J-07-39
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – AUDIENCE EVENTUELLE – ADJUDICATION– DELAI – RESPECT (NON) – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE LA SOMMATION.
L’article 270 al 2 AUPSRVE impartit un délai minimum de 30 jours et maximum de 60 jours entre l’audience éventuelle et l’adjudication pour la fixation de la date d’adjudication. La sanction du non respect de ce délai est la déchéance du droit d’adjudication conformément à l’article 297 du même acte uniforme. Par conséquent, lorsqu’il est prouvé que le requérant n’a pas respecté ce délai, celui-ci est déchu de son droit d’adjudication.
Article 197 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 259 AUPSRVE
Article 270 AUPSRVE
Article 297 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 11/CIV/TGI DU 14 MARS 2005, AFFAIRE Société de recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ TSOBGNY PANKA Paul).
LE TRIBUNAL.
Attendu que par exploit du 02 Octobre 2003 de Me Kamsu Tchuenkam François Ledoux huissier de justice à Dschang (…), la société de recouvrement des créances du Cameroun en abrégé « SRC », établissement public ayant son siège social à Yaoundé, BP 11991, liquidateur de la société camerounaise de banques « SCB », agissant poursuites et diligence de son directeur général Adjoint, ayant pour conseil la SCPA NOUGWA et KOUONGUENG, avocat à Bafoussam, a fait délivrer commandement au sieur TSOBGNY PANKA Paul d’avoir, dans les 20 Jours de la signification de cet exploit, à lui payer la somme de 41. 923. 651 francs en principal plus frais, en vertu de la grosse en la forme dûment exécutoire de l’acte d’ouverture de crédit d’habitat social assorti d’hypothèque, reçu le 06 Mars 1987 sous le numéro 3168 du répertoire de Me HAPPI MESSACK, notaire à Bafoussam; que faute de s’exécuter dans le délai ci-dessus, elle allait le contraindre par tous les moyens de droit notamment par la saisie et la vente de son immeuble urbain bâti, formant le lot N 3 du centre commercial de Dschang, de contenance superficielle de 1985 m²; objet du titre foncier N 251/Menoua.
Attendu que le défendeur ne s’est pas exécuté dans le délai à lui imparti obligeant de ce fait la requérante à déposer le 27 Novembre 2003 au greffe du Tribunal de céans un cahier des charges tendant à la vente aux enchères publiques de cet immeuble.
Que par exploit du 02 Novembre 2003 Me KAMSU François (y enregistré, actes extra- judiciaires le 06 Janvier 2004, volume 13, folio 177, case 003/31/1), elle a donné sommation à ce défendeur d’avoir à prendre connaissance dudit cahier des charges et d’y insérer des dires et observations dans les délais légaux sous peine de déchéance.
Attendu que le défendeur PANKA Paul, sous la plume de son conseil, Me FONGUEING Gaston, avocat à Dschang, a déposé le 06 Janvier 2004 des dires et observations; qu’il a soulevé on seulement la violation des dispositions des articles 250, 259, 270 al. 2 de l’acte uniforme OHADA N 6 mais aussi celles de l’article 4 al. 2 de la loi N 90/059 du 19 Décembre 1990 et 8 al. 1 de l’ordonnance N 74/1 du 06 juillet 1974; que s’agissant de la violation de l’article 250 de l’acte sus- visé, il a fait valoir que l’immeuble saisi appartient en indivision au couple PANKA et la vente forcée d’un tel immeuble est poursuivie contre les deux époux, qu’en le poursuivant seul alors que ledit immeuble n’a pas fait l’objet de partage, il a violé les dispositions légales; que bien plus au sens de l’article 254 al.3 de l’acte uniforme OHADA N 6, le commandement ne vaut saisi qu’à compter de sa publication; que l’article 259 al. 3 prescrit que cette formalité doit être accomplie dans les trois mois de la signification du commandement, faute de quoi, le créancier ne peut reprendre les poursuites qu’en les réitérant.
Qu’il est ressorti du cahier de charges déposé au greffe le 27 Novembre 2003 que ce commandement a été publié au livre foncier le 15 Octobre 2003 alors que les recherches effectués au service provincial des domaines de l’Ouest le 23 Décembre 2003 ne revêtent aucune publication faite relativement à ce commandement; que ce commandement est caduc et l’immeuble visé n’a jamais été saisi.
Que de surcroît le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné à l’huissier instrumentaire par la SRC, n’a jamais été légalisé en violation de l’article 3 al 2 de la loi N 90/059 du19 Décembre 1990 d’où l’inexistence du pouvoir.
Que surabondamment la convention du 06 Mars 1987 qui constitue, en l’espèce, un titre exécutoire, contenait en son article 7, une affectation hypothécaire qui a été passé sans le concours, ni la participation d’un notaire; qu’il s’agit alors d’un acte sous- seing privé qui, au regard de l’article 8 al 1 de l’ordonnance N 74/1 du 06 Juillet 1974 est nul et c’est de mauvaise foi que le notaire a cru devoir apposer sur cette convention sous- seing privé la formule exécutoire; que l’inscription hypothécaire, effectuée sur la base de cette pseudo- convention est non seulement nulle mais caduque.
Que bien plus l’article 270 al 2 de l’acte uniforme OHADA N 6 dispose que l’adjudication doit avoir lieu entre le trentième et le soixantième jour après l’audience éventuelle et le non respect de ces délais est sanctionné par la déchéance conformément aux dispositions de l’article 297 du même acte; que dans le cas de l’espèce, le cahier des charges déposé au greffe indiquait que l’audience éventuelle était prévue le 12 Janvier 2004 et l’adjudication le 09 Février 2004 soit moins du délai minimum de 30 jours; qu’il sollicite que le requérant soit déchu de son droit d’adjudication.
Attendu que réagissant à ces dires et observations, les conseils de la société requérante ont conclu au caractère fantaisistes des prétentions du défendeur ont sollicité la continuation des poursuites; que relativement à la violation des délais minimum et maximum prévus par l’article 270 al 2 de l’acte Uniforme OHADA ils ont exposé que les contraintes de calendrier du Tribunal de Grande Instance qui se tient une fois par mois ne permettent pas de observer et constituent un cas de force majeure à prendre en considération par le Tribunal.
Attendu qu’abstraction faite des autres griefs et irrégularités invoqués par le défendeur pour anéantir les poursuites dirigées contre lui, lesquels sont d’ailleurs fort discutables au regard des arguments pertinents de la société requérante, il y a lieu de relever, à l’examen des pièces du dossier notamment le cahier des charges et la sommation de prendre connaissance dudit cahier du 02 Décembre 2003 de Me Kamsu François Ledoux, huissier de justice à Dschang ( enregistré, actes extra- judiciaire le 06 Janvier 2004, volume 13, folio 177, case 003/31/01 ) que l’audience éventuelle était prévue le 12 Janvier 2004 et l’adjudication le 09 Février 2004 qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé moins de 30 jours, en violation des dispositions de l’article 270 al 2 de l’acte uniforme précité qui imparti un délai minimum de 30 jours et maximum de 60 jours entre l’audience éventuelle et l’adjudication.
Attendu que la sanction de l’irrespect de ces délais est la déchéance du droit conformément à l’article 297 du même acte Ohada.
Attendu que les arguments soulevés par la société requérante pour se soustraire à l’obligation de respect de ces délais relevant de la mauvaise foi;qu’en violant alors de façon délibérée ces dispositions légales de l’article 270 al 2 de l’acte uniforme Ohada tant dans le cahier de charges que dans la sommation de prendre connaissance dudit cahier, il échet de le déclarer déchu de son droit d’adjudication en même temps qu’il convient de déclarer nulle et de nul effet la sommation du 09 Décembre 2003 de Me Kamsu François, huissier de justice à Dschang.
Attendu que la société requérante doit répondre des dépens dont la distraction au profit de Me Fongueing, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Publiquement, contradictoirement.
Déclare le requérant déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi pour non respect des délais de l’article 270 al 2 de l’acte OHADA N 6.
Déclare par conséquent nulle et de nul effet la sommation du 09 Décembre 2003 de Me Kamsu Tchuenkam, huissier de justice déposée dans le dossier