même ne déclare avoir déposé une quelconque demande de concordat préventif au greffe.
Qu’en outre elle n’a accomp1i aucune des diligences et formalité prévues à sa charge par l’ace uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Considérant par ailleurs qu’en accordant, le 24 février 2004, un délai supplémentaire de 2 mois à l’expert alors même que le délai maximum prévu par la loi était expiré depuis 5 mois, le premier juge a violé l’article 13 de l’acte uniforme précité.
Qu’il échet d’infirmer la décision querellée et de rejeter la demande de la société HBE en admission au bénéfice du règlement préventif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Reçoit la société DLH NORDISK en son appel relevé du jugement civil N°36 rendu le 9 février 2004 par la Section de Tribunal de TOUMODI.
L’y dit bien fondé.
Infirme le jugement querel1é, et statuant à nouveau.
Dit caduque l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles N°46 du 19 mai 2003.
Rejette la demande de la société H.B.E en admission au bénéfice du règlement préventif.
Condamne la société H.B.E aux dépens.
PRESIDENT TOURE ALI.