J-07-37
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – DIRES ET OBSERVATIONS DEPOT DANS LE DELAI REQUIS (OUI) – DECHEANCE (NON).
PROCEDURE – COMMUNICATION DU CAHIER DE CHARGE – SOMMATION SIGNIFIEE AU DOMICILE ET RECEPTIONNEE PAR SON BOY CUISINIER – RESPECT DU CARACTERE CONTRADICTOIRE (OUI).
SAISIE IMMOBILIERE – ACTE D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE – ACTE REVETU DE LA FORMULE EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de l’article 270- 3 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, les premiers juges qui ont décidé que les écritures ont été disposées après le délai requis alors que les dires et observations ont été déposées par le débiteur 6 jours avant l’audience éventuelle.
Il n’y a pas violation du principe du contradictoire, dès lors que l’appelant a été mis dans les conditions de se défendre et a même présenté ses dires et observations. Il en est ainsi lorsque la sommation de prendre communication du cahier de charge a été signifiée à son domicile et réceptionné par son boy cuisinier.
Le caractère de titre exécutoire existe, dès lors que l’acte d’affectation hypothécaire qui sert de fondement à la poursuite, est revêtu de la formule exécutoire.
Article 247 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 266 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 563 du 27 mai 2005, B.S. c/ FEGECE, Le Juris-Ohada n 4/2006, p. 51.
La Cour,
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à lal0r.
Par acte d’Huissier en date du 14 janvier 2005, comportant ajournement au11 mars.
2005, Monsieur B.S a relevé appel du jugement civil N°03/CIV-4 rendu le 03 janvier 2005 par le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau qui en la cause a statué ainsi qu’il suit.
Statuant pDbT1quemenf, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Dit que Monsieur B.S est déchu.
Constate que toutes les formalités voulues par la loi ont été accomplies par le créancier poursuivant.
En donne acte au FEGECE.
Valide par conséquent 1e commandement aux fins de saisie réelle en date du 09 août2004.
DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 09 septembre 2004, Maître DIE KACOU, Avocat à la Cour, conseil de FEGECE a déposé le cahier de charges par lui dressé au Greffe du Tribunal d’Abidjan pour réaliser la vente de l’immeuble faisant l’objet du titre foncier N°77187 de la circonscription foncière de Bingerville saisi à la requête du fonds d’entraide de garantie des emprunts, « FEGECE » sur Monsieur B.S.
Fort d’une créance de 38.198.142 F, la FEGECE arguant que le débiteur a déposé ses dires et observations le 15 octobre 2004 a soulevé la déchéance de la procédure entreprise par son contractant pour violation de l’article 270 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Le Tribunal estimant que les dires et observations avaient été déposés le 15 octobre 2004 soit plus de 3 jours après la date du 11 octobre 2004 fixé pour l’audience éventuelle, a déclaré le débiteur déchu de son droit; B.S fait grief au Tribunal de n’avoir pas décidé de l’annulation pure et simple de la procédure de saisie immobilière engagée alors qu’elle était truffée de vices.
Il explique qu’une première procédure avait été engagée le 24 avril 2004 et radiée le 11 octobre 2004 à la demande de la FEGECE; alors que cette première procédure était pendante et qu’il ne savait pas l’existence d’une autre procédure, il a découvert fortuitement la présente procédure intentée le 09 août 2004.
Il indique qu’il a été déchu en violation des dispositions de l’article 270-3 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution car, fait-il observer, il résulte des dispositions sus- mentionnées que les dires et observations seront reçus à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle. Le jugement querellé en mentionnant à tort le délai de 3 jours a violé la loi. Mieux, ses dires et observations ont été déposés le 05 octobre 2004 et non le 15 octobre 2004 comme le soutient à tort le jugement, il en déduit qu’il a déposé ses écritures 06 jours avant l’audience éventuelle du 11 octobre 2004. En effet, le document déposé ce jour là vise la remise de l’audience éventuelle.
Ensuite, l’appelant relève que le jugement querellé a violé le principe du contradictoire en accomplissant des actes de procédure aux mépris des articles 254 et 266 de l’Acte uniforme précité. Le commandement aux fins de saisie immobilière ne lui a pas été signifié, précise l’appelant. Si signification a été faite comme le prétend l’intimé, elle devait être faite à sa personne et non à domicile. Ce faisant, fait-il observer, l’intimé a violé les dispositions sus-citées.
S’agissant de la communication du cahier de charges, l’article 269 de l’OHADA (sic) sur les voies d’exécution mentionne que la communication doit être faite à personne ou à domicile. L’appelant en déduit que la signification aux fins de saisie immobilière doit être faite à personne, ce qui n’a pas été respecté par son cocontractant.
En outre, l’appelant mentionne que le jugement a violé l’article 247 de l’acte uniforme en ce sens que l’acte d’affectation hypothécaire produit à l’appui de la procédure de saisie immobilière ne comporte pas les mentions qui confèrent à l’acte 1e caractère exécutoire.
Enfin, B.S argue que le jugement querellé a méconnu l’ordonnance N°4168 du 25/10/2004 qui lui a accordé un délai de grâce de 12 mois pour 1e règlement de sa dette. Cette ordonnance précise t-il a été signifiée le 30 décembre 2004.
Par écritures en réplique, le Fonds d’Entraide et de Garantie des Emprunts du Conseil de l’Entente (FEGECE) expose qu’il est créancier de B.S de la somme de 38.198.142 F. Cette créance résulte d’une ouverture de crédit accordée à l’appelante pour sûreté de sa créance une hypothèque a été consentie sur la maison de son cocontractant.
Las d’attendre le paiement de sa créance, il a initié une procédure de saisie immobilière. L’initié (sic) fait remarquer que les dires et observations du 11 octobre 2004 déposés par B.S ont été, à juste titre, frappés de déchéance pour avoir été déposés plus de 3 jours après l’audience éventuelle.
Concernant la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier de charge, elle a été faite à domicile et réceptionnée par son boy cuisinier. C’est donc vainement qu’il tente de le nier.
Enfin, il souligne que l’acte d’affectation hypothécaire est bel et bien revêtu de la formule exécutoire. Pour corroborer ses dires, il produit l’acte querellé.
En tout état de cause, il prie la cour de confirmer le jugement querellé en insistant sur la mauvaise for du débiteur qui sans contester l’existence de la créance use de manœuvres pour rétracter ou empêcher le remboursement des sommes dues.
DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de B.S a été relevé selon les formes et délai requis, il sied de te déclarer recevable.
Sur le mérite de l’appel
Sur la violation de l’article 270/3 de l’OHADA (sic) sur les voies d’exécution
L’article 270-3 énonce en substance que les dires et observations seront reçus à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle.
L’audience éventuelle a été fixée le 11 octobre 2004 et maintenue à cette date en dépit d’une demande de remise de l’audience éventuelle formulée par le conseil de l’appelant le 15 octobre 2004.
Les dires et observations ayant été déposés le 05/10/2004 par le débiteur soit 6 jours avant l’audience éventuelle, les premiers juges en décidant que les écritures ont été déposées après le délai requis ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de l’article 270-3 de l’OHADA sur les voies d’exécution sus-cité.
Sur la violation du principe du contradictoire tiré de la méconnaissance des articles 254 et 266 de l’OHADA sur les voies d’exécution
La sommation de prendre communication du cahier de charge a été signifiée au domicile de l’appelant et réceptionnée par son boy-cuisinier.
L’appelant a donc été mis dans les conditions de se défendre et a même présenté ses dires et observations; par conséquent le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne saurait prospérer.
Sur la violation des dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution
L’appelant soutient que la procédure de saisie immobilière a été engagée en l’absence d’un titre exécutoire.
Or l’acte d’affectation hypothécaire qui sert de fondement à la poursuite est revêtu de la formule exécutoire, ce qui lui confie le caractère de titre exécutoire.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen comme mal fondé.
Sur la méconnaissance de l’ordonnance de référé
L’ordonnance de référé N°4168 rendue le 25/10/20CJ4 et signifiée le 30/12/2004 a accordé un délai de grâce de 12 mois à l’appelant. C’est donc au mépris de cette décision que les poursuites ont été engagées contre l’appelant.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement qui a validé le commandement aux fins de saisie réelle.
Sur les dépens
La FEGECE succombe, il sied de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare B.S recevable en son appel régulièrement relevé du jugement civ ADD/CIV/4 rendu le 03/01/2005.
AU FOND
L’y dit bien fondé.
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau.
Dit que le jugement querellé a prononcé à tort la déchéance de B.S.
Constate que l’ordonnance de référé N°4168 du 25/10/2004 signifiée le 30/12/2004 a accordé un délai de grâce de 12 mois à B.S.
Dit que la procédure de saisie immobilière engagée par leFEGECE est irrégulière.
Annule ladite procédure.
Condamne la FEGECE aux dépens.
PRESIDENT°: Mme. ATTOKPA KOUASSI EMMA.